Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces (2019-07-03)
Date de publication | 19 juin 1995 |
(SOFA du PPP)
Conclue à Bruxelles le 19 juin 1995
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 avril 2003
Entrée en vigueur pour la Suisse le 9 mai 2003
(Etat le 3 juillet 2019)
Les États parties au Traité de l'Atlantique Nord,
signé à Washington le 4 avril 1949, et les États qui acceptent l'invitation à participer au Partenariat pour la paix, lancée et signée par les Chefs d'État et de Gouvernement des États membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord à Bruxelles le 10 janvier 1994, et qui souscrivent au document cadre du Partenariat pour la paix;
constituant ensemble les États participant au Partenariat pour la paix;
considérant que les Forces d'un État partie à la présente Convention peuvent être envoyées et reçues, par arrangement, sur le territoire d'un autre État partie;
tenant compte du fait que les décisions d'envoyer et de recevoir des forces continueront de faire l'objet d'arrangements distincts entre les États parties concernés;
désirant toutefois définir le statut de telles forces lorsqu'elles se trouveront sur le territoire d'un autre état partie;
rappelant la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces1, signée à Londres le 19 juin 1951;
sont convenus de ce qui suit:
Sauf dispositions contraires de la présente Convention et de tout Protocole additionnel en ce qui concerne ses propres Parties tous les États parties à la présente Convention appliqueront les dispositions de la Convention entre les Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, et ci-après dénommé la SOFA de L'OTAN, comme si tous les États parties à le présente Convention étaient Parties à la SOFA de l'OTAN.
1. Outre le territoire auquel s'applique la SOFA de l'OTAN, la présente Convention s'appliquera au territoire de tous les États parties à la présente Convention qui ne sont pas Parties à la SOFA de l'OTAN.
2. Aux fins de la présente Convention, toute référence de la SOFA de l'OTAN à la région du Traité de l'Atlantique Nord est censée inclure également les territoires indiqués au par. 1 du présent article, et toute référence au Traité de l'Atlantique Nord est censée inclure le Partenariat pour la paix.
Aux fins de l'application de la présente Convention à des Parties qui ne sont pas partie à la SOFA de l'OTAN, les dispositions de la SOFA de l'OTAN qui prévoient que des demandes seront adressées, ou que des différends seront soumis, au Conseil l'Atlantique Nord, au Président du Conseil des suppléants de l'Atlantique Nord ou à un arbitre sont interprétées comme stipulant que les Parties en cause doivent négocier entre elles, sans recours à une juridiction extérieure.
La présente Convention peut être complétée ou autrement modifiée conformément au droit international.
1. La présente Convention sera soumise à la signature de tout État qui est Partie contractante à la SOFA de l'OTAN ou qui accepte l'invitation à participer au Partenariat pour la paix et souscrit au document cadre du Partenariat pour la paix.
2. La présente Convention fera l'objet d'une ratification, d'une acceptation ou d'une approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui informera tous les États signataires de ce dépôt.
3. Trente jours après que trois États signataires, dont l'un au moins sera Partie à la SOFA de l'OTAN et l'un au moins sera un État qui a accepté l'invitation à participer au Partenariat pour la paix et qui a souscrit au document cadre du Partenariat pour la paix, auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, la présente Convention entrera en vigueur pour ses États. Elle entrera en vigueur pour chaque autre État signataire trente jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
La présente Convention peut être dénoncée par toute Partie au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui informera tous les autres États signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Après l'expiration de ce délai d'un an, la présente Convention cessera d'être en vigueur pour la Partie qui l'aura dénoncée, exception faite du règlement des différends nés avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, mais elle restera en vigueur pour les autres Parties.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention
Fait à Bruxelles le 19 juin 1995, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en seul original qui sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, lequel en communiquera des copies conformes à tous les États signataires.
