Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2016-04-08)

Date de publication30 octobre 2007

(Convention de Lugano, CL)

Conclue à Lugano le 30 octobre 2007

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 11 décembre 20091

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 octobre 2010

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011

(Etat le 8 avril 2016)

Préambule

Les Hautes Parties contractantes à la présente Convention,

déterminées à renforcer sur leur territoire la protection juridique des personnes qui y sont établies,

estimant qu'il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l'ordre international, de faciliter la reconnaissance et d'instaurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires,

conscientes des liens qui existent entre elles et qui ont été consacrés dans le domaine économique par les accords de libre-échange conclus entre la Communauté européenne et certains Etats membres de l'Association européenne de libre-échange,

prenant en considération:

-la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle qu'adaptée par les conventions d'adhésion lors des élargissements successifs de l'Union européenne;-la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale1, qui étend l'application des dispositions de la convention de Bruxelles de 1968 à certains Etats membres de l'Association européenne de libre-échange;-le règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a remplacé la convention de Bruxelles précitée;-l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005;

persuadées que l'extension des principes énoncés dans le règlement (CE) nº 44/2001 aux Parties contractantes au présent instrument renforcera la coopération judiciaire et économique,

désireuses d'assurer une interprétation aussi uniforme que possible de celui-ci,

ont décidé dans cet esprit de conclure la présente Convention, et

sont convenues de ce qui suit:


1 [RO 1991 2436]


Titre I Champ d'application
Art. 1

1. La présente Convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

a)l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;b)les faillites, concordats et autres procédures analogues;c)la sécurité sociale;d)l'arbitrage.

3. Dans la présente Convention, on entend par «Etat lié par la présente convention» tout Etat qui est Partie contractante à la présente Convention ou tout Etat membre de la Communauté européenne. Ce terme peut également désigner la Communauté européenne.


Titre II Compétence

Section 1 Dispositions générales

Art. 2

1. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.

2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'Etat lié par la présente Convention dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

Art. 3

1. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat lié par la présente Convention qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent titre.

2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l'annexe I.

Art. 4

1. Si le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat lié par la présente Convention, la compétence est, dans chaque Etat lié par la présente Convention, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de l'application des dispositions des art. 22 et 23.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'annexe I.


Section 2 Compétences spéciales

Art. 5

Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention:

1.a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,b)aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: -pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,-pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis,c)la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas;

2. en matière d'obligation alimentaire:

a)devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, oub)devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ouc)devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

4. s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;

5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;

6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile;

7. s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:

a)a été saisi pour garantir ce paiement, oub)aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,

cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.

Art. 6

Cette même personne peut aussi être attraite:

1.s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;2.s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;3.s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;4.en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'Etat lié par la présente Convention où l'immeuble est situé.
Art. 7

Lorsque, en vertu de la présente Convention, un tribunal d'un Etat lié par la présente Convention est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet Etat connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.


Section 3 Compétence en matière d'assurances

Art. 8

En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5.

Art. 9

1. L'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attrait:

a)devant les tribunaux de l'Etat où il a son domicile, oub)dans un autre Etat lié par la présente Convention, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ouc)s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un Etat lié par la présente Convention saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance.

2. Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat.

Art. 10

L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles...

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