Loi fédérale sur la circulation routière (2018-01-01)

Date de publication19 décembre 1958

(LCR)

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2018)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 82, al. 1 et 2, 110, al. 1, let. a, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 19553,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application

Champ d'application

1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.1

2 Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.2

3 Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits3 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
3 RS 930.11
4 Introduit par l'art. 20 al. 2 ch. 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RO 2010 2573; FF 2008 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 2 Compétence de la Confédération

Compétence de la Confédération

1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:

a.déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;b.interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux.c.1

2 La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités.2

3 Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. A moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.3

3bis L'Office fédéral des routes (OFROU)4 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.5 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.6

4 Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.7

5 Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.


1 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293).
2 Nouvelle teneur selon l'art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2864; FF 1999 5440).
3 Nouvelle teneur selon l'art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 21 juin 1960 (RO 1960 569; FF 1959 II 97).
4 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch. 73 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art. 2a1Prévention

Prévention

1 La Confédération encourage la sécurité au volant par des campagnes de sensibilisation et d'autres mesures de prévention.

2 Elle peut coordonner et encourager les activités entreprises dans ce contexte par les cantons et les associations privées.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

Art. 3 Compétence des cantons et des communes

Compétence des cantons et des communes

1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.

2 Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.

3 La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. …1

4 D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.2 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.34.5

5 Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.

6 Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.


1 Phrase abrogée par le ch. 73 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).
3 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 73 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
4 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogée par le ch. 73 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er août 1984 (RO 1984 808; FF 1982 II 895, 1983 I 776).

Art. 4 Obstacles à la circulation

Obstacles à la circulation

1 Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible.

2 Quiconque doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur une route ou utiliser celle-ci à des fins analogues est tenu de se munir d'une autorisation conformément au droit cantonal.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 5 Signaux et marques

Signaux et marques

1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.

2 Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.

3 Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.

Art. 61Publicité

Publicité

1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords.

2 Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

Art. 6a1Sécurité de l'infrastructure routière

Sécurité de l'infrastructure routière

1 La Confédération, les cantons et les communes tiennent compte de manière adéquate des impératifs de la sécurité routière lors de la planification, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'infrastructure routière.

2 La Confédération édicte en collaboration avec les cantons des prescriptions concernant l'aménagement des passages pour piétons.

3 La Confédération, les cantons et les communes examinent si leurs réseaux routiers présentent des points noirs ou des endroits dangereux et élaborent une planification en vue de les supprimer.

4 La Confédération et les cantons désignent...

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