Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (2019-03-01)

Date de publication27 août 2001

(OPersTF)

du 27 août 2001 (Etat le 1er mars 2019)

Le Tribunal fédéral suisse,

vu l’art. 37, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

(art. 2 LPers)

Art. 1

1 La présente ordonnance régit les rapports de travail du personnel1 du Tribunal fédéral. Elle est complétée par des circulaires et des directives.2

2 L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération3 est applicable dans la mesure où la présente ordonnance s’y réfère.

3 La présente ordonnance n’est pas applicable:

a.au personnel soumis au code des obligations (CO)4 (art. 6, al. 5 et 6 LPers);b.aux apprentis soumis à la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle5.

1 Dans la présente ordonnance, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).
3 RS 172.220.111.3
4 RS 220
5 [RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 al. 3, 1991 857 app. ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2, annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10).


Section 2 Politique du personnel
Art. 2 Développement et formation du personnel

(art. 4, al. 2, let. b, LPers)

1 La politique du personnel et de l’encadrement tend à développer et à renforcer les aptitudes de l’ensemble des employés et à garantir leur mobilité professionnelle. Elle doit leur fournir la capacité de participer à la préparation et à la mise en oeuvre des innovations nécessaires.

2 L’employé est tenu d’acquérir la formation correspondant à ses aptitudes et aux exigences de sa tâche, et de s’adapter aux innovations.

3 L’employeur supporte les frais d’une formation acquise dans son intérêt, et prend en charge le temps nécessaire.

4 L’employeur peut imposer à l’employé de supporter tout ou partie des frais d’une formation acquise dans son propre intérêt, et à prendre en charge lui-même tout ou partie du temps nécessaire.

5 L’employé peut être tenu de rembourser les frais d’une formation supportés par l’employeur:

a.lorsqu’il a interrompu la formation; oub.lorsque les rapports de travail sont résiliés par lui moins de deux ans après l’achèvement de la formation et qu’ils ne sont pas suivis par un engagement au service de la Confédération.1

6 Le secrétariat général propose des cours ou des stages de formation. Un programme spécifique de formation continue est proposé aux greffiers, élaboré d’entente avec ceux-ci.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 22 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3775).

Art. 3 Egalité de traitement entre femmes et hommes; protection de la personnalité

(art. 4, al. 2, let. d et g, LPers)

1 Les employés ne doivent être ni avantagés, ni discriminés en raison de leur sexe ou de leur mode de vie.

2 Les cadres veillent à la dignité de la femme et de l’homme au lieu de travail; ils prennent les mesures nécessaires contre toute forme de harcèlement sexuel ou d’atteinte à la personnalité.

3 Le service du personnel veille à une information appropriée des employés au sujet de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes1. Les personnes concernées s’adressent à lui en cas de problème dans ce domaine.


1 RS 151.1

Art. 4 Service médical et mesures de réadaptation1

(art. 4, al. 2, let. g, LPers)

1 Pour des examens médicaux et des mesures relevant de la médecine du travail, le Tribunal fédéral a recours aux prestations du service médical désigné par le Département fédéral des finances (DFF).2

2 Si un employé est empêché de travailler pour cause de maladie ou d’accident, tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation) sont mis en oeuvre. Il peut être fait appel à des services spécialisés pour mener des examens.3

3 L’employé peut être obligé de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 21 août 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 4299).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
3 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 21 août 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 4299).
4 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 5 Responsabilités familiales et engagements sociaux

(art. 4, al. 2, let. i, LPers)

1 Dans la mesure où les besoins de l’employeur le permettent, les conditions de travail sont aménagées de façon que les employés puissent assumer leurs responsabilités familiales et leurs engagements sociaux.

2 Le Tribunal fédéral offre des postes de travail à temps partiel.

Art. 6 Information

(art. 4, al. 2, let. k, LPers)

1 Les cadres et les collaborateurs s’informent réciproquement, à temps et de façon adaptée aux besoins de leurs tâches respectives.

2 Le secrétariat général informe le personnel de façon complète et rapide sur les questions de portée générale.


Section 3 Entretien individuel et évaluation
Art. 7 But

(art. 4, al. 3, LPers)

1 L’entretien d’évaluation contribue au développement des aptitudes de l’employé; il permet de lui communiquer la reconnaissance et la critique, et de faire le point sur sa situation professionnelle. A cette occasion, les cadres s’informent de l’appréciation des collaborateurs à l’égard de leur gestion.

