Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces (2019-07-03)

Date de publication19 juin 1995

(SOFA du PPP)

Conclue à Bruxelles le 19 juin 1995

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 avril 2003

Entrée en vigueur pour la Suisse le 9 mai 2003

(Etat le 3 juillet 2019)

Les États parties au Traité de l'Atlantique Nord,

signé à Washington le 4 avril 1949, et les États qui acceptent l'invitation à participer au Partenariat pour la paix, lancée et signée par les Chefs d'État et de Gouvernement des États membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord à Bruxelles le 10 janvier 1994, et qui souscrivent au document cadre du Partenariat pour la paix;

constituant ensemble les États participant au Partenariat pour la paix;

considérant que les Forces d'un État partie à la présente Convention peuvent être envoyées et reçues, par arrangement, sur le territoire d'un autre État partie;

tenant compte du fait que les décisions d'envoyer et de recevoir des forces continueront de faire l'objet d'arrangements distincts entre les États parties concernés;

désirant toutefois définir le statut de telles forces lorsqu'elles se trouveront sur le territoire d'un autre état partie;

rappelant la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces1, signée à Londres le 19 juin 1951;

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Sauf dispositions contraires de la présente Convention et de tout Protocole additionnel en ce qui concerne ses propres Parties tous les États parties à la présente Convention appliqueront les dispositions de la Convention entre les Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, et ci-après dénommé la SOFA de L'OTAN, comme si tous les États parties à le présente Convention étaient Parties à la SOFA de l'OTAN.

Art. II

1. Outre le territoire auquel s'applique la SOFA de l'OTAN, la présente Convention s'appliquera au territoire de tous les États parties à la présente Convention qui ne sont pas Parties à la SOFA de l'OTAN.

2. Aux fins de la présente Convention, toute référence de la SOFA de l'OTAN à la région du Traité de l'Atlantique Nord est censée inclure également les territoires indiqués au par. 1 du présent article, et toute référence au Traité de l'Atlantique Nord est censée inclure le Partenariat pour la paix.

Art. III

Aux fins de l'application de la présente Convention à des Parties qui ne sont pas partie à la SOFA de l'OTAN, les dispositions de la SOFA de l'OTAN qui prévoient que des demandes seront adressées, ou que des différends seront soumis, au Conseil l'Atlantique Nord, au Président du Conseil des suppléants de l'Atlantique Nord ou à un arbitre sont interprétées comme stipulant que les Parties en cause doivent négocier entre elles, sans recours à une juridiction extérieure.

Art. IV

La présente Convention peut être complétée ou autrement modifiée conformément au droit international.

Art. V

1. La présente Convention sera soumise à la signature de tout État qui est Partie contractante à la SOFA de l'OTAN ou qui accepte l'invitation à participer au Partenariat pour la paix et souscrit au document cadre du Partenariat pour la paix.

2. La présente Convention fera l'objet d'une ratification, d'une acceptation ou d'une approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui informera tous les États signataires de ce dépôt.

3. Trente jours après que trois États signataires, dont l'un au moins sera Partie à la SOFA de l'OTAN et l'un au moins sera un État qui a accepté l'invitation à participer au Partenariat pour la paix et qui a souscrit au document cadre du Partenariat pour la paix, auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, la présente Convention entrera en vigueur pour ses États. Elle entrera en vigueur pour chaque autre État signataire trente jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Art. VI

La présente Convention peut être dénoncée par toute Partie au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui informera tous les autres États signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Après l'expiration de ce délai d'un an, la présente Convention cessera d'être en vigueur pour la Partie qui l'aura dénoncée, exception faite du règlement des différends nés avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, mais elle restera en vigueur pour les autres Parties.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention

Fait à Bruxelles le 19 juin 1995, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en seul original qui sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, lequel en communiquera des copies conformes à tous les États signataires.

(Suivent les signatures)


