Ordonnance sur les services financiers (2020-01-01)

Date de publication06 novembre 2019

(OSFin)

du 6 novembre 2019 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)1,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe notamment les exigences régissant:

a.la fourniture fidèle, diligente et transparente de services financiers;b.l’offre de valeurs mobilières et d’autres instruments financiers.
Art. 2 Champ d’application à raison du lieu pour les services financiers

(art. 3, let. c et d, LSFin)

1 La présente ordonnance s’applique aux services financiers fournis à titre professionnel en Suisse ou à des clients en Suisse.

2 Ne sont pas considérés comme fournis en Suisse:

a.les services financiers fournis par des prestataires étrangers dans le cadre d’une relation clientèle établie à l’initiative expresse du client;b.les services financiers isolés demandés à un prestataire étranger à l’initiative expresse du client.
Art. 3 Définitions

(art. 3, let. a, b, c, d, g et h, et 93 LSFin)

1 Ne sont pas considérées comme des instruments financiers au sens de l’art. 3, let. a, LSFin les créances en versement ou en livraison physique notamment de monnaies étrangères, de dépôts à terme ou de métaux précieux fondées sur un contrat de compte courant ou de dépôt.

2 Par acquisition ou aliénation d’instruments financiers au sens de l’art. 3, let. c, ch. 1, LSFin, on entend toute activité destinée directement à un client déterminé aux fins spécifiques de l’achat ou de la vente d’un instrument financier.

3 Ne sont pas considérés comme des services financiers au sens de l’art. 3, let. c, LSFin notamment:

a.le conseil en matière de structure ou de levée de capitaux, de concentration d’entreprises et d’acquisition ou d’aliénation de participations, ainsi que les services y afférents;b.le placement d’instruments financiers avec ou sans engagement ferme, ainsi que les services y afférents;c.le financement en relation avec les services visés aux let. a et b;d.l’octroi de crédits en vue de l’exécution d’opérations sur instruments financiers au sens de l’art. 3, let. c, ch. 5, LSFin, si le prestataire de services financiers qui octroie les crédits ne participe pas aux opérations concernées, à moins qu’il ne sache que le crédit est utilisé pour l’exécution de telles opérations.

4 Ne sont pas considérées comme des prestataires de services financiers au sens de l’art. 3, let. d, LSFin les sociétés ou entités d’un groupe qui fournissent des services financiers à d’autres sociétés ou entités du même groupe.

5 Il y a offre au sens de l’art. 3, let. g, LSFin lorsqu’une communication de quelque type que ce soit:

a.comprend suffisamment d’informations sur les conditions de l’offre et l’instrument financier concerné, etb.vise habituellement à attirer l’attention sur un instrument financier déterminé et à le vendre.

6 Ne sont pas considérées comme des offres au sens de l’art. 3, let. g, LSFin notamment:

a.la mise à disposition d’informations à la demande ou à l’initiative propre du client lorsqu’aucune publicité au sens de l’art. 68 LSFin portant sur l’instrument financier concerné ne lui a été préalablement remise par le fournisseur ou par un mandataire de ce dernier;b.la mention nominale d’instruments financiers en relation ou non avec des informations factuelles d’ordre général telles que le code international d’identification des valeurs mobilières (ISIN), les valeurs nettes d’inventaire, les prix, les informations sur les risques, l’évolution des cours ou les données fiscales;c.la simple mise à disposition d’informations factuelles;d.la préparation et la mise à disposition à des clients existants ou à des intermédiaires financiers d’informations et de documents exigés légalement ou contractuellement relatifs à des instruments financiers, tels que les informations sur les opérations de sociétés, les invitations aux assemblées générales et les demandes d’instructions qui les accompagnent, ainsi que leur transmission à ces cercles de personnes et la publication.

7 L’offre s’adresse au public conformément à l’art. 3, let. h, LSFin lorsqu’elle est destinée à un nombre illimité de personnes.

8 Une entreprise ou une structure d’investissement privée instituée pour les clients fortunés dispose d’une trésorerie professionnelle lorsqu’elle charge, en interne ou en externe, une personne expérimentée ayant des qualifications dans le domaine financier de gérer ses ressources financières à long terme.

9 Par support de données durable au sens de la présente ordonnance, on entend le papier ou tout autre support permettant de stocker des informations et de les reproduire à l’identique.

Art. 4 Classification des clients

(art. 4 LSFin)

1 S’ils sont plusieurs à pouvoir exercer un droit sur une fortune, les clients doivent tous être classés, pour ce qui est de la fortune en question, dans la catégorie leur garantissant la protection la plus élevée.

2 Les clients qui agissent par l’intermédiaire d’un représentant peuvent convenir avec le prestataire de services financiers, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, que leur classement dans une catégorie soit fondé sur les connaissances et l’expérience du représentant.

Art. 5 Fortune prise en compte en cas d’opting-out

(art. 5, al. 2, LSFin)

1 La fortune mentionnée à l’art. 5, al. 2, LSFin englobe les placements financiers dont le client privé détient directement ou indirectement la propriété comme, notamment:

a.des avoirs à vue ou à terme auprès de banques ou de maisons de titres;b.des papiers-valeurs et des droits-valeurs, y compris des valeurs mobilières, des placements collectifs et des produits structurés;c.des dérivés;d.des métaux précieux;e.des assurances sur la vie ayant une valeur de rachat;f.des droits de livraison résultant d’autres valeurs patrimoniales détenues à titre fiduciaire conformément au présent alinéa.

2 Ne sont pas considérés comme des placements financiers au sens de l’al. 1 les placements directs dans l’immobilier et les prétentions en matière d’assurances sociales ainsi que les avoirs de la prévoyance professionnelle.

3 Les clients privés qui détiennent en commun une fortune atteignant les montants fixés à l’art. 5, al. 2, LSFin ne peuvent faire de déclaration d’opting-out qu’en commun.

4 Au moins une des personnes détenant la fortune commune doit posséder les connaissances et l’expérience visées à l’art. 5, al. 2, let. a, LSFin.


Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers

Chapitre 1 Règles de comportement

Section 1 Obligation d’information
Art. 6 Information sur le prestataire de services financiers

(art. 8, al. 1, LSFin)

1 Les prestataires de services financiers communiquent les indications permettant de prendre contact avec eux, en particulier leur adresse.

2 Les prestataires de services financiers soumis à surveillance indiquent en outre:

a.le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance à laquelle ils sont soumis;b.s’ils disposent d’une autorisation en tant que banque, gestionnaire de fortune, gestionnaire de fortune collective, direction de fonds ou maison de titres.

3 Les gestionnaires de fortune donnent en outre le nom et l’adresse de l’organisme de surveillance auquel ils sont assujettis.

4 Les succursales et les représentations de prestataires de services financiers étrangers établies en Suisse donnent leur adresse en Suisse et les autres indications permettant de prendre contact avec elles.

Art. 7 Information sur le service financier et les instruments financiers

(art. 8, al. 1 et 2, let. a, LSFin)

1 L’information sur le service financier contient des indications:

a.sur la nature, les caractéristiques principales et le fonctionnement du service financier, etb.sur les principaux droits et obligations qui en résultent pour le client.

2 L’information sur les risques liés au service financier contient:

a.dans le cas du conseil en placement portant sur des transactions isolées: des indications sur les instruments financiers destinés à être acquis ou aliénés;b.dans le cas de la gestion de fortune et du conseil en placement, compte tenu du portefeuille du client: une présentation des risques auxquels la stratégie de placement expose la fortune du client.

3 L’information sur les risques généraux liés aux instruments financiers contient des indications:

a.sur les caractéristiques principales et le fonctionnement des instruments financiers;b.sur les risques de pertes que présentent les instruments financiers et les éventuels engagements qui en résultent pour le client.

4 Si les indications visées aux al. 1 à 3 figurent dans la feuille d’information de base ou dans le prospectus, l’information peut être assurée par la mise à disposition du document concerné.

Art. 8 Information sur les coûts

(art. 8, al. 2, let. a, LSFin)

1 L’information sur les coûts contient en particulier des indications sur les coûts uniques et sur les coûts récurrents du service financier ainsi que sur les coûts générés lors de l’acquisition ou de l’aliénation d’instruments financiers.

2 Si ces indications figurent dans la feuille d’information de base ou dans le prospectus, l’information peut être assurée par le renvoi au document concerné.

3 Les coûts ne pouvant pas être déterminés à l’avance avec précision ou ne pouvant l’être que par des moyens disproportionnés doivent être indiqués de manière approximative ou sous la forme d’un ordre de grandeur. Si cela n’est pas non plus possible ou ne l’est que par des moyens disproportionnés, il faut le préciser et signaler le risque d’émoluments, d’impôts ou d’autres coûts supplémentaires.

4 S’ils sont plusieurs à participer à la fourniture des services, les prestataires de services financiers peuvent convenir qu’un seul d’entre eux informe sur tous les coûts. En l’absence d’un tel accord, chacun informe sur les coûts le concernant.

Art. 9 Information sur les liens économiques

(art. 8, al. 2, let. b, LSFin)

1 Les prestataires de services financiers informent sur leurs liens économiques avec des tiers, dans la mesure où ces liens...

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