Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (2020-01-01)

Date de publication29 octobre 2014

Conclu le 29 octobre 2014

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 20151

Entré en vigueur le 1er janvier 2017

(Etat le 1er janvier 2020)

Considérant que les juridictions des signataires de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (l’«Accord») sont des Parties à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ou à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole d’amendement à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (la «Convention»)2, ou des territoires couverts par cette Convention, ou ont signé ou exprimé leur intention de signer la Convention et reconnu que la Convention doit être en vigueur et avoir pris effet à leur égard avant que n’ait lieu le premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers,

considérant que les juridictions ont l’intention d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale en approfondissant davantage leur relation concernant l’assistance mutuelle en matière fiscale,

considérant que la Norme commune de déclaration a été élaborée par l’OCDE, avec les pays du G20, pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales et améliorer le respect des obligations fiscales,

considérant qu’un pays qui a signé ou exprimé son intention de signer la Convention ne deviendra une Juridiction telle que définie à la section 1 du présent Accord que lorsqu’il sera devenu Partie à la Convention,

considérant que les lois des Juridictions respectives imposent ou devraient imposer aux institutions financières de communiquer des informations concernant certains comptes et de suivre les procédures de diligence raisonnable qui s’y rattachent, conformément à la portée des échanges définie à la section 2 du présent Accord et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable établies dans la Norme commune de déclaration,

considérant que la législation des Juridictions devrait être périodiquement modifiée afin de tenir compte des mises à jour de la Norme commune de déclaration, et qu’une fois ces modifications promulguées par une Juridiction, la définition de la Norme commune de déclaration sera réputée faire référence à la version mise à jour pour cette Juridiction,

considérant que le chapitre III de la Convention autorise l’échange de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique, et autorise les autorités compétentes des Juridictions à définir la portée et les modalités de ces échanges automatiques,

considérant que l’art. 6 de la Convention prévoit que deux Parties ou plusieurs peuvent convenir mutuellement d’échanger automatiquement des renseignements, et que l’échange des renseignements s’effectuera sur une base bilatérale entre Autorités compétentes,

considérant que les Juridictions ont mis en place ou devraient avoir en place lors du premier échange (i) les protections adéquates pour faire en sorte que les renseignements reçus conformément à cet Accord restent confidentiels et soient utilisés uniquement aux fins prévues par la Convention, et (ii) les infrastructures nécessaires à un échange efficace (y compris les processus garantissant un échange de renseignements en temps voulu, exact et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d’échanges et d’appliquer les dispositions de la section 4 du présent Accord),

considérant que les Autorités compétentes des juridictions ont l’intention de conclure un accord afin d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale sur la base d’échanges automatiques en application de la Convention, sans préjudice des procédures législatives nationales (s’il y en a), dans le respect du droit de l’UE (s’il est applicable) et sous réserve de la confidentialité et des garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés en vertu de celle-ci,

les Autorités compétentes

sont convenues des dispositions suivantes:

Section 1 Définitions

1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci—après:

a)l’expression «Juridiction» désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur et a pris effet soit par signature et ratification conformément à l’art. 28, ou par extension territoriale conformément à l’art. 29, et qui est signataire du présent Accord;b)l’expression «Autorité compétente» désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l’Annexe B de la Convention;c)l’expression «Institution financière de la Juridiction» désigne, pour chaque Juridiction respective, (i) toute Institution financière résidente de la Juridiction, à l’exception de toute succursale de cette Institution financière établie en dehors de la Juridiction, et (ii) toute succursale d’une Institution financière non résidente de la Juridiction si cette succursale est établie dans la Juridiction;d)l’expression «Institution financière déclarante» désigne toute Institution financière de la Juridiction qui n’est pas une Institution financière non déclarante;e)l’expression «Compte déclarable» désigne un Compte financier ouvert auprès d’une Institution financière déclarante et qui, conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues par la Norme commune de déclaration, a été identifié en tant que compte détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l’objet d’une déclaration vis-à-vis d’une autre Juridiction, ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration vis-à-vis d’une autre Juridiction;f)l’expression «Norme commune de déclaration» désigne la norme d’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale (y compris les Commentaires) élaborée par l’OCDE aux côtés des pays du G20;g)l’expression «Secrétariat de l’Organe de coordination» désigne le Secrétariat de l’OCDE qui, conformément au par. 3 de l’art. 24 de la Convention, appuie l’organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des Parties à la Convention;h)l’expression «Accord qui a pris effet» signifie, pour deux Autorités compétentes quelles qu’elles soient, que les deux Autorités compétentes ont manifesté leur intention d’échanger automatiquement des renseignements l’une avec l’autre et ont rempli les autres conditions prévues à l’al. 2.1 de la section 7. Les Autorités compétentes pour lesquelles le présent Accord a pris effet sont énumérées à l’Annexe E.

2. Tout terme en majuscule qui n’est pas défini dans le présent Accord aura le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique l’Accord, cette définition étant conforme à celle figurant dans la Norme commune de déclaration. Tout terme qui n’est pas définie dans le présent Accord ou dans la Norme commune de déclaration aura, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s’entendent sur une signification commune (comme le prévoit le droit national), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Juridiction l’emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Juridiction.

Section 23 Échange de renseignements concernant des Comptes déclarables

1.1 Conformément aux dispositions des art. 6 et 22 de la Convention et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, chaque Autorité compétente échangera chaque année avec les autres Autorités compétentes pour lesquelles cet Accord a pris effet, de manière automatique, les renseignements obtenus conformément à ces règles et précisés dans le par. 2.

1.2 Nonobstant le paragraphe précédent, les Autorités compétentes des Juridictions énumérées à l’annexe A transmettront, mais ne recevront pas, les renseignements spécifiés dans le par. 2. Les Autorités compétentes des Juridictions qui ne figurent pas à l’annexe A recevront systématiquement les renseignements indiqués dans le par. 2. Les Autorités compétentes n’enverront pas ces renseignements aux Autorités compétentes des Juridictions énumérées à l’annexe A.

2. Les renseignements qui doivent être échangés, concernant chaque Compte déclarable d’une autre Juridiction, sont les suivants:

a)le nom, l’adresse, le NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse et le NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse, le NIF ainsi que la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration;b)le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte);c)le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’Institution financière déclarante;d)le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de 1’année ou de la période en question, la clôture du compte;e)dans le cas d’un Compte conservateur: (1)le montant brut total des intérêts, le montant...

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