Convention pour le Règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats (2018-07-09)

Date de publication18 mars 1965
1
Texte original
Convention
pour le Règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats
Conclue à Washington le 18 mars 1965
Signée par la Suisse le 22 septembre 1967
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 mars 19681
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 mai 1968
Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 juin 1968
(Etat le 9 juillet 2018)
Préambule
Les Etats contractants
considérant la nécessité de la coopération internationale pour le développement
économique, et le rôle joué dans ce domaine par les investissements privés inter-
nationaux;
ayant présent à l’esprit que des différends peuvent surgir à toute époque au sujet de
tels investissements entre Etats contractants et ressortissants d’autres Etats contrac-
tants;
reconnaissant que si ces différends doivent normalement faire l’objet de recours aux
instances internes, des modes de règlement internationaux de ces différends peuvent
être appropriés dans certains cas;
attachant une importance particulière à la création de mécanismes pour la concilia-
tion et l’arbitrage internationaux auxquels les Etats contractants et les ressortissants
d’autres Etats contractants puissent, s’ils le désirent, soumettre leurs différends;
désirant établir ces mécanismes sous les auspices de la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement;
reconnaissant que le consentement mutuel des parties de soumettre ces différends à
la conciliation ou à l’arbitrage, en ayant recours auxdits mécanismes, constitue un
accord ayant force obligatoire qui exige en particulier que toute recommandation des
conciliateurs soit dûment prise en considération et que toute sentence arbitrale soit
exécutée; et
déclarant qu’aucun Etat contractant, par le seul fait de sa ratification, de son accep-
tation ou de son approbation de la présente Convention et sans son consentement, ne
sera réputé avoir assumé aucune obligation de recourir à la conciliation ou à l’arbi-
trage, en aucun cas particulier,
sont convenus de ce qui suit:
RO 1968 1022; FF 1967 II 1460
1 RO 1968 1021
0.975.2
Protection des investissements
2
0.975.2
Chapitre I
Le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux
Investissements
Section 1 Création et Organisation
Art. 1
(1) Il est institué, en vertu de la présente Convention, un Centre International pour
le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (ci-après dénommé le
Centre).
(2) L’objet du Centre est d’offrir des moyens de conciliation et d’arbitrage pour
régler les différends relatifs aux investissements opposant des Etats contractants à
des ressortissants d’autres Etats contractants, conformément aux dispositions de la
présente Convention.
Art. 2
Le siège du Centre est celui de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement (ci-après dénommée la Banque). Le siège peut être transféré en tout
autre lieu par décision du Conseil Administratif prise à la majorité des deux tiers de
ses membres.
Art. 3
Le Centre se compose d’un Conseil Administratif et d’un Secrétariat. Il tient une
liste de conciliateurs et une liste d’arbitres.
Section 2 Du Conseil Administratif
Art. 4
(1) Le Conseil Administratif comprend un représentant de chaque Etat contractant.
Un suppléant peut agir en qualité de représentant si le titulaire est absent d’une
réunion ou empêché.
(2) Sauf désignation différente, le gouverneur et le gouverneur suppléant de la Ban-
que nommés par l’Etat contractant remplissent de plein droit les fonctions respecti-
ves de représentant et de suppléant.
Art. 5
Le Président de la Banque est de plein droit Président du Conseil Administratif
(ci-après dénommé le Président) sans avoir le droit de vote. S’il est absent ou empê-
ché ou si la présidence de la Banque est vacante, la personne qui le remplace à la
Banque fait fonction de Président du Conseil Administratif.

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