2 L’évaluation de l’employé, au regard des objectifs convenus concernant ses prestations et son comportement, détermine la progression de son salaire.

Art. 8 Principes

(art. 4, al. 3, LPers)

1 Chaque année, les cadres effectuent un entretien avec chacun de leurs collaborateurs, et procèdent à leur évaluation.

2 Le collaborateur est renseigné sur les principes essentiels de l’entretien, de son évaluation et de la progression de son salaire.

3 Le secrétariat général veille au développement des méthodes appropriées.

Art. 91Echelons d’appréciation

(art. 4, al. 3, LPers)

Les prestations du personnel sont évaluées selon les quatre échelons suivants:

A+: très bonnes: dépassent clairement les exigences;

A: bonnes: satisfont entièrement aux exigences;

B:2 suffisantes: satisfont dans une large mesure aux exigences;

C: insuffisantes: ne satisfont pas aux exigences.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 3 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3961).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).


Section 4 Compte rendu

(art. 5 LPers)

Art. 10

Le service du personnel relève périodiquement, à l’intention de l’employeur et de l’Assemblée fédérale, les renseignements permettant d’apprécier la réalisation des objectifs de la loi fédérale sur personnel de la Confédération; il prépare leur transmission.


Section 5 Création, modification et cessation des rapports de travail
Art. 11 Mise au concours de postes

(art. 7 LPers)

1 En règle générale, les postes disponibles font l’objet d’une mise au concours publique. La publication dans le Bulletin des postes vacants de la Confédération est réputée publique.

2 L’employeur peut renoncer à la mise au concours publique:

a.pour les postes de durée limitée jusqu’à un an;b.pour les postes à pourvoir par mutation interne;c.lorsque des motifs importants le justifient;d.1pour les postes à pourvoir dans le cadre de la réintégration professionnelle de collaborateurs malades ou accidentés ou de l’intégration de personnes handicapées.

3 Exceptionnellement, la mise au concours peut être effectuée d’une autre manière.


1 Introduite par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 12 Conditions d’engagement

(art. 8, al. 3, LPers)

Les fonctions du Secrétaire général et de son remplaçant sont réservées aux citoyens suisses.

Art. 13 Contrat de travail

(art. 8 LPers)

1 Les rapports de travail résultent d’un contrat conclu par écrit.

2 Le contrat spécifie au moins:

a.les noms des parties;b.la date du début et la durée des rapports de travail;c.la fonction ou le domaine d’activité;d.le lieu de travail et les conditions d’un déplacement;e.le temps d’essai;f.le taux d’activité;g.1la classe de salaire et le salaire;h.la prévoyance professionnelle et le plan de prévoyance;i.s’il y a lieu, l’obligation d’assurer régulièrement un travail de week-end, de nuit ou un service de piquet.

3 L’employeur peut imposer des changements de domaine d’activité et de lieu de travail sans résiliation du contrat, si ces mesures sont indispensables à l’accomplissement des tâches et raisonnablement exigibles. La résiliation n’est pas non plus nécessaire lorsque la situation hiérarchique du poste est modifiée dans le cadre d’une nouvelle organisation.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 14 Temps d’essai

(art. 8 LPers)

1 Si le contrat ne contient pas d’autres dispositions, les trois premiers mois sont considérés comme temps d’essai. Au besoin, le temps d’essai peut être prévu pour six mois au plus, ou prolongé jusqu’à cette durée.

2 Le temps d’essai est fixé à six mois pour les greffiers, les autres collaborateurs scientifiques et les chefs de service.

3 Pour les engagements de durée déterminée ou en cas de mutation interne, l’employeur peut renoncer à tout ou partie du temps d’essai.

Art. 15 Rapports de travail de durée déterminée

(art. 9, al. 1 et 2, LPers)

1 Les rapports de travail de durée déterminée ne doivent pas être conclus dans le but d’éluder la protection contre les licenciements prévue par l’art. 10 LPers ou l’obligation d’effectuer une mise au concours publique.1

2 et 32


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
2 Abrogés par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). Voir les dips. trans...

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