(Suivent les signatures)
Champ d'application le 3 juillet 20192
États parties |
Ratification |
Entrée en vigueur |
||
Albanie |
9 mai |
1996 |
8 juin |
1996 |
Allemagne* |
24 septembre |
1998 |
24 octobre |
1998 |
Arménie |
16 avril |
2004 |
16 mai |
2004 |
Autriche* |
3 août |
1998 |
2 septembre |
1998 |
Azerbaïdjan |
3 mars |
2000 |
2 avril |
2000 |
Belgique* |
10 octobre |
1997 |
9 novembre |
1997 |
Bosnie et Herzégovine |
1er février |
2008 |
2 mars |
2008 |
Bulgarie* |
29 mai |
1996 |
28 juin |
1996 |
Canada* |
2 mai |
1996 |
1er juin |
1996 |
Croatie* |
11 janvier |
2002 |
10 février |
2002 |
Danemark* |
8 juillet |
1999 |
7 août |
1999 |
Espagne* |
4 février |
1998 |
6 mars |
1998 |
Estonie* |
7 août |
1996 |
6 septembre |
1996 |
états-Unis* |
9 août |
1995 |
13 janvier |
1996 |
Finlande* |
2 juillet |
1997 |
1er août |
1997 |
France* |
1er février |
2000 |
2 mars |
2000 |
Géorgie |
19 mai |
1997 |
18 juin |
1997 |
Grèce* |
30 juin |
2000 |
30 juillet |
2000 |
Hongrie |
14 décembre |
1995 |
13 janvier |
1996 |
Irlande* |
9 avril |
2019 |
9 mai |
2019 |
Islande |
15 mai |
2007 |
14 juin |
2007 |
Italie* |
23 septembre |
1998 |
23 octobre |
1998 |
Kazakhstan |
6 novembre |
1997 |
6 décembre |
1997 |
Kirghizistan |
25 août |
2006 |
24 septembre |
2006 |
Lettonie* |
19 avril |
1996 |
19 mai |
1996 |
Lituanie* |
15 août |
1996 |
14 septembre |
1996 |
Luxembourg |
14 septembre |
2001 |
14 octobre |
2001 |
Macédoine du Nord |
19 juin |
1996 |
19 juillet |
1996 |
Moldova |
1er octobre |
1997 |
31 octobre |
1997 |
Monténégro |
27 janvier |
2012 |
26 février |
2012 |
Norvège* |
4 octobre |
1996 |
3 novembre |
1996 |
Ouzbékistan |
30 janvier |
1997 |
1er mars |
1997 |
Pays-Bas* |
26 juin |
1997 |
26 juillet |
1997 |
Pologne* |
4 avril |
1997 |
4 mai |
1997 |
Portugal* |
4 février |
2000 |
5 mars |
2000 |
République tchèque* |
27 mars |
1996 |
26 avril |
1996 |
Roumanie* |
5 juin |
1996 |
5 juillet |
1996 |
Royaume-Uni* |
22 juin |
1999 |
22 juillet |
1999 |
Russie* |
28 août |
2007 |
27 septembre |
2007 |
Serbie* |
3 septembre |
2015 |
3 octobre |
2015 |
Slovaquie* |
13 décembre |
1995 |
13 janvier |
1996 |
Slovénie* |
18 janvier |
1996 |
17 février |
1996 |
Suède* |
13 novembre |
1996 |
13 décembre |
1996 |
Suisse* |
9 avril |
2003 |
9 mai |
2003 |
Turquie* |
20 avril |
2000 |
20 mai |
2000 |
Ukraine |
26 avril |
2000 |
26 mai |
2000 |
*Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l'exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiés au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
Réserve relative à l'art. VII, al. 5 et 6
I. La Suisse ne mettra les membres d'une troupe, d'un élément civil ou des personnes à leur charge à la disposition des autorités compétentes d'un État d'origine ou de séjour selon l'art. VII, al. 5, du Statut des forces de l'OTAN, ou ne fournira, dans de tels cas, l'entraide judiciaire conformément à l'al. 6, qu'à la condition que l'État concerné lui garantisse que la peine de mort ne sera ni prononcée ni exécutée à l'encontre de ces personnes.
II. La Suisse ne mettra les membres d'une troupe, d'un élément civil ou des personnes à leur charge à la disposition des autorités compétentes d'un État d'origine ou de séjour selon l'art. VII, al. 5, du Statut des forces de l'OTAN, et ne fournira pas, dans de tels cas, l'entraide judiciaire conformément à l'al. 6,
i.s'il y a des raisons sérieuses de croire que ces personnes sont soumises à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants;ii.s'il y a des raisons sérieuses de croire que ces personnes sont poursuivies pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de ces personnes risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.Réserve relative à l'art. XIII
La Suisse accorde l'entraide administrative ou judiciaire dans le domaine fiscal. Font l'objet d'une assistance administrative, la correcte application des conventions de double imposition et la prévention l'utilisation abusive de ces conventions. S'agissant de l'entraide judiciaire, la Suisse accorde l'assistance, sous condition de réciprocité, uniquement pour les cas d'escroquerie fiscale.
Déclaration relative à l'art. VII
L'acceptation par la Suisse de la juridiction pénale et disciplinaire des autorités militaires étrangères d'un État d'origine, conformément à l'art. VII du Statut des forces de l'OTAN, n'est pas applicable aux débats, aux délibérations des juges et au prononcé du jugement par un tribunal pénal de l'État d'origine sur le territoire suisse.
Annexe
Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces
(SOFA de l'OTAN)
du 19 juin 1951
Les États parties au Traité de l'Atlantique Nord,
signé à Washington le 4 avril 1949,
considérant que les forces d'une Partie peuvent, par accord, être envoyées en service sur le territoire d'une autre Partie,
étant entendu que la décision d'envoyer ces forces et les conditions auxquelles elles seront envoyées, pour autant que ces dernières ne sont pas prévues à la présente convention, continueront à faire l'objet d'accords particuliers entre les pays intéressés,
désireux toutefois de déterminer le statut de la force armée de l'une des Parties lorsque cette force se trouve en service sur le territoire d'une autre Partie,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. I1. Dans la présente Convention, l'expression:
a.«force» signifie le personnel appartenant aux armées de terre, de mer ou de l'air de l'une des Parties contractantes qui se trouve...Pour continuer la lecture
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