Ordonnance sur la poste (2019-01-01)

Date de publication29 août 2012

(OPO)

du 29 août 2012 (Etat le 1er janvier 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, al. 2, 6, al. 5, 7, al. 5, 9, al. 2, 10, 12, al. 1, 13, al. 2, 14, al. 3, 6 et 8, 15, 16, al. 5 et 6, 17, al. 1, 18, al. 3, 19, al. 4, 30, al. 3, 31, al. 3, 32, al. 2 et 4, 34 et 36 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)1,

arrête:

Chapitre 1 Définitions et exécution de l'obligation de fournir le service universel
Art. 1 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.prestataire de services postaux: toute personne physique ou morale qui propose aux clients à titre professionnel et en son nom propre les services postaux visés à l'art. 2, let. a, LPO, qu'elle fournisse elle-même ces services ou qu'elle recoure à des tiers;b.sous-traitant: toute personne physique ou morale chargée par un prestataire de fournir des services postaux au nom de ce dernier;c.la Poste: La Poste Suisse au sens de l'art. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de la Poste (LOP)1;d.PostFinance: PostFinance SA au sens de l'art. 14, al. 1, LOP;e.société du groupe Poste: PostFinance et les entreprises contrôlées directement ou indirectement par la Poste, notamment les sociétés de capitaux;f.installation de cases postales: installation d'un prestataire destinée à la distribution d'envois postaux, accessible uniquement à son exploitant et aux titulaires des cases postales;g.coûts incrémentaux: coûts marginaux d'une prestation et coûts fixes spécifiques à la prestation;h.coûts de fourniture isolée (stand-alone costs): coûts d'une prestation pour autant qu'elle soit seule à être proposée.

1 RS 783.1

Art. 2 Exécution de l'obligation de fournir le service universel

1 La Poste peut confier à des sociétés du groupe Poste l'exécution de l'obligation de fournir les services postaux relevant du service universel.

2 PostFinance exécute l'obligation de fournir les services de paiement relevant du service universel.

3 En exécutant l'obligation de fournir le service universel, les sociétés du groupe Poste agissent en leur nom propre.

4 La Poste et les sociétés du groupe Poste sont directement responsables vis-à-vis des autorités de surveillance.


Chapitre 2 Droits et obligations des prestataires de services postaux

Section 1 Obligation d'annonce des prestataires réalisant un chiffre d'affaires annuel de 500 000 francs au moins (obligation d'annonce ordinaire)

Art. 3 Obligation d'annonce ordinaire

1 Les prestataires qui réalisent en leur nom propre un chiffre d'affaires annuel de 500 000 francs au moins par la fourniture de services postaux sont tenus d'annoncer le début de leur activité à la Commission de la poste (PostCom) dans les deux mois et de lui fournir les informations et justificatifs mentionnés aux art. 4 et 5.1

2 La PostCom règle les modalités administratives.


1 Erratum du 28 juil. 2015 (RO 2015 2521).

Art. 4 Informations

1 Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes:

a.le nom, la raison sociale et l'adresse;b.la description des prestations;c.la description de l'organisation;d.le chiffre d'affaires annuel réalisé en son nom propre par la fourniture de services postaux;e.l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse;f.la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche.

2 Il fournit l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile.

3 Si le siège ou le domicile d'un prestataire se trouve à l'étranger, ce dernier doit fournir l'attestation visée à l'al. 1, let. e, en présentant un extrait du registre du commerce, une attestation de domicile ou un document équivalent et désigner un domicile de notification en Suisse.

4 Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l'al. 1, let. a et e.

Art. 5 Preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche

1 Le prestataire fournit chaque année la preuve qu'il respecte les conditions de travail usuelles dans la branche.

2 Si un prestataire a conclu une convention collective de travail pour le secteur des services postaux, les conditions de travail usuelles dans la branche sont présumées respectées.

3 Le prestataire convient par écrit avec ses sous-traitants réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel en fournissant des services postaux qu'ils respectent les conditions de travail usuelles dans la branche.

Art. 6 Preuve de la conduite de négociations

1 Le prestataire apporte la preuve à la PostCom, à l'aide de documents tels que lettres, courriels ou procès-verbaux, qu'il négocie la conclusion d'une convention collective de travail avec des associations du personnel reconnues dans la branche, représentatives et aptes à négocier une convention collective.

2 Il apporte la preuve de la conduite de négociations dans les six mois suivant le début de l'obligation d'annoncer.

Art. 7 Modification du chiffre d'affaires annuel

Si un prestataire annoncé conformément à l'art. 3, al. 1, réalise en son nom propre un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 000 francs durant deux années consécutives, il informe la PostCom de cette modification dans les deux mois suivant la clôture des comptes. Les dispositions des art. 8 à 10 s'appliquent au prestataire à compter de la date où il a annoncé la modification.