Champ d'application le 3 juillet 20192

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Albanie

9 mai

1996

8 juin

1996

Allemagne*

24 septembre

1998

24 octobre

1998

Arménie

16 avril

2004

16 mai

2004

Autriche*

3 août

1998

2 septembre

1998

Azerbaïdjan

3 mars

2000

2 avril

2000

Belgique*

10 octobre

1997

9 novembre

1997

Bosnie et Herzégovine

1er février

2008

2 mars

2008

Bulgarie*

29 mai

1996

28 juin

1996

Canada*

2 mai

1996

1er juin

1996

Croatie*

11 janvier

2002

10 février

2002

Danemark*

8 juillet

1999

7 août

1999

Espagne*

4 février

1998

6 mars

1998

Estonie*

7 août

1996

6 septembre

1996

états-Unis*

9 août

1995

13 janvier

1996

Finlande*

2 juillet

1997

1er août

1997

France*

1er février

2000

2 mars

2000

Géorgie

19 mai

1997

18 juin

1997

Grèce*

30 juin

2000

30 juillet

2000

Hongrie

14 décembre

1995

13 janvier

1996

Irlande*

9 avril

2019

9 mai

2019

Islande

15 mai

2007

14 juin

2007

Italie*

23 septembre

1998

23 octobre

1998

Kazakhstan

6 novembre

1997

6 décembre

1997

Kirghizistan

25 août

2006

24 septembre

2006

Lettonie*

19 avril

1996

19 mai

1996

Lituanie*

15 août

1996

14 septembre

1996

Luxembourg

14 septembre

2001

14 octobre

2001

Macédoine du Nord

19 juin

1996

19 juillet

1996

Moldova

1er octobre

1997

31 octobre

1997

Monténégro

27 janvier

2012

26 février

2012

Norvège*

4 octobre

1996

3 novembre

1996

Ouzbékistan

30 janvier

1997

1er mars

1997

Pays-Bas*

26 juin

1997

26 juillet

1997

Pologne*

4 avril

1997

4 mai

1997

Portugal*

4 février

2000

5 mars

2000

République tchèque*

27 mars

1996

26 avril

1996

Roumanie*

5 juin

1996

5 juillet

1996

Royaume-Uni*

22 juin

1999

22 juillet

1999

Russie*

28 août

2007

27 septembre

2007

Serbie*

3 septembre

2015

3 octobre

2015

Slovaquie*

13 décembre

1995

13 janvier

1996

Slovénie*

18 janvier

1996

17 février

1996

Suède*

13 novembre

1996

13 décembre

1996

Suisse*

9 avril

2003

9 mai

2003

Turquie*

20 avril

2000

20 mai

2000

Ukraine

26 avril

2000

26 mai

2000

*Réserves et déclarations.

Les réserves et déclarations, à l'exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiés au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Réserves et déclaration de la Suisse relatives à la SOFA de l'OTAN

Réserve relative à l'art. VII, al. 5 et 6

I. La Suisse ne mettra les membres d'une troupe, d'un élément civil ou des personnes à leur charge à la disposition des autorités compétentes d'un État d'origine ou de séjour selon l'art. VII, al. 5, du Statut des forces de l'OTAN, ou ne fournira, dans de tels cas, l'entraide judiciaire conformément à l'al. 6, qu'à la condition que l'État concerné lui garantisse que la peine de mort ne sera ni prononcée ni exécutée à l'encontre de ces personnes.

II. La Suisse ne mettra les membres d'une troupe, d'un élément civil ou des personnes à leur charge à la disposition des autorités compétentes d'un État d'origine ou de séjour selon l'art. VII, al. 5, du Statut des forces de l'OTAN, et ne fournira pas, dans de tels cas, l'entraide judiciaire conformément à l'al. 6,

i.s'il y a des raisons sérieuses de croire que ces personnes sont soumises à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants;ii.s'il y a des raisons sérieuses de croire que ces personnes sont poursuivies pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de ces personnes risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.

Réserve relative à l'art. XIII

La Suisse accorde l'entraide administrative ou judiciaire dans le domaine fiscal. Font l'objet d'une assistance administrative, la correcte application des conventions de double imposition et la prévention l'utilisation abusive de ces conventions. S'agissant de l'entraide judiciaire, la Suisse accorde l'assistance, sous condition de réciprocité, uniquement pour les cas d'escroquerie fiscale.

Déclaration relative à l'art. VII

L'acceptation par la Suisse de la juridiction pénale et disciplinaire des autorités militaires étrangères d'un État d'origine, conformément à l'art. VII du Statut des forces de l'OTAN, n'est pas applicable aux débats, aux délibérations des juges et au prononcé du jugement par un tribunal pénal de l'État d'origine sur le territoire suisse.


Annexe

Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces

(SOFA de l'OTAN)

du 19 juin 1951

Les États parties au Traité de l'Atlantique Nord,

signé à Washington le 4 avril 1949,

considérant que les forces d'une Partie peuvent, par accord, être envoyées en service sur le territoire d'une autre Partie,

étant entendu que la décision d'envoyer ces forces et les conditions auxquelles elles seront envoyées, pour autant que ces dernières ne sont pas prévues à la présente convention, continueront à faire l'objet d'accords particuliers entre les pays intéressés,

désireux toutefois de déterminer le statut de la force armée de l'une des Parties lorsque cette force se trouve en service sur le territoire d'une autre Partie,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

1. Dans la présente Convention, l'expression:

a.«force» signifie le personnel appartenant aux armées de terre, de mer ou de l'air de l'une des Parties contractantes qui se trouve...

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