Ordonnance technique du DDPS sur la mensuration officielle1 (2008-07-01)

Date de publication10 juin 1994

(OTEMO)

du 10 juin 1994 (Etat le 1er juillet 2008)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département),2

vu les art. 3, al. 3, 6a, 26, al. 2, 31, al. 2, 37, al. 3, 51, al. 3 et 56, al. 4, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)3,4

arrête:

Titre premier Principes et attributions

Chapitre 1 Principes

Art. 1 Principe de base

Les travaux de mensuration sont à exécuter dans les règles de l'art et dans le respect du principe de rentabilité.

Art. 21Plan cantonal de mise en oeuvre

Le plan cantonal de mise en oeuvre fournit des informations sur la nature, l'étendue, le calendrier et le coût des travaux de la mensuration officielle, en particulier concernant:

a.les travaux de premier relevé;b.les travaux de renouvellement;c.des adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnellement élevé;d.la mise à jour périodique;e.le remplacement de numérisations préalables par un premier relevé ou un renouvellement;f.l'estimation générale des frais.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 3 Répartition des niveaux de tolérance

Le territoire de la Confédération est réparti, pour les besoins de la mensuration officielle, en régions de niveaux de tolérance différents (NT), à savoir:

NT 1: régions urbaines

NT 2: régions construites et zones à bâtir

NT 3: régions agricoles et forestières d'exploitation intensive

NT 4: régions agricoles et forestières d'exploitation extensive

NT 5:1 régions d'estivage et régions improductives.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Art. 3bis1Domaine de numérotation

Un domaine de numérotation est un élément d'un système d'identification, avec une géométrie correspondante, définissant les champs d'application d'identificateurs univoques. Les domaines de numérotation sont attribués par la Confédération et les cantons.


1 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).


Chapitre 2 Attributions

Art. 4 Direction fédérale des mensurations cadastrales1

La Direction fédérale des mensurations cadastrales2:

a.3…b.se prononce dans certains cas particuliers sur l'exemption de l'obligation de levé au sens de l'article 10;c.4veille à l'utilisation à large échelle et au développement du modèle de données de la mensuration officielle, en particulier en ce qui concerne le langage de description des données et le mécanisme de transfert INTERLIS ainsi que la documentation y afférente (art. 42);d.5décide des documents à déposer pour les différentes prestations (art. 111) et pour la reconnaissance (art. 109) et la garantie des indemnités et de leur paiement (art. 111 et 112);e.se prononce sur le versement d'acomptes (art. 112);f.6arrête les principes régissant les clés utilisateurs univoques et attribue les domaines de numérotation intercantonaux (art. 3bis);g.7conclut la convention-programme avec le service cantonal compétent;h.8décide d'une saisie simplifiée au sens de l'art. 24, al. 2.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
3 Abrogée par le ch. I de l'O du DDPS du 5 juin 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2759)
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
6 Introduite par le ch. I de l'O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
7 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 11 mars 2003 (RO 2003 514). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
8 Introduite par le ch. I de l'O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 5 Canton

Le canton est compétent pour:1

a.fixer les niveaux de tolérance dans chaque cas particulier (art. 3 et 26);b.fixer les exigences relatives au niveau de tolérance 1 (art. 3 et 25);c.2décrire les extensions cantonales du modèle de données de la Confédération dans le langage de description des données INTERLIS (art. 43);d.assurer l'échange de données par l'interface de la mensuration officielle (art. 44 et 45);e.approuver la disposition et les procédés de mesure pour la couche d'information «points fixes» selon les articles 48 et 52;f.se prononcer sur le traitement des différences de surface des biens-fonds lors de la comparaison des surfaces au sens de l'article 71 et lors de numérisations préalables;g.3garantir la mise à jour et la gestion de la mensuration officielle (art. 80 à 88).h.4remplacer le plan cadastral existant qui a été numérisé préalablement par un nouveau plan cadastral (art. 91);i.5déterminer les objets à saisir pour la numérisation préalable (art. 95);j.6attribuer les domaines de numérotation propres au canton (art. 3bis).

