Constitution du canton de Bâle-Campagne (2019-09-16)

Date de publication17 mai 1984

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019)2

Le peuple du canton de Bâle-Campagne,

conscient d’être responsable devant Dieu, de l’homme, de la communauté et du milieu naturel, résolu à protéger la liberté et le droit dans le cadre de sa tradition et de son ordre démocratiques, sachant que la force d’une communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, désireux de faciliter l’épanouissement de l’homme comme individu et comme membre de la communauté, décidé à renforcer le canton comme État souverain dans la Confédération et à préserver sa diversité,

se donne la Constitution suivante:

Section 1 Dispositions générales
§ 1 Rôle du canton

1 Le canton de Bâle-Campagne est un canton souverain de la Confédération suisse.

2 Il participe activement à l’organisation de la Confédération et soutient l’État central dans l’accomplissement de ses tâches.

3 Ses autorités agissent pour qu’il devienne un canton à part entière, disposant d’une voix entière en matière de vote des cantons et de deux représentants au Conseil des États.1


1 Accepté en votation populaire du 12 juin 1988, en vigueur depuis le 1er nov. 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 21 juin 1989 (FF 1989 II 882 art. 1 ch. 6, I 545).

§ 2 Forme d’État démocratique

1 Le pouvoir réside dans l’ensemble du peuple.

2 Il est exercé par les citoyens actifs et par les autorités.

§ 31Collaboration intercantonale et régionale

1 Les autorités du canton de Bâle-Campagne s’efforcent de renforcer la collaboration dans la région et dans la Suisse du Nord-Ouest. Elles collaborent avec les autorités d’autres cantons – en particulier avec celles des cantons de Bâle-Ville, d’Argovie, de Soleure et du Jura – et des communes de la région et des régions étrangères voisines en vue de l’accomplissement de tâches communes ou régionales.

2 Elles s’efforcent de conclure des conventions avec des autorités suisses et étrangères, de la région et en particulier de la Suisse du Nord-Ouest, de créer des institutions communes, de régler la répartition des charges et d’harmoniser les législations.

3 Elles agissent pour obtenir le soutien de la Confédération pour les projets d’intérêt régional, intercantonal et international.

4 Il conviendra d’établir des règles en vue d’une collaboration efficace entre les autorités. Le Conseil d’État peut à cet effet prendre les mesures appropriées – le cas échéant avec les autorités des cantons et collectivités territoriales concernés – et en particulier commander des études destinées à simuler le mandat de collaboration au sens des al. 1 à 3.

5 Les droits de participation démocratiques doivent être garantis.


1 Accepté en votation populaire du 14 juin 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687 art. 2 3547).

§ 4 Respect de la Constitution et de la loi

1 Toutes les autorités doivent respecter la Constitution et la loi.

2 Leurs actes doivent être guidés par l’intérêt public et être proportionnés à leur but.

3 Les autorités et les particuliers agissent conformément aux règles de la bonne foi.


Section 2 Droits et devoirs des personnes

1. Dignité humaine

§ 5 Dignité humaine

1 La dignité humaine est inviolable.

2 Chacun doit la respecter et la tâche la plus noble de l’État est de la protéger.


2. Droits fondamentaux

§ 6 Libertés individuelles

1 L’État protège les libertés individuelles.

2 Sont en particulier garantis:

a.le droit à la vie, à l’intégrité du corps et de l’esprit ainsi qu’à la liberté de mouvement;b.la liberté de croyance et de conscience;c.la liberté d’information, d’opinion et de presse;d.la liberté d’association, de réunion et de manifestation;e.la liberté de l’enseignement, de la recherche ainsi que de l’art;f.la protection du domaine privé, du secret des postes et des télécommunications ainsi que du domicile;g.la protection contre l’abus des données;h.le droit au mariage et à la famille;i.la liberté d’établissement;k.le droit au libre choix et au libre exercice d’une profession ainsi qu’au libre exercice d’une activité économique.

3 La propriété et les droits patrimoniaux sont protégés. Le canton et les communes encouragent l’acquisition de la propriété par les particuliers pour leur usage personnel.

§ 7 Égalité

1 Les hommes et les femmes sont tous égaux devant la loi.

2 Nul ne doit en particulier subir un préjudice ou tirer un avantage du fait de son sexe, de sa naissance, de son origine, de sa race, de son statut social, non plus que de ses convictions philosophiques, politiques ou religieuses.

§ 8 Égalité entre hommes et femmes

1 L’homme et la femme sont égaux en droits. Le canton et les communes pourvoient à l’égalité.

2 Tous les droits que la présente Constitution garantit aux personnes, tous les devoirs qu’elle leur impose, ainsi que les droits populaires appartiennent également aux hommes et aux femmes.

