Constitution du canton de Berne (2015-03-11)

Date de publication06 juin 1993

du 6 juin 1993 (Etat le 11 mars 2015)1


Dans l’intention de protéger la liberté et le droit et d’aménager une collectivité dans laquelle tous vivent solidairement et sont conscients de leur responsabilité envers la création,

le peuple bernois se donne la Constitution suivante:

1 Principes généraux
Art. 1 Le canton de Berne

Le canton de Berne

1 Le canton de Berne est un Etat de droit libéral, démocratique et social.

2 Le pouvoir de l’Etat appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités.

Art. 2 Rapport avec la Confédération et les autres cantons

Rapport avec la Confédération et les autres cantons

1 Le canton de Berne est l’un des Etats de la Confédération suisse.

2 Il coopère avec la Confédération et les autres cantons et se considère comme un lien entre la Suisse romande et la Suisse alémanique.

Art. 3 Territoire cantonal

Territoire cantonal

1 Le canton de Berne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération.

2 Il est divisé en régions administratives, en arrondissements administratifs, en districts et en communes.1

3 Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir des tâches particulières.


1 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 1 1265).

Art. 4 Minorités

Minorités

1 Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales.

2 A cet effet, des compétences particulières peuvent être attribuées à ces minorités.

Art. 5 Jura bernois

Jura bernois

1 Un statut particulier est reconnu au Jura bernois que constitue la région administrative du Jura bernois. Ce statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique cantonale.1

2 Le canton prend des mesures pour renforcer les liens entre le Jura bernois et le reste du canton.


1 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 1 1265).

Art. 6 Langues

Langues

1 Le français et l’allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.

2 Les langues officielles sont:

a.le français dans la région administrative du Jura bernois;b.le français et l’allemand dans la région administrative du Seeland ainsi que dans l’arrondissement administratif de Biel/Bienne;c.l’allemand dans les autres régions administratives ainsi que dans l’arrondissement administratif du Seeland.1

3 Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont:

a.le français et l’allemand dans les communes de Biel/Bienne et d’Evilard;b.l’allemand dans les autres communes.2

4 Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.3

5 Toute personne peut s’adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l’ensemble du canton.4


1 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 1 1265).
2 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 1 1265).
3 Anciennement al. 3.
4 Anciennement al. 4.

Art. 7 Droit de cité

Droit de cité

1 La législation règle l’acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après.1

2 Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal.

3 Le droit de cité est notamment refusé à quiconque:

a.a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction;b.bénéficie des prestations de l’aide sociale ou n’a pas entièrement remboursé les prestations perçues;c.ne peut justifier de bonnes connaissances d’une langue officielle;d.ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire;e.ne dispose pas d’une autorisation d’établissement.2

4 Nul ne peut se prévaloir du droit de cité.3


1 Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 1, 2014 8899).
2 Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 1, 2014 8899).
3 Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 1, 2014 8899).

Art. 8 Devoirs

Devoirs

1 Toute personne est tenue d’accomplir les devoirs qui lui incombent en vertu de la Constitution et de la législation qui y est conforme.

2 Toute personne est responsable d’elle-même, assume sa responsabilité envers les autres êtres humains et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu’elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de leur devenir.


2 Droits fondamentaux, droits sociaux, buts sociaux

2.1 Droits fondamentaux

Art. 9 Dignité humaine

Dignité humaine

La dignité humaine sera respectée et protégée.

Art. 10 Egalité de droit

Egalité de droit

1 L’égalité de droit est garantie. Toute discrimination, notamment en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de l’origine, du mode de vie et des convictions politiques ou religieuses, est absolument interdite.

2 Hommes et femmes sont égaux en droit. Ils ont droit à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale ainsi qu’au même accès à la fonction publique et aux établissements publics de formation.

3 Le canton et les communes encouragent la réalisation de l’égalité de fait entre l’homme et la femme.

Art. 11 Protection contre l’arbitraire, protection de la bonne foi

Protection contre l’arbitraire, protection de la bonne foi

1 Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics.

2 La protection de la bonne foi est garantie.

Art. 12 Droits de la personnalité

Droits de la personnalité

1 Est garantie la liberté personnelle, en particulier le droit à l’intégrité physique et psychique ainsi que la liberté de mouvement.

2 La torture ainsi que les peines et traitements inhumains ou dégradants sont absolument interdits.

3 Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit au moyen des télécommunications.

Art. 13 Mariage et autres formes de vie en commun

Mariage et autres formes de vie en commun

1 Le droit au mariage et à la vie familiale est protégé.

2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est garantie.

Art. 14 Liberté de conscience et de croyance

Liberté de conscience et de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance de même que son exercice sont garantis.

2 Il est absolument interdit de contraindre une personne à un acte religieux ou de l’obliger à professer sa foi ou ses convictions philosophiques.

Art. 15 Liberté de la langue

Liberté de la langue

La liberté de la langue est garantie.

Art. 16 Liberté d’établissement

Liberté d’établissement

Le libre choix du lieu de domicile et du lieu de séjour est garanti.

Art. 17 Liberté d’opinion et d’information

Liberté d’opinion et d’information

1 Toute personne peut librement former son opinion, l’exprimer sans contrainte par la parole, l’écriture et l’image ou d’une autre manière.

2 La censure préalable est absolument interdite sauf dans le cadre des rapports de droit spéciaux.

3 Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 18 Protection des données

Protection des données

1 Toute personne a le droit de consulter les données qui la touchent et de demander la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.

2 Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s’il existe une base légale et pour autant que ces données sont nécessaires et adéquates à l’accomplissement de leurs tâches.

3 Elles s’assurent que les données traitées sont exactes et elles les protègent contre un emploi abusif.

Art. 19 Liberté de réunion et d’association

Liberté de réunion et d’association

1 Toute personne peut librement organiser une réunion ou y participer, créer une association ou en devenir membre; nul ne peut y être contraint.

2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations sur le domaine public. Les manifestations seront autorisées si un déroulement ordonné paraît assuré et que l’atteinte portée aux intérêts des autres usagers semble supportable.

Art. 20 Droit de pétition

Droit de pétition

1 Toute personne a le droit d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet sans encourir de préjudice.

2 Toute restriction du droit d’adresser des pétitions individuelles est absolument interdite.

3 L’autorité compétente examine la pétition et y répond dans le délai d’un an.

Art. 21 Liberté de l’enseignement, liberté de la science

Liberté de l’enseignement, liberté de la science

1 La liberté de l’enseignement et la liberté de la recherche sont garanties.

2 Les personnes qui exercent une activité scientifique, qui font de la recherche ou qui enseignent, assument leur responsabilité envers l’intégrité de la vie de l’homme, des animaux, des plantes et de leurs bases vitales.

Art. 22 Liberté de l’art

Liberté de l’art

La liberté de l’expression artistique est garantie.

Art. 23 Liberté économique

Liberté économique

1 Le libre choix de la profession et de l’emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d’association professionnelle et de groupement syndical sont garantis.

2 La liberté contractuelle est, en tant qu’institution, intangible.

Art. 24 Garantie de la ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT