Protocole portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (2020-01-01)

Date de publication22 novembre 2017

Conclu à Strasbourg le 22 novembre 2017

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 juin 20191

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 novembre 2019

Appliqué provisoirement dès le 1er janvier 2020

(Etat le 1er janvier 2020)

Préambule

Les États membres du Conseil de l’Europe, et les autres États signataires du présent Protocole,

désireux de faciliter l’application du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE nº 167)1, qui a été ouvert à la signature à Strasbourg le 18 décembre 1997 (ci-après dénommé «le Protocole additionnel») et, en particulier, de poursuivre ses objectifs énoncés de servir les intérêts d’une bonne administration de la justice et de favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées,

considérant qu’il est souhaitable de moderniser et d’améliorer le Protocole additionnel en tenant compte de l’évolution de la coopération internationale en matière de transfèrement de personnes condamnées depuis son entrée en vigueur,

sont convenus d’amender le Protocole additionnel comme suit:


1 RS 0.343.1

Art. 1

Le titre de l’art. 2 et le par. 1 de cet article sont modifiés comme suit:

«Art. 2 Personnes ayant quitté l’État de condamnation avant l’exécution totale de la peine

1. Lorsqu’un ressortissant d’une Partie fait l’objet d’une condamnation définitive, l’État de condamnation peut adresser à l’État de nationalité une requête tendant à ce que celui-ci se charge de l’exécution de la condamnation dans les circonstances suivantes:

a)lorsque le ressortissant s’est enfui ou est retourné d’une autre manière dans l’État de sa nationalité en ayant connaissance de la procédure pénale en instance à son encontre dans l’État de condamnation, oub)lorsque le ressortissant s’est enfui ou est retourné d’une autre manière dans l’État de sa nationalité en sachant qu’un jugement a été rendu à son encontre.»
Art. 2

Les par. 1, 3, let. a et 4 de l’art. 3 sont modifiés comme suit:

«Art. 3 Personnes condamnées frappées d’une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière

1. Sur demande de l’État de condamnation, l’État d’exécution peut, sous réserve des dispositions de cet article, donner son accord au transfèrement d’une personne condamnée sans le consentement de cette dernière, lorsque la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci, ou une décision administrative, comporte une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera...

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