Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (2018-01-15)

Date de publication10 mai 2000

(OLT 2)

(Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs)

du 10 mai 2000 (Etat le 15 janvier 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 27 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail1 (loi),

arrête:

Section 1 Objet et définitions
Art. 1 Objet

La présente ordonnance précise les possibilités de dérogations aux prescriptions légales en matière de durée du travail et du repos en cas de situation particulière selon l'art. 27, al. 1, de la loi et désigne les catégories d'entreprises ou groupes de travailleurs auxquels s'appliquent ces dérogations. Elle définit l'étendue des dérogations pour chaque catégorie d'entreprises ou groupe de travailleurs.

Art. 2 Petites entreprises artisanales

1 Sont réputées petites entreprises artisanales (art. 27, al. 1bis, de la loi) les entreprises qui n'occupent, abstraction faite de l'employeur, que quatre personnes au plus, indépendamment de leur taux d'occupation.

2 La nécessité (art. 27, al. 1bis, de la loi) est établie lorsque:

a.une entreprise appartient à l'une des catégories d'entreprises énumérées à la section 3 de la présente ordonnance; oub.que les conditions fixées à l'art. 28 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 sont remplies.

1 RS 822.111


Section 2 Dispositions spéciales
Art. 3 Application

Les dispositions de la présente section sont applicables aux catégories d'entreprises et aux travailleurs visés dans les dispositions de la section 3.

Art. 4 Dérogations à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu

1 L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit.

2 L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche.

3 L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu.

Art. 5 Prolongation de la période de travail quotidien pour le travail de jour et le travail du soir

L'intervalle dans lequel s'inscrit la période de travail de jour et de travail du soir peut, pour le travailleur, être prolongé jusqu'à un maximum de 17 heures, pauses et heures supplémentaires comprises, pour autant que soit observé, en moyenne par semaine civile, un repos quotidien d'un minimum de 12 heures consécutives, et que le repos quotidien entre deux interventions comporte un minimum de 8 heures consécutives.

Art. 6 Prolongation de la durée maximale du travail hebdomadaire

La durée maximale du travail hebdomadaire peut, pour un certain nombre de semaines, être prolongée de 4 heures, pour autant qu'elle soit observée en moyenne sur trois semaines consécutives et que la semaine de travail n'excède pas cinq jours en moyenne sur une année civile.

Art. 71Prolongation de la semaine de travail

1 Les travailleurs peuvent être occupés pendant onze jours consécutifs au plus:

a.s'ils bénéficient d'un minimum de trois jours de congé immédiatement après; etb.si la semaine de cinq jours est observée en moyenne durant l'année civile.

2 Les travailleurs peuvent être occupés pendant sept jours consécutifs:

a.si la durée quotidienne du travail s'inscrivant dans le travail de jour ou le travail du soir n'excède pas neuf heures;b.si la durée maximale du travail hebdomadaire est observée en moyenne sur deux semaines; etc.si au minimum 83 heures consécutives de congé sont accordées immédiatement après le septième jour: ces 83 heures comprennent le repos quotidien, le repos compensatoire pour le travail dominical et la demi-journée de congé hebdomadaire.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

Art. 8 Travail supplémentaire effectué le dimanche

1 Le travail supplémentaire selon l'art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de quatorze semaines.

2 Le travail supplémentaire selon l'art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de vingt-six semaines.1


1 Introduit par le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

Art. 8a1Service de piquet

1 Dans le cadre d'un service de piquet, le délai entre la convocation du travailleur et son arrivée sur le lieu de travail (délai d'intervention) doit, en principe, être d'une durée minimum de 30 minutes.

2 Si, pour des raisons impérieuses, ce délai est plus court, le travailleur a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de la période inactive du service de piquet. Par période inactive on entend le temps consacré à un service de piquet en dehors des interventions et du temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir. La durée effective de l'intervention et le temps de trajet comptent dans leur intégralité comme temps de travail et s'ajoutent à la compensation.

