Loi fédérale sur la protection des animaux (2017-05-01)

Date de publication16 décembre 2005

(LPA)

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er mai 2017)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 80, al. 1 et 2, et 120, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 20022,

arrête:

Chapitre 1 Généralités
Art. 1 But

La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal.

Art. 2 Champ d’application

1 La présente loi s’applique aux vertébrés. Le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés elle s’applique et dans quelle mesure. Il s’appuie à cet égard sur les résultats de la recherche scientifique menée sur les capacités sensitives de ces derniers.

2 Sont réservées la loi du 20 juin 1986 sur la chasse1, la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage2, la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche3, la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4 ainsi que la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties5.


1 RS 922.0
2 RS 451
3 RS 923.0
4 RS 412.10
5 RS 916.40

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.dignité: la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive;b.bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé: 1.lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive,2.lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique,3.lorsqu’ils sont cliniquement sains,4.lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés;c.expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour: 1.vérifier une hypothèse scientifique,2.vérifier les effets d’une mesure déterminée sur l’animal,3.tester une substance,4.prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d’une activité diagnostique ou curative sur l’animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,5.obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l’espèce,6.l’enseignement, la formation ou la formation continue.
Art. 4 Principes

1 Toute personne qui s’occupe d’animaux doit:

a.tenir compte au mieux de leurs besoins;b.veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.

2 Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.

3 Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.

Art. 5 Formation et information

1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s’occupent d’animaux.

1bis Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.1

2 La Confédération veille à l’information du public en matière de protection des animaux.2


1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).


Chapitre 2 Manière de traiter les animaux

Section 1 Détention d’animaux

Art. 6 Exigences générales

1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte.

2 Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d’animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l’évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.

3 Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d’animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 7 Régimes de l’annonce et de l’autorisation, interdictions1

1 Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l’annonce de certaines formes de détention, l’annonce de la détention de certaines espèces animales et l’annonce de certains soins, ou les soumettre à autorisation.2

2 La commercialisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables fabriqués en séries qui sont destinés aux animaux de rente est soumise à une autorisation de la Confédération. L’autorisation n’est accordée que si ces systèmes et équipements satisfont aux exigences d’une détention convenable. Le Conseil fédéral fixe la procédure d’autorisation et détermine à quels animaux de rente elle s’applique. Il peut prévoir, pour certaines formes de détention, des dérogations au régime de l’autorisation.

3 La détention, à des fins lucratives ou à titre privé, d’animaux sauvages qui requièrent des soins particuliers ou des conditions de détention spéciales est soumise à autorisation. L’importation de cétacés est interdite.3

4 Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l’annonce de la commercialisation et l’annonce de l’utilisation de moyens auxiliaires et d’appareils destinés à la formation et au contrôle des animaux qui leur causent des douleurs, les soumettre à autorisation ou les interdire.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
3 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 8 Protection des investissements

Les bâtiments et installations destinés aux animaux de rente qui ont été autorisés en application de la présente loi peuvent être utilisés après leur construction au moins pendant la durée ordinaire d’amortissement.

Art. 9 Gardiens d’animaux

Le Conseil fédéral peut déterminer dans quels secteurs, mis à part l’agriculture, l’emploi de gardiens d’animaux est nécessaire.


Section 2 Elevage d’animaux et modifications obtenues par génie génétique

Art. 10 Elevage et production d’animaux

1 L’utilisation de méthodes d’élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l’élevage; les dispositions relatives à l’expérimentation animale sont réservées.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’élevage et la production d’animaux et fixe les critères permettant d’évaluer l’admissibilité des buts de l’élevage et des méthodes de reproduction; ce faisant, il tient compte de la dignité de l’animal. Il peut interdire l’élevage, la production, la détention, l’importation, le transit, l’exportation et la commercialisation d’animaux présentant des caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie ou dans leur comportement.1


1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 11 Régime de l’autorisation pour les animaux génétiquement modifiés

1 Quiconque produit, élève, détient, commercialise ou utilise des animaux génétiquement modifiés doit être titulaire d’une autorisation cantonale. Quiconque produit, élève, détient ou commercialise de tels animaux à des fins de recherche, de thérapie ou de diagnostic doit être titulaire d’une autorisation cantonale délivrée conformément à l’art. 19, al. 1. Dans les autres cas, la procédure d’autorisation est régie par les dispositions sur l’expérimentation animale et par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique1.

2 Après avoir consulté les milieux intéressés, la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain, la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique et la Commission fédérale pour les expériences sur animaux, le Conseil fédéral fixe les critères permettant de pondérer les intérêts lors de la production, de l’élevage, de la détention, de la commercialisation et de l’utilisation d’animaux génétiquement modifiés.

3 Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts qui exécutent des actes visés à l’al. 1, deuxième phrase, notamment les exigences concernant les infrastructures, le personnel, la surveillance et la documentation.

4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation ou une simplification de la procédure d’autorisation, notamment lorsqu’il est établi que les animaux ne subissent pas de douleurs, de maux, de dommages ou de troubles du comportement qui découleraient de la production ou de l’élevage et que la dignité de l’animal est prise en compte.


1 RS 814.91

Art. 12 Déclaration obligatoire

1 Les animaux auxquels la production ou l’élevage...

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