Convention no 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale (2019-04-24)

Date de publication28 juin 1952

Adoptée à Genève le 28 juin 1952
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 23 juin 19771
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 octobre 1977
Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 octobre 1978

(Etat le 24 avril 2019)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1952, en sa trente—cinquième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la norme minimum de la sécurité sociale, question qui est comprise dans le cinquième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt—huitième jour de juin mil neuf cent cinquante—deux, la convention ci—après, qui sera dénommée Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952:

Partie I Dispositions générales
Art. 1

1. Aux fins de la présente convention:

a)le terme «prescrit» signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;b)le terme «résidence» désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre, et le terme «résidant» désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre;c)le terme «épouse» désigne une épouse qui est à la charge de son mari;d)le terme «veuve» désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui—ci;e)le terme «enfant» désigne un enfant au—dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, selon ce qui sera prescrit;f)le terme «stage» désigne soit une période de cotisation, soit une période d’emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

2. Aux fins des art. 10, 34 et 49, le terme «prestations» s’entend soit de soins fournis directement, soit de prestations indirectes consistant en un remboursement des frais supportés par l’intéressé.

Art. 2

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur devra:

a)appliquer: i)la Partie I,ii)trois au moins des Parties II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, comprenant l’une au moins des Parties IV, V, VI, IX et X,iii)les dispositions correspondantes des Parties XI, XII et XIII,iv)la Partie XIV;b)spécifier dans sa ratification quelles sont celles des Parties II à X pour lesquelles il accepte les obligations découlant de la convention.
Art. 3

1. Un Membre dont l’économie et les ressources médicales n’ont pas atteint un développement suffisant peut, si l’autorité compétente le désire et aussi longtemps qu’elle le juge nécessaire, se réserver le bénéfice, par une déclaration annexée à sa ratification, des dérogations temporaires figurant dans les articles suivants: 9 d); 12 (2); 15 d); 18 (2); 21 c); 27 d); 33 b); 34 (3); 41 d); 48 c); 55 d) et 61 d).

2. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément au par. 1 du présent article doit, dans le rapport annuel sur l’application de la présente convention qu’il est tenu de présenter en vertu de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail1, faire connaître à propos de chacune des dérogations dont il s’est réservé le bénéfice:

a)soit que les raisons qu’il a eues pour ce faire existent toujours;b)soit qu’il renonce à partir d’une date déterminée à se prévaloir de la dérogation en question.

1 RS 0.820.1

Art. 4

1. Tout Membre qui a ratifié la présente convention peut, par la suite, notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu’il accepte les obligations découlant de la convention en ce qui concerne l’une des Parties II à X qui n’ont pas déjà été spécifiées dans sa ratification, ou plusieurs d’entre elles.

2. Les engagements prévus au par. 1 du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques dès la date de leur notification.

Art. 5

Lorsqu’en vue de l’application de l’une quelconque des Parties II à X de la présente convention visées par sa ratification, un Membre est tenu de protéger des catégories prescrites de personnes formant au total au moins un pourcentage déterminé des salariés ou résidants, ce Membre doit s’assurer, avant de s’engager à appliquer ladite Partie, que le pourcentage en question est atteint.

Art. 6

En vue d’appliquer les Parties II, III, IV, V, VIII (en ce qui concerne les soins médicaux), IX ou X de la présente convention, un Membre peut prendre en compte la protection résultant d’assurances qui, en vertu de la législation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces assurances:

a)sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs;b)couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l’ouvrier masculin qualifié;c)satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s’il y a lieu, aux dispositions de la convention qui leur sont relatives.

Partie II Soins médicaux2
Art. 7

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la Convention est en vigueur doit garantir l’attribution de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif, conformément aux articles ci—après de ladite Partie.

Art. 8

L’éventualité couverte doit comprendre tout état morbide quelle qu’en soit la cause, la grossesse, l’accouchement et leurs suites.

Art. 9

Les personnes protégées doivent comprendre:

a)soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories;b)soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 % au moins de l’ensemble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;c)soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des résidants;d)soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’art. 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.
Art. 10

1. Les prestations doivent comprendre au moins:

a)en cas d’état morbide: i)les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile,ii)les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux,iii)la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance d’un médecin ou d’un autre praticien qualifié,iv)l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire;b)en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites: i)les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage—femme diplômée,ii)l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.

2. Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas d’état morbide; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourde.

3. Les prestations fournies conformément au présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations doivent encourager les personnes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d’autres organismes reconnus par les autorités publiques.

Art. 11

Les prestations mentionnées à l’art. 10 doivent, dans l’éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui ont accompli ou dont le soutien de famille a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

Art. 12

1. Les prestations mentionnées à l’art. 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité couverte, avec cette exception qu’en cas d’état morbide, la durée des prestations peut être limitée à 26 semaines par cas; toutefois les prestations médicales ne peuvent être suspendues aussi longtemps qu’une indemnité de maladie est payée et des dispositions doivent être prises pour élever la limite susmentionnée lorsqu’il s’agit de maladies prévues par la législation nationale pour lesquelles il est reconnu que des soins prolongés sont nécessaires.

2. Lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’art. 3, la durée des prestations peut être limitée à 13 semaines par cas.


Partie III Indemnités de maladie3
Art. 13

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution d’indemnités de maladie, conformément aux articles ci—après de ladite Partie.

Art. 14

L’éventualité couverte doit comprendre l’incapacité de travail résultant d’un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu’elle est définie par la législation nationale.

Art. 15

Les personnes protégées doivent comprendre:

a)soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés;b)soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 % au moins de l’ensemble des résidants;c)soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’art. 67;d)soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’art. 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins.
Art. 16

1. Lorsque sont protégées...

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