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).
6 Introduite par le ch. I de l'O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

Art. 61

1 Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 5 juin 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 6bis1

1 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 11 mars 2003 (RO 2003 514). Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 5 juin 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).


Titre deuxième Catalogue des objets5

Chapitre 1 Catalogue des objets et extensions cantonales6

Art. 71Modèle de données de la mensuration officielle

1 Une couche d'information du catalogue des objets (art. 6, al. 2, OMO) se compose d'un ou de plusieurs thèmes, un thème comportant à son tour un ou plusieurs objets. Les thèmes et les objets des couches d'information sont définis comme suit:

a.couche d'information «points fixes»: 1.points fixes planimétriques et altimétriques de catégorie 1 (PFP1, PFA1),2.points fixes planimétriques et altimétriques de catégorie 2 (PFP2, PFA2),3.points fixes planimétriques et altimétriques de catégorie 3 (PFP3, PFA3);b.couche d'information «couverture du sol»: 1.bâtiments,2.surfaces à revêtement dur, subdivisées en: route/chemin, trottoir, îlot, chemin de fer, place d'aviation, bassin et autres surfaces à revêtement dur,3.surfaces vertes, subdivisées en: champ/pré/pâturage, culture intensive (elle-même subdivisée en vigne et autre culture intensive), jardin, haut- et bas-marais et autre surface verte,4.eaux, subdivisées en: eau stagnante, cours d'eau et roselière,5.surfaces boisées, subdivisées en: forêt dense, pâturage boisé (lui-même subdivisé en «pâturage boisé dense» et «pâturage boisé ouvert») et autre surface boisée,6.surfaces sans végétation, subdivisées en: rocher, glacier/névé, éboulis/sable, extraction de matériaux/décharge et autre surface sans végétation;c.couche d'information «objets divers»: mur, bâtiment souterrain, autre corps de bâtiment, eau canalisée souterraine, escalier important, tunnel/passage inférieur/galerie, pont/passerelle, quai, fontaine, réservoir (s'il ne s'agit pas d'un bâtiment), pilier, couvert, silo/tour/gazomètre (s'il ne s'agit pas d'un bâtiment), haute cheminée, monument, mât/antenne, tour panoramique, ouvrage de protection des rives, seuil, paravalanche, socle massif, ruine/objet archéologique, débarcadère, rocher isolé, cordon boisé, ru, sentier, ligne aérienne à haute tension, conduite forcée d'installations hydrauliques, voie ferrée, téléphérique, télécabine/télésiège, téléphérique de chantier, skilift, bac, grotte/entrée de caverne, axe, arbre isolé important, statue/crucifix, source, point de référence d'institutions publiques ainsi que d'autres objets divers;d.couche d'information «altimétrie»: modèle numérique de terrain (MNT) couvrant l'intégralité du territoire;e.couche d'information «nomenclature»: nom local, nom de lieu, lieu-dit;f.couche d'information «biens-fonds»: 1.bien-fonds,2.droit distinct et permanent,3.mine,4.point limite;g.couche d'information «conduites»: 1.conduite de pétrole, de gaz et autres conduites régies par la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites2,2.signaux indiquant la position des conduites;h.couche d'information «limites territoriales»: 1.limites de communes, y compris les points de limite territoriale,2.limites de districts,3.limites de cantons,4.limites nationales;i.couche d'information «territoires en mouvement permanent»: territoires en mouvement permanent au sens de l'art. 660a du code civil3;j.couche d'information «adresses de bâtiments»: adresses de bâtiments selon la norme suisse SN 612040 (édition 2004-6)4;k.couche d'information «divisions administratives»: 1.domaines de numérotation,2.répartitions des plans,3.répartition des niveaux de tolérance,4.bord de plan: indications sur le titre du plan du registre foncier.

2 Le modèle de données de l'annexe A est déterminant pour la description des objets et de leurs attributs, ainsi que pour les informations nécessaires à l'échange de données.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).
2 RS 746.1
3 RS 210
4 Le texte de la norme peut être consulté et obtenu auprès de l'Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch.

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