Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (2016-03-02)

Date de publication29 mai 1990

Conclu à Paris le 29 mai 1990

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19901

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 mars 1991

Entré en vigueur pour la Suisse le 29 mars 1991

(Etat le 2 mars 2016)

Les Parties contractantes,

attachées aux principes fondamentaux de la démocratie pluraliste, de l’état de droit, du respect des droits de l’homme, et de l’économie de marché;

rappelant l’Acte final de la Conférence d’Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe, et en particulier la Déclaration sur les principes;

se félicitant de l’intention des pays d’Europe centrale et orientale de promouvoir la mise en pratique de la démocratie pluraliste, en renforçant leurs institutions démocratiques, l’état de droit et le respect des droits de l’homme, ainsi que leur volonté de procéder aux réformes propres à favoriser la transition vers des économies de marché;

considérant l’importance d’une coopération étroite et coordonnée pour promouvoir l’essor économique des pays d’Europe centrale et orientale, aider leurs économies à devenir plus compétitives au plan international, les assister dans leur reconstruction et leur développement et réduire ainsi, le cas échéant, les risques associés au financement de leurs économies;

convaincues que l’établissement d’une institution financière multilatérale européenne dans son essence et largement internationale par sa composition aiderait à servir ces objectifs et constituerait en Europe une structure nouvelle et unique de coopération;

sont convenues d’instituer la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (dénommée ci-après la «Banque») qui fonctionnera conformément aux dispositions suivantes:

Chapitre I Objet, fonctions, membres
Art. 11Objet

L’objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d’Europe centrale et orientale qui s’engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l’économie de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d’y promouvoir l’initiative privée et l’esprit d’entreprise. Aux mêmes conditions, l’objet de la Banque peut également être mis en oeuvre en Mongolie et dans les pays membres de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen comme la Banque en décidera sur vote affirmatif des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux Membres. En conséquence, toute référence dans le présent Accord et dans ses annexes aux «pays d’Europe centrale et orientale», à un ou plusieurs «pays bénéficiaires» ou aux «pays membres bénéficiaires» s’applique également à la Mongolie ainsi qu’aux pays de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen qui répondent aux conditions énoncées ci-dessus.


1 Nouvelle teneur selon l’amend. du 30 sept. 2011, approuvé par l’Ass.féd. le 7 mars 2012, en vigueur pour la Suisse depuis le 12 sept. 2013 (RO 2013 3539 3537; FF 2012 675).

Art. 2 Fonctions

1. Pour remplir à long terme ses objectifs qui consistent à favoriser la transition des économies des pays d’Europe centrale et orientale vers une économie de marché et à y encourager l’initiative privée et l’esprit d’entreprise, la Banque aide les pays membres bénéficiaires à mettre en oeuvre des réformes économiques, structurelles et sectorielles, y compris celles visant au démantèlement des monopoles, à la décentralisation et à la privatisation, propres à aider leurs économies à devenir pleinement intégrées à l’économie internationale; pour ce faire, la Banque prend des mesures destinées à:

i)promouvoir, par l’intermédiaire d’investisseurs privés et d’autres investisseurs intéressés, l’établissement, l’amélioration et le développement des activités du secteur productif, concurrentiel et privé, et en particulier des petites et moyennes entreprises;ii)mobiliser, dans le but décrit à l’al. i), des capitaux nationaux et étrangers ainsi que des équipes de cadres expérimentés;iii)favoriser l’investissement productif, y compris dans le secteur des services et dans le secteur financier ainsi que dans les infrastructures lorsque cela est nécessaire pour soutenir l’initiative privée et l’esprit d’entreprise, aidant ainsi à la mise en place d’un environnement concurrentiel, à l’amélioration de la productivité, du niveau de vie et des conditions de travail;iv)fournir l’assistance technique pour l’élaboration, le financement et l’exécution des projets relevant des objectifs de la Banque, qu’ils soient isolés ou qu’ils s’inscrivent dans le cadre de programmes spécifiques d’investissement;v)stimuler et encourager le développement des marchés de capitaux;vi)apporter un soutien aux projets fiables et économiquement viables intéressant plusieurs pays membres bénéficiaires;vii)promouvoir dans le cadre de l’ensemble de ses activités un développement sain et durable du point de vue de l’environnement; etviii) entreprendre toutes autres activités et fournir tous autres services destinés à lui permettre de s’acquitter de ces fonctions.