Section 2 Obligation d'annonce des prestataires réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 000 francs (obligation d'annonce simplifiée)

Art. 8 Obligation d'annonce simplifiée

1 Les prestataires qui réalisent en leur nom propre un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 000 francs par la fourniture de services postaux sont tenus d'annoncer le début de leur activité à la PostCom dans les deux mois et de lui fournir les informations suivantes:

a.le nom, la raison sociale et l'adresse;b.la description des prestations;c.le chiffre d'affaires annuel réalisé en leur nom propre par la fourniture de services postaux.1

2 La PostCom règle les modalités administratives.


1 Erratum du 28 juil. 2015 (RO 2015 2521).

Art. 9 Dispositions non applicables

Les prestataires sont libérés des obligations suivantes:1

a.fournir les informations et justificatifs mentionnés aux art. 4 à 7;b.fournir les informations exigées aux art. 11 à 16;c.satisfaire aux obligations fixées à l'art. 28;d.fournir les renseignements exigés à l'art. 59;e.acquitter la taxe de surveillance visée à l'art. 78.

1 Erratum du 28 juil. 2015 (RO 2015 2521).

Art. 10 Modification du chiffre d'affaires annuel

1 Si un prestataire annoncé conformément à l'art. 8, al. 1, réalise en son nom propre un chiffre d'affaires annuel de 500 000 francs au moins durant deux années consécutives, il doit:

a.communiquer à la PostCom, dans les deux mois suivant la clôture des comptes, la modification du chiffre d'affaires annuel réalisé en nom propre;b.lui remettre, dans les deux mois suivant la clôture des comptes, les informations et justificatifs visés aux art. 4 et 5 qu'il n'a pas encore fournis;c.lui apporter, dans les six mois suivant la clôture des comptes, la preuve mentionnée à l'art. 6.

2 Le prestataire est soumis aux obligations visées à l'art. 3, al. 1, à compter de la date où il a annoncé la modification conformément à l'al. 1.


Section 3 Devoirs d'information

Art. 11 Publication des listes de prix et des conditions générales

Le prestataire publie les listes de prix de ses prestations et ses conditions générales.

Art. 12 Informations sur l'organe de conciliation

Le prestataire informe ses clients de la possibilité de saisir l'organe de conciliation visé à l'art. 65 et les renseigne sur les tâches de ce dernier.

Art. 13 Utilisation des données d'adresses

Le prestataire informe ses clients de l'utilisation des données d'adresses et des possibilités de former opposition.

Art. 14 Identification des envois postaux, des véhicules et du personnel de distribution du prestataire

Les envois postaux, les véhicules et le personnel de distribution doivent être munis d'un signe distinctif permettant à des tiers de les attribuer au prestataire responsable.

Art. 15 Informations sur la qualité des prestations

Le prestataire publie les informations visées à l'art. 9, al. 2, LPO, notamment les délais d'acheminement des différents envois postaux.

Art. 16 Forme de l'information

1 Le prestataire doit garantir à ses clients un accès simple et gratuit aux informations visées aux art. 11 à 15.

2 L'information peut être communiquée sur papier ou sous forme électronique.


Section 4 Accès aux installations de cases postales

Art. 17 Droit d'accéder aux installations de cases postales

1 Les prestataires assurant la distribution à domicile ont le droit d'accéder aux installations de cases postales.

2 Ils doivent pouvoir être identifiés sur les envois postaux distribués dans les installations de cases postales.

Art. 18 Prestations

1 L'exploitant d'une installation de cases postales doit accorder aux prestataires assurant la distribution à domicile au moins l'accès aux prestations suivantes:

a.la réception et la mise en case des envois postaux visés à l'art. 2, let. b à e, LPO;b.la réception, le dépôt et la remise des envois postaux avec justificatif de distribution visés à l'art. 2, let. b à d, LPO, y compris l'information du destinataire;c.la réception, le dépôt et la remise des envois postaux visés à l'art. 2, let. b à e, LPO qui, en raison de leurs dimensions ou de leurs caractéristiques, ne se prêtent pas à la mise en case, y compris l'information du destinataire.

2 Il désigne le lieu et les heures où les prestataires assurant la distribution à domicile peuvent remettre les envois postaux. Ce faisant, il tient compte des processus existants et des besoins des ayants droit.

3 Pour la fourniture des prestations visées à l'al. 1, la responsabilité de l'exploitant n'est pas davantage engagée que celle des prestataires assurant la distribution à domicile à l'égard de leurs clients.

Art. 19 Envoi postal ...

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