§ 9 Protection juridique

1 Chacun a droit à la protection juridique. Celle-ci est gratuite pour les personnes de condition modeste.

2 Le canton et les communes favorisent la connaissance du droit et la dispensation gratuite de renseignements juridiques.

3 Les parties ont, dans tous les cas, le droit d’être entendues et d’obtenir, dans un délai raisonnable, une décision motivée et indiquant les voies de recours.

4 Toute personne qui est privée de sa liberté de mouvement, a le droit:

a.d’être informée immédiatement et de manière compréhensible des raisons de cette mesure et de ses droits;b.1d’être entendue, par une autorité déterminée par la loi dans le délai suivant son arrestation fixé par la loi;c.de faire examiner la privation de liberté par un tribunal.

1 Acceptée en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 2, 2010 7239).

§ 10 Requêtes aux autorités

1 Chacun peut, sans qu’il en résulte de préjudice pour lui, présenter des pétitions ou d’autres requêtes aux autorités. Celles-ci répondent dans un délai raisonnable.

2 Chacun peut s’adresser au médiateur.

§ 11 Non-rétroactivité

Les actes législatifs ne peuvent pas rétroagir lorsque la rétroactivité s’étend sur une durée trop longue ou qu’elle entraîne des charges disproportionnées.

§ 12 Entrée en vigueur des actes législatifs

1 Les actes législatifs qui font l’objet d’une votation populaire, entrent en vigueur au plus tôt de lendemain de la votation.

2 Tous les autres actes législatifs entrent en vigueur, en règle générale, au plus tôt huit jours après avoir été régulièrement publiés.

§ 13 Responsabilité et dommages-intérêts

1 Le canton et les communes répondent des dommages que leurs organes ont causés sans droit.

2 Ils répondent aussi des dommages que leurs organes ont causés de manière licite, si des particuliers en souffrent un grave préjudice et qu’on ne puisse leur demander de le supporter seuls.

3 Celui qui est limité de manière injustifiée et grave dans sa liberté personnelle, a droit à des dommages-intérêts et à une indemnité pour tort moral.

4 En cas d’expropriation ou de restriction importante à la propriété, une indemnité correspondant à la restriction est versée.

§ 14 Réalisation des droits fondamentaux

1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans tous les domaines de l’ordre juridique.

2 Celui qui exerce ses droits fondamentaux doit respecter les droits fondamentaux d’autrui.

3 En particulier, nul n’y peut porter atteinte en abusant de sa position dominante.

§ 15 Limite des droits fondamentaux

1 Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que lorsqu’un intérêt public prépondérant le justifie. Ils ne doivent pas être atteints dans leur essence.

2 Les limitations des droits fondamentaux exigent une base légale; les plus graves doivent être prévues expressément par la loi. Sont réservés les cas de danger sérieux, manifeste et imminent.

3 Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées à l’État par un rapport spécial de dépendance, ne peuvent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l’exige l’intérêt public particulier qui a justifié l’établissement de ce rapport.

4 Les arrestations, perquisitions et saisies ne peuvent être opérées que dans les cas et les formes prévus par la loi. La torture et les autres traitements contraires à la dignité humaine ne sont en aucun cas admissibles.


3. Droits sociaux

§ 16 Garantie des moyens nécessaires à l’existence et sécurité sociale

1 Chacun a le droit de recevoir aide et assistance dans les situations de détresse ainsi que les moyens nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine.

2 Le canton et les communes protègent en particulier les personnes qui ont besoin d’aide en raison de leur âge, de leur état de santé ainsi que de leur situation économique ou sociale.

§ 17 Droit à la formation, au travail, au logement

Dans le cadre de leurs compétences et des ressources disponibles et pour compléter les efforts relevant de la responsabilité et de l’initiative personnelles, le canton et les communes font en sorte que:

a.chacun puisse obtenir, à tout âge, une formation qui corresponde à ses aptitudes et à ses goûts, et participer à la vie culturelle;b.chacun puisse, à des conditions raisonnables, subvenir à son entretien par son travail;c.chacun reçoive un salaire égal pour un travail égal et bénéficie de vacances payées et de possibilités de repos suffisantes;d.chacun puisse, à des conditions raisonnables, trouver un logement convenable et, comme locataire, soit protégé contre les abus.

4. Droits de cité

§ 18 Acquisition et perte

La loi règle l’acquisition et la perte du droit de cité cantonal et communal.

§ 19 Naturalisation facilitée

1 Dans le cadre du droit fédéral, la loi peut accorder un droit à la naturalisation.

2 La naturalisation ne peut pas être rendue plus difficile par des charges disproportionnées.


5. Devoirs personnels

§ 20 Devoirs personnels

Chacun doit remplir les devoirs que lui impose l’ordre juridique de la Confédération, du canton et de la commune.


Section 3 Droits populaires

1. Droit de vote

§ 21 Conditions

1 Le droit de vote est garanti.

2 A le droit de vote toute personne...

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