3 Si, en raison du délai d'intervention réduit, le service de piquet doit être effectué dans l'entreprise, l'intégralité de ce service compte comme temps de travail.

4 Dans les cas visés aux al. 2 et 3, le travailleur peut assurer sept jours de piquet au maximum par période de quatre semaines.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

Art. 8b1Planification et répartition des services de piquet

1 Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant ne peut excéder sept jours par période de quatre semaines. Il n'est pas obligatoire de lui accorder le délai de deux semaines sans service de piquet prévu à l'art. 14, al. 2, de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail2.

2 Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant est de dix jours maximum par période de quatre semaines, pour autant que soient remplies les deux conditions suivantes:

a.l'entreprise ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer un service de piquet qui soit conforme aux exigences de l'al. 1, parce qu'elle est géographiquement située dans une région périphérique ou en raison de sa spécialisation professionnelle, etb.le nombre de services de piquet impliquant une intervention effective n'excède pas sept par mois en moyenne par année civile.

3 La durée du repos quotidien peut être réduite à neuf heures les nuits où le travailleur effectue un service de piquet pour autant qu'elle atteigne douze heures en moyenne sur deux semaines.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 15 janv. 2018 (RO 2018 13).
2 RS 822.111

Art. 9 Réduction de la durée du repos quotidien

La durée du repos quotidien d'un travailleur adulte peut être réduite à 9 heures, pour autant qu'elle ne soit pas inférieure à 12 heures en moyenne sur deux semaines.

Art. 10 Durée du travail de nuit

1 Le travail de nuit ne peut excéder une durée de 9 heures de travail quotidien pour un travailleur adulte. Il s'inscrit dans un intervalle de 12 heures, pauses comprises. Il garantit au travailleur un repos quotidien de 12 heures et un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives.

2 Le travail de nuit peut s'inscrire dans un intervalle de douze heures s'il est suivi d'une période de repos de douze heures au minimum, qu'un endroit pour s'allonger est à disposition et pour autant:

a.que la durée du travail soit de dix heures au maximum et qu'elle soit en grande partie composée de temps de présence; oub.que le travail effectif soit de huit heures au maximum; l'intégralité des douze heures compte alors comme temps de travail.1

3 La durée quotidienne du travail, en cas de travail de nuit commençant après 4 heures ou finissant avant 1 heure, se situe dans un intervalle de 17 heures au plus. Si le travail quotidien commence avant 5 heures ou se termine après 24 heures, la durée minimale du repos quotidien est de 12 heures en moyenne par semaine civile. Dans ce cas, la durée minimale du repos quotidien entre deux interventions est de 8 heures.

4 En cas de travail de nuit, la durée du travail quotidien peut s'élever à un maximum de 11 heures dans un intervalle de 13 heures, pour autant qu'elle n'excède pas 9 heures en moyenne par semaine civile.

5 Le travail de nuit sans alternance avec un travail de jour peut s'étendre à un maximum de six nuits sur sept nuits consécutives, pour autant que la semaine de cinq jours soit observée en moyenne sur l'année civile.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

Art. 11 Déplacement de la période du dimanche

La période du dimanche, selon l'art. 18, al. 1, de la loi, peut être avancée ou retardée de 3 heures au maximum.

Art. 12 Nombre de dimanches de congé

1 Le travailleur bénéficie d'au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile, pour autant qu'un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil.

1bis Le travailleur bénéficie d'au moins 18 dimanches de congé par année civile pour autant qu'au minimum douze fois dans l'année civile le repos hebdomadaire comporte au moins 59 heures consécutives. Ces 59 heures comprennent le repos quotidien, le samedi et le dimanche complets. Les dimanches de congé peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile.1

2 Le travailleur bénéficie d'au moins douze dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile, pour autant que les semaines sans dimanche de congé comportent, immédiatement à la suite du repos quotidien, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives.

2bis Le travailleur bénéficie d'au moins douze dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile. Dans les semaines sans dimanche de congé le repos hebdomadaire comporte soit une fois 47 heures consécutives, soit deux fois 35 heures...

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