Arrangement entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile (2016-03-01)

Date de publication10 juin 2014

Conclu le 10 juin 2014

Approuvé par l'Assemblée fédérale le 20 mars 20151

Entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 2016

(Etat le 1er mars 2016)

La Confédération suisse,

ci-après dénommée «Suisse»,

d'une part,

et

l'Union européenne,

ci-après dénommée «UE»,

d'autre part,

vu l'art. 49, par. 1, du règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile2, ci-après dénommé «règlement»,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement dispose que, pour mener à bien sa mission, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, ci-après dénommé «Bureau d'appui», devrait être ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec l'UE des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l'UE dans le domaine régi par le règlement, notamment l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, ci-après dénommés «pays associés».

(2) La Suisse a conclu avec l'UE des accords en vertu desquels elle a adopté et applique le droit de l'UE dans le domaine couvert par le règlement, notamment l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse3,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Etendue de la participation

La Suisse participe pleinement aux travaux du Bureau d'appui et peut bénéficier d'actions de soutien du Bureau d'appui comme décrit dans le règlement et conformément aux conditions prévues par le présent Arrangement.

Art. 2 Conseil d'administration

La Suisse est représentée au conseil d'administration du Bureau d'appui en qualité d'observateur sans droit de vote.

Art. 3 Contribution financière

1. La Suisse contribue aux recettes du Bureau d'appui à concurrence d'une somme annuelle calculée en fonction de son produit intérieur brut (PIB) en tant que pourcentage du PIB de l'ensemble des Etats participants selon la formule énoncée à l'annexe I.

2. La contribution financière visée au par. 1 est due à compter du jour suivant celui de l'entrée en vigueur du présent Arrangement. La première contribution financière est réduite au prorata du temps restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du présent Arrangement et la fin de l'année.

Art. 4 Protection des données

1. La Suisse applique sa réglementation nationale concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données1.

2. Aux fins du présent Arrangement, le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données2 s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué par le Bureau d'appui.

3. La Suisse respecte les règles relatives à la confidentialité des documents détenus par le Bureau d'appui telles qu'elles figurent dans le règlement intérieur du conseil d'administration.


1 Décision de la Commission du 26 juillet 2000 relative à la constatation, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Suisse (JO L 215 du 25.8.2000, p. 1).
2 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

Art. 5 Statut juridique

Le Bureau d'appui est doté de la personnalité juridique en droit suisse et jouit en Suisse de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales par le droit suisse. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

Art. 6 Responsabilité

La responsabilité du Bureau d'appui est régie par l'art. 45, par. 1, 3 et 5, du règlement.

Art. 7 Cour de justice de l'Union européenne

La Suisse reconnaît la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne à l'égard du Bureau d'appui, conformément à l'art. 45, par. 2 et 4, du règlement.

Art. 8 Personnel du Bureau d'appui

1. Conformément à l'art. 38, par. 1, et à l'art. 49, par. 1, du règlement, le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, les règles adoptées conjointement par les institutions de l'UE aux fins de l'application dudit statut et dudit régime, et les modalités de mise en oeuvre adoptées par le Bureau d'appui conformément à l'art. 38, par. 2, du règlement s'appliquent aux ressortissants suisses recrutés comme membres du personnel par le Bureau d'appui.

2. Par dérogation à l'art. 12, par. 2, point a), et à l'art. 82, par. 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, les ressortissants suisses jouissant pleinement de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif du Bureau d'appui conformément aux règles en vigueur pour la sélection et l'engagement du personnel adoptées par le Bureau d'appui.

3. L'art. 38, par. 4, du règlement s'applique mutatis mutandis aux ressortissants suisses.

4. Les ressortissants suisses ne peuvent toutefois pas être nommés au poste de directeur exécutif du Bureau d'appui.

Art. 9 Privilèges et immunités

1. La Suisse applique au Bureau d'appui et à son personnel le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, qui figure à l'annexe II du présent Arrangement, ainsi que les règles adoptées conformément audit protocole pour les questions concernant le personnel du Bureau d'appui.

2. Les modalités d'application du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne sont exposées dans l'appendice de l'annexe II.

Art. 10 Lutte contre la fraude

Les dispositions concernant l'art. 44 du règlement relatif au contrôle financier exercé par l'UE en Suisse à l'égard des participants aux activités du Bureau d'appui figurent à l'annexe III.

Art. 11 Comité

1. Un comité, composé de représentants de la Commission européenne et de la Suisse, contrôle la bonne mise en oeuvre du présent Arrangement et veille à la continuité de la fourniture d'informations et de l'échange de vues à cet égard. Pour des raisons pratiques, le comité se réunit conjointement avec les comités correspondants institués avec les autres pays associés participant sur la base de l'art. 49, par. 1, du règlement. Il se réunit à la demande, soit de la Suisse, soit de la Commission européenne. Le conseil d'administration du Bureau d'appui est informé des travaux du comité.

2. Le comité procède à des échanges d'informations et de vues sur la législation de l'UE en prévision qui soit affecte ou modifie directement le règlement, soit est susceptible d'avoir une incidence sur la contribution financière définie à l'art. 3 du présent Arrangement.

Art. 12 Annexes

Les annexes du présent Arrangement font partie intégrante de ce dernier.

Art. 13 Entrée en vigueur

1. Les parties contractantes approuvent le présent Arrangement conformément aux procédures internes qui leur sont propres. Elles se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures.

2. Le présent Arrangement entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la dernière notification visée au par. 1.

Art. 14 Dénonciation et validité

1. Le présent Arrangement est conclu pour une durée illimitée.

2. Chaque partie contractante peut, après avoir mené des consultations au sein du comité, dénoncer le présent Arrangement par notification à l'autre partie contractante. Le présent Arrangement cesse d'être applicable six mois après la date de cette notification.

3. Le présent Arrangement prend fin en cas de dénonciation de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse.

4. Le présent Arrangement est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le dix juin deux mille quatorze.

Pour la Confédération suisse:

Roberto Balzaretti

Pour l'Union européenne:

Théodoros N. Sotiropoulos


Annexe I

Formule applicable pour le calcul de la contribution

1. La contribution financière de la Suisse aux recettes du Bureau d'appui définie à l'art. 33, par. 3, point d), du règlement est calculée comme suit:

Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, établi selon les chiffres définitifs les plus récents disponibles au 31 mars de chaque année, est divisé par la somme des PIB de tous les Etats participant au Bureau d'appui, établis selon les chiffres disponibles pour la même année. Le pourcentage obtenu est appliqué à la partie des recettes autorisées du Bureau d'appui, telle qu'elle est définie à l'art. 33, par. 3, point a), du règlement, de l'année considérée pour obtenir le montant de la contribution financière de la Suisse.

2. La contribution financière est versée en euros.

3. La Suisse verse sa contribution financière au plus tard 45 jours après avoir reçu la note de débit. Tout retard dans le versement donne lieu au paiement par la Suisse d'intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour du mois de la date d'échéance, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, majoré de 3,5 points de pourcentage.

4. La contribution financière de la Suisse est adaptée conformément à la présente annexe lorsque la contribution financière de l'UE inscrite au budget général de l'Union européenne, telle qu'elle est définie à l'art. 33, par. 3, point a), du règlement, est augmentée en application de l'art. 26, 27 ou 41...

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