2. Dans l’exercice des fonctions mentionnées au par. 1 du présent article, la Banque travaille en étroite coopération avec tous ses membres et, de la façon qui lui paraîtra appropriée dans le respect des dispositions du présent Accord, avec le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Société financière internationale, l’Agence multilatérale de garantie des investissements et l’Organisation de coopération et de développement économiques; elle coopère avec l’Organisation des Nations Unies, ses Institutions spécialisées et tout autre organisme connexe, ainsi qu’avec toute entité, publique ou privée, qui serait concernée par le développement économique et l’investissement dans les pays d’Europe centrale et orientale.

Art. 3 Membres

1. La qualité de membre peut être accordée:

i)1) aux pays européens, et 2)aux pays non—européens qui sont membres du Fonds Monétaire International; etii)à la Communauté économique européenne et à la Banque européenne d’investissement.

2. Les pays à qui la qualité de membre peut être accordée conformément au par. 1 du présent article, mais qui ne le deviennent pas conformément à l’art. 61 du présent Accord, peuvent être admis comme membres, selon des conditions et modalités que la Banque peut déterminer, par décision expresse des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres.


Chapitre II Capital
Art. 4 Capital social autorisé

1. Le capital social autorisé initial est de dix milliards (10 000 000 000) d’écus. Il se divise en un million (1 000 000) d’actions d’une valeur au pair de dix mille (10 000) écus chacune, ces actions ne pouvant être souscrites que par les membres et conformément aux dispositions de l’art. 5 du présent Accord.

2. Le capital social initial se compose d’actions libérées et d’actions sujettes à appel. La valeur totale initiale des actions libérées entièrement s’élève à trois milliards (3 000 000 000) d’écus.

3. Le capital social autorisé peut être augmenté, à tout moment et dans les conditions qui paraissent les plus appropriées, par un vote à la majorité des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres.

Art. 5 Souscription des actions

1. Chaque membre, sous réserve de l’accomplissement des procédures juridiques, souscrit des parts du capital de la Banque. Chaque souscription au capital social initial autorisé se fait dans la proportion de trois (3) pour sept (7) pour les actions libérées et les actions sujettes à appel. Le nombre initial d’actions auxquelles peuvent souscrire les signataires du présent Accord qui deviennent membres conformément à l’art. 61 du présent Accord est le nombre prévu à l’Annexe A. Aucun membre n’effectue de souscription initiale inférieure à cent (100) actions.

2. Le nombre initial d’actions à souscrire par les pays admis à devenir membres conformément au par. 2 de l’art. 3 du présent Accord est déterminé par le Conseil des gouverneurs, étant entendu, cependant, qu’une telle souscription ne peut avoir pour effet de ramener le pourcentage d’actions détenues conjointement par les pays membres de la Communauté économique européenne, la Communauté économique européenne et la Banque européenne d’investissement à moins de la majorité de la totalité du capital souscrit.

3. Au moins tous les cinq (5) ans, le Conseil des gouverneurs procède à une révision du capital social de la Banque. En cas d’augmentation du capital social autorisé, chaque membre se voit offrir, selon les conditions et modalités uniformes fixées par le Conseil des gouverneurs, une possibilité raisonnable de souscrire une fraction de l’augmentation équivalente au rapport qui existe entre le nombre des actions déjà souscrites par lui et le capital social total de la Banque immédiatement avant l’aug-mentation. Aucun membre n’est tenu de souscrire une fraction quelconque d’une augmentation de capital.

4. Sous réserve des dispositions du par. 3 du présent article, le Conseil des gouverneurs peut, à la demande d’un membre, augmenter la part de ce membre ou allouer à ce membre des parts du capital social autorisé qui n’ont pas été souscrites par d’autres membres; mais cette augmentation ou allocation de parts ne doit pas avoir pour effet de ramener le pourcentage d’actions détenues conjointement par les pays membres de la Communauté économique européenne, la Communauté économique européenne et la Banque européenne d’investissement à moins de la majorité de la totalité du capital souscrit.

5. Les actions initialement souscrites par les membres sont émises au pair. Les autres actions sont émises au pair à moins que, par un vote à la majorité des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux...

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