Accord multilatéral relatif aux redevances de route1 (2019-07-02)

Date de publication12 février 1981

Conclu à Bruxelles le 12 février 1981

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 30 septembre 19822

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 février 1983

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1986

(Etat le 2 juillet 2019)

La République fédérale d’Allemagne, la République d’Autriche, le Royaume de Belgique, l’Espagne, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Irlande, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la Confédération suisse,

ci-après dénommés «Lesétats contractants»,

l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, ci-après dénommée «EUROCONTROL»,

considérant que les accords conclus par des états européens avec EUROCONTROL en vue de la perception de redevances de route, doivent être remplacés du fait de la modification de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 19603;

reconnaissant que la coopération sur le plan de l’établissement et de la perception des redevances de route s’est avérée efficace dans le passé;

désireux de poursuivre et de renforcer la coopération qui a été instaurée;

décidés à mettre en oeuvre, compte tenu des orientations recommandées par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, un système européen uniforme de redevances de route accessible au plus grand nombre possible d’États européens;

convaincus que cette uniformisation permettra également de faciliter la consultation des usagers;

considérant qu’il est souhaitable que les États participant au système de redevances de route EUROCONTROL renforcent les pouvoirs de l’Organisation en matière de recouvrement des redevances;

reconnaissant qu’un tel système exige de nouvelles bases juridiques;

sont convenus des dispositions qui suivent:

Art. 1

1. Les États contractants conviennent d’adopter une politique commune pour ce qui est des redevances à percevoir au titre des installations et services de navigation aérienne de route ci-après dénommées «redevances de route», dans l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de leur compétence.

2. Ils conviennent en conséquence de créer un système commun d’établissement et de perception de redevances de route et d’utiliser à cette fin les services d’EUROCONTROL.

3. A cet effet la Commission permanente et le Comité de gestion d’EUROCONTROL sont élargis aux représentants des États contractants qui ne sont pas membres d’EUROCONTROL et sont ci-après dénommés «la Commission élargie» et «le Comité élargi».

4. Les Régions d’information de vol mentionnées au par. 1 ci-dessus sont énumérées à l’annexe 1 au présent Accord. Toute modification qu’un État contractant souhaite apporter à la liste de ses Régions d’information de vol est subordonnée à l’accord unanime de la Commission élargie, lorsqu’elle aurait pour effet de modifier les limites de l’espace aérien couvert par le présent Accord. Toute modification qui n’a pas un tel effet sera notifiée à EUROCONTROL par l’état contractant intéressé.

Art. 2

Chaque État contractant dispose d’une voix à la Commission élargie, sous réserve des dispositions du (b) du par. 1 de l’art. 6.

Art. 3

1. La Commission élargie a pour mission d’établir le système commun de redevances de route de manière que:

(a)ces redevances soient établies suivant une formule commune qui tienne compte des coûts encourus par les États contractants au titre des installations et services de la navigation aérienne de route et de l’exploitation du système ainsi que des coûts encourus par EUROCONTROL pour l’exploitation du système;(b)ces redevances soient perçues par EUROCONTROL à raison d’une redevance unique par vol effectué.

2. La Commission élargie est chargée à cet effet:

(a)d’établir les principes régissant la détermination des coûts mentionnés au (a) du par. 1 ci-dessus;(b)d’établir la formule de calcul des redevances de route;(c)d’approuver pour chaque période d’application le taux de recouvrement des coûts mentionnés au (a) du par. 1 ci-dessus;(d)de déterminer l’unité de compte dans laquelle les redevances de route sont exprimées;(e)de déterminer les conditions d’application du système, y compris les conditions de paiement ainsi que les taux unitaires, les tarifs et leur période d’application;(f)de déterminer les principes applicables en matière d’exonération de redevances de route;(g)d’approuver les rapports du Comité élargi;(h)d’arrêter le règlement financier applicable au système de redevances de route;(i)d’approuver les accords entre EUROCONTROL et tout État désireux d’utiliser les moyens ou l’assistance technique d’EUROCONTROL en matière de redevances de navigation aérienne ne relevant pas du présent Accord;(j)d’approuver l’annexe budgétaire proposée par le Comité élargi conformément au (c) du par. 1 de l’art. 5.

3. La Commission élargie établit son règlement intérieur à l’unanimité de tous les États contractants.

Art. 4

Chaque État contractant dispose d’une voix au Comité élargi, sous réserve des dispositions du (b) du par. 2 de l’art. 6.

Art. 5

1. Le Comité élargi est chargé:

(a)de préparer les décisions de la Commission élargie(b)de surveiller le fonctionnement du système de redevances de route, y compris l’utilisation des moyens mis en oeuvre à cette fin par EUROCONTROL et de prendre toutes mesures nécessaires notamment en ce qui concerne le recouvrement des redevances de route, conformément aux décisions de la Commission élargie;(c)de faire rapport à la Commission élargie sur les moyens nécessaires au fonctionnement du système de redevances de route et de lui soumettre l’annexe budgétaire relative aux activités d’EUROCONTROL en matière de redevances de route;(d)de toutes autres tâches qui lui sont confiées par la Commission élargie.

2. Le Comité élargi établit son règlement intérieur sous réserve des dispositions prévues au (a) du par. 2 de l’art. 6.

Art. 6

1. Les décisions de la Commission élargie sont acquises dans les conditions suivantes:

(a)dans les cas prévus aux (a) à (f) et (h) du par. 2 de l’art. 3, les décisions sont prises à l’unanimité de tous les États contractants et sont obligatoires pour chaque État contractant; à défaut de décision unanime, la Commission élargie prend une décision à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés; tout État contractant qui ne peut, pour des raisons impératives d’intérêt national, appliquer cette décision présente à la Commission élargie un exposé de ces raisons;(b)dans les cas prévus aux (i) et (j) du par. 2 de l’art. 3, la décision est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés sous réserve que ces suffrages comprennent la majorité pondérée des États membres d’EUROCONTROL telle qu’elle résulte des dispositions reproduites à l’annexe 2 du présent Accord; chaque année, EUROCONTROL fait connaître aux États contractants qui ne sont pas membres d’EUROCONTROL le nombre de voix dont disposent les États membres d’EUROCONTROL en application de ces dispositions;(c)dans les cas prévus au (g) du par. 2 de l’art. 3, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il en est de même pour les recours introduits au nom d’EUROCONTROL par la Commission élargie devant le tribunal arbitral prévu à l’art. 25.2.(a) Le règlement intérieur du Comité élargi y compris les règles relatives aux prises de décision, est approuvé par la Commission élargie à l’unanimité de tous les États contractants.(b)Toutefois, au cas mentionné au (c) du par. 1 de l’art. 5 les délibérations du Comité élargi sont prises conformément au (b) du par. 1 du présent article.
Art. 7

EUROCONTROL détermine selon la réglementation en vigueur les redevances de route dues pour chaque vol effectué dans l’espace aérien défini à l’art. 1.

Art. 8

EUROCONTROL perçoit les redevances de route mentionnées à l’art. 7. A cette fin, elles constituent une redevance unique due pour chaque vol qui est une créance unique d’EUROCONTROL et payable à son siège.

Art. 9

La redevance est due par la personne qui exploitait l’aéronef au moment ou