Convention instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (2017-11-09)

Date de publication04 janvier 1960

Conclue à Stockholm le 4 janvier 1960

Version consolidée selon l'accord de Vaduz du 21 juin 20011

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 décembre 20012

Instrument de ratification déposé par la suisse le 12 avril 2002

Entrée en vigueur le 1er juin 2002

(Etat le 9 novembre 2017)

La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse

(ci-après dénommés les «Etats membres»);

considérant la conclusion, le 4 janvier 1960, de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (ci-après dénommée la «Convention»), par la République d'Autriche, le Royaume du Danemark, le Royaume de Norvège, la République du Portugal, le Royaume de Suède, la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord;

considérant l'association avec la République de Finlande et son adhésion subséquente le 1er janvier 1986, ainsi que les adhésions de la République d'Islande, le 1er mars 1970, et de la Principauté de Liechtenstein, le 1er septembre 1991;

considérant les retraits successifs de la Convention du Royaume du Danemark et du Royaume-Uni, le 1er janvier 1973; de la République du Portugal, le 1er janvier 1986; de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, le 1er janvier 1995;

considérant les accords de libre-échange entre les Etats membres, d'une part, et de tierces parties, d'autre part;

réaffirmant la grande priorité qu'ils attachent à maintenir les relations privilégiées entre les Etats membres et à faciliter la poursuite de bonnes relations que chacun d'entre eux entretient avec l'Union européenne, en raison de leur proximité géographique, de leurs valeurs communes de longue date et de leur identité européenne;

décidés à intensifier la coopération au sein de l'Association européenne de libre-échange en vue de faciliter davantage la libre circulation des marchandises, de promouvoir progressivement la libre circulation des personnes et la libéralisation progressive du commerce des services et celle des investissements, à poursuivre l'ouverture des marchés publics dans les Etats de l'AELE et à garantir une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle dans des conditions de concurrence loyales;

s'appuyant sur leurs droits et obligations respectifs conformément à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce3 et à d'autres instruments de coopération multilatéraux ou bilatéraux;

reconnaissant la nécessité de politiques commerciales et environnementales se soutenant mutuellement aux fins de réaliser un développement durable;

affirmant leur engagement de respecter les principales normes de travail reconnues; soulignant leurs efforts pour promouvoir de telles normes dans les forums multilatéraux appropriés et exprimant leur conviction que la croissance et le développement économiques induits par un accroissement du commerce et de la libéralisation du commerce, contribuent à promouvoir ces normes;

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Objectifs
Art. 1 L'Association

Par la présente Convention, il est établi une organisation internationale sous le nom d'Association européenne de libre-échange et dénommée ci-après «l'Association».

Art. 2 Objectifs

Les objectifs de l'Association sont:

a)de favoriser le renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les Etats membres, dans des conditions de concurrence loyales et dans le respect de règles équivalentes sur le territoire des Etats membres de l'Association;b)le libre-échange des marchandises;c)la libéralisation progressive de la circulation des personnes;d)la libéralisation progressive du commerce des services et des investissements;e)de garantir une concurrence loyale pour les échanges commerciaux entre les Etats membres;f)d'ouvrir les marchés publics des Etats membres;g)d'assurer une protection appropriée des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales les plus élevées.

Chapitre II Libre circulation des marchandises4
Art. 3 Droits de douane à l'importation et à l'exportation et taxes d'effet équivalent

Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ainsi que toutes taxes d'effet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

Art. 4 Impositions intérieures

1. Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

2. En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.

3. Les produits exportés vers le territoire d'un des Etats membres ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions intérieures dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Art. 51Règles d'origine et coopération administrative

1. Les droits et obligations des Etats membres relatifs aux règles d'origine et à la coopération administrative entre les autorités douanières des Etats membres sont régis par la Convention régionale du 15 juin 2011 sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (ci-après dénommée «Convention PEM»)2, qui, mutatis mutandis et sans préjudice de l'art. 15, fait partie intégrante de la présente Convention.

2. En ce qui concerne les produits agricoles de base figurant à l'annexe V et les produits agricoles transformés figurant à l'annexe W, seul est admis le cumul bilatéral entre les Etats membres prévu à l'art. 3 de l'appendice I de la Convention PEM.

3. Si un Etat membre dénonce la Convention PEM, les Etats membres ouvrent immédiatement des négociations en vue de définir de nouvelles règles d'origine pour la présente Convention. D'ici à l'entrée en vigueur de celles-ci, les règles d'origine de la Convention PEM sont applicables et restent mutatis mutandis partie intégrante de la présente Convention; seul est admis le cumul entre les Etats membres.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D nº 2/2012 du Conseil du 21 juin 2012, approuvée par l'Ass. féd. le 13 mars 2013, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2033; FF 2013 1153 1273).
2 RS 0.946.31

Art. 6 Assistance mutuelle en matière douanière

1. Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance dans le domaine douanier en général conformément aux dispositions figurant à l'annexe B, de manière à assurer la bonne application de leur législation douanière.

2. L'annexe B s'applique à tous les produits, indépendamment du fait qu'ils soient couverts ou non par la présente Convention.

Art. 7 Restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation et mesures d'effet équivalent

Les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres.

Art. 81Produits agricoles

Eu égard aux considérations particulières relatives à l'agriculture, les art. 2, 3, 4 et 7 ainsi que le chap. IV sur les aides d'Etat, le chap. VI sur les règles en matière de concurrence et le chap. XII sur les marchés publics ne s'appliquent pas aux produits agricoles visés aux chap. 1 à 24 de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé)2 ou à l'annexe X, sous réserve des dispositions figurant:

a)à l'annexe V relative aux produits agricoles de base; oub)à l'annexe W relative aux produits agricoles transformés.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D nº 2/2012 du Conseil du 21 juin 2012, approuvée par l'Ass. féd. le 13 mars 2013, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2033; FF 2013 1153 1273).
2 RS 0.632.11

Art. 91

1 Abrogé par le ch. I de la D nº 2/2012 du Conseil du 21 juin 2012, approuvée par l'Ass. féd. le 13 mars 2013, avec effet pour la Suisse au 1er juil. 2013 (RO 2013 2033; FF 2013 1153 1273).

Art. 10 Poissons et autres produits de la mer

Les dispositions de cette Convention sont applicables aux poissons et autres produits de la mer.

Art. 11 Semences et agriculture biologique

1. Les dispositions spécifiques relatives aux semences figurent à l'annexe E.

2. Les dispositions spécifiques relatives à l'agriculture biologique figurent à l'annexe F.

Art. 12 Mesures sanitaires et phytosanitaires

Les droits et obligations des Etats membres concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l'annexe G.

Art. 13 Exceptions

Les dispositions de l'art. 7 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux et de l'environnement, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres.


Chapitre III Obstacles techniques au commerce
Art. 14 Notification des projets de règles techniques

1. Les Etats membres notifient au Conseil aussi tôt que possible au stade de leur élaboration tous les projets de règles techniques ou d'amendements de celles-ci.

2. Les dispositions sur la procédure de notification figurent à l'annexe H.

Art. 15 Reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité

Sans préjudice de l'art. 7, la Suisse d'une part, et l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège d'autre part, acceptent mutuellement les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant conformément aux dispositions de l'annexe I.


Chapitre IV Aides d'Etat
Art. 16 Aides d'Etat

1. Les droits...

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