Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (2020-08-01)

Date de publication31 octobre 2018

(Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)

du 31 octobre 2018 (Etat le 1er août 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 148a, al. 3, 149, al. 2, 152, 153, 168, 177 et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, vu les art. 26, al. 1 et 2, 46, al. 4, et 49, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2, vu l’art. 29f, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3, vu l’art. 19, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique4, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1955 sur les entraves techniques au commerce5, en exécution de la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux6, en exécution de l’annexe 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles7,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But et objet

1 La présente ordonnance a pour but d’empêcher les dommages économiques, sociaux et environnementaux susceptibles de résulter de l’introduction et de la dissémination d’organismes de quarantaine et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux, en particulier par l’importation et la mise en circulation de marchandises susceptibles d’être porteuses de tels organismes nuisibles.

2 Il convient d’empêcher la survenue de dommages en prenant des mesures de précaution et des mesures de lutte.

3 L’ordonnance fixe en particulier les mesures de précaution et les mesures de lutte destinées à empêcher l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.organismes nuisibles: des espèces, souches ou biotypes de végétal, d’animal ou d’agent pathogène qui sont susceptibles de nuire aux végétaux ou aux produits végétaux;b.organismes nuisibles particulièrement dangereux: des organismes nuisibles susceptibles de causer d’importants dommages économiques, sociaux ou environnementaux en cas d’introduction et de dissémination;c.marchandises: des végétaux, des produits végétaux et tout matériel qui sont susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont le sol et les substrats de culture;d.végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes suivantes des plantes: 1.les fruits au sens botanique du terme,2.les légumes,3.les tubercules, les cormes, les bulbes, les rhizomes, les racines, les porte-greffes et les stolons,4.les pousses, les tiges et les coulants,5.les fleurs coupées,6.les branches avec ou sans feuillage,7.les arbres coupés avec feuillage,8.les feuilles, le feuillage,9.les cultures de tissus végétaux,10.le pollen vivant et les spores,11.les bourgeons, les boutures, les bois de greffe, les greffons et les scions,12.les semences, au sens botanique du terme, destinées à être semées;e.produits végétaux: des produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agisse pas de végétaux; sauf disposition contraire, le bois est considéré comme un produit végétal uniquement s’il répond à l’un au moins des critères suivants: 1.il garde totalement ou partiellement son arrondi naturel, avec ou sans écorce,2.il a perdu son arrondi naturel parce qu’il a été scié, coupé ou fendu,3.il se présente sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets ou de résidus de bois et n’a pas été transformé par un processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou à une combinaison de ces techniques pour produire des granulés de bois, des briquettes, du contreplaqué ou des panneaux de particules,4.il sert, ou est destiné à servir, de matériau d’emballage, qu’il soit ou non réellement utilisé pour transporter des marchandises;f.plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance, leur reproduction ou leur multiplication;g.végétaux destinés à la plantation: les végétaux destinés à rester plantés, à être plantés ou à être replantés;h.foyer d’infestation: des plantes individuelles infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux et leurs environs immédiats hors de la zone infestée, y compris les plantes présumées infestées;i.zone tampon: une zone indemne qui entoure le foyer d’infestation;j.mise en circulation: le transfert ou la remise de marchandises, à titre onéreux ou non;k.pays tiers: tous les pays hormis la Suisse, la Principauté de Liechtenstein et les États membres de l’Union européenne (UE); les Îles Canaries, Ceuta, Melilla et les départements et territoires français d’Outre-Mer sont considérés comme des pays tiers;l.manipulation: toute activité en rapport avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises, en particulier l’importation, la mise en circulation, la possession/le stockage, la multiplication et la dissémination;m.importation: le transfert de marchandises sur le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes1) et la Principauté de Liechtenstein;n.transit: le transport de marchandises non dédouanées à travers la Suisse;o.unité commerciale: la plus petite unité commerciale ou autre unité de marchandise applicable au stade de commercialisation concerné, qui est identifiable par son homogénéité de composition, d’origine et d’autres éléments pertinents;p.lot: un ensemble d’unités commerciales;q.envoi: un ensemble de lots qui sont transportés avec le même moyen de transport, proviennent du même fournisseur et du même lieu de provenance et sont destinés au même destinataire;r.passeport phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises sur le territoire suisse et avec l’UE, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux;s.certificat phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises avec des pays tiers, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux du pays de destination;t.vecteur: un organisme vivant qui dissémine des organismes nuisibles particulièrement dangereux d’un végétal infesté à un autre.

1 RS 631.0

Art. 3 Édiction de dispositions par des offices

Lorsque la présente ordonnance délègue l’édiction de dispositions à l’office compétent, sont compétents:

a.pour les mesures fondées sur la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts: l’Office fédéral de l’environnement (OFEV);b.pour les mesures fondées sur la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture: l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Chapitre 2 Détermination des organismes de quarantaine, des organismes de quarantaine potentiels et des organismes réglementés non de quarantaine8
Art. 4 Organismes de quarantaine

1 Un organisme de quarantaine est un organisme nuisible particulièrement dangereux:

a.1qui n’est pas présent ou pas largement disséminé en Suisse;b.qui remplit les critères visés à l’annexe 1, ch. 1, etc.contre lequel il existe des mesures réalisables et efficaces qui permettent d’en empêcher l’introduction et la dissémination et de réduire les dommages qu’il cause.

2 Sont traités à titre prioritaire les organismes de quarantaine:

a.qui remplissent de plus les critères visés à l’annexe 1, ch. 2, etb.contre lesquels il est le plus urgent de lutter.

3 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) définissent ensemble les organismes de quarantaine et, à cette occasion, désignent les organismes de quarantaine qui doivent être traités à titre prioritaire.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels

1 Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s’il remplit les critères visés à l’annexe 1, ch. 1.

2 L’office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels.

Art. 5a1Organismes réglementés non de quarantaine

Un organisme réglementé non de quarantaine est un organisme nuisible particulièrement dangereux:

a.qui est présent en Suisse ou dans l’UE;b.qui est transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation;c.dont la présence sur les végétaux spécifiques destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable sur l’usage prévu desdits végétaux;d.pour lequel il existe des mesures réalisables et efficaces permettant de prévenir qu’il soit présent sur les végétaux spécifiques destinés à la plantation, ete.qui remplit les critères visés à l’annexe 1, ch. 3.

1 Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).


Chapitre 3 Interdiction de manipuler des organismes de quarantaine
Art. 6 Principe

1 Il est interdit de manipuler des organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné, quels que soient leurs formes ou leurs stades de développement.

2 L’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée1 s’applique à la manipulation d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels en milieu confiné.


1 RS 814.912

Art. 7 Autorisations pour la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné

1 Lorsque toute dissémination peut être exclue, l’office compétent peut autoriser sur demande la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné à des fins:

a.de recherche;b.de diagnostic;c.de sélection variétale ou d’amélioration génétique;d.de formation.

2 L’autorisation règle en particulier:

a.la quantité d’organismes qu’il est permis de manipuler;b.la durée de l’autorisation;c.le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes doivent être conservés;d.les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;e.la charge selon laquelle l’envoi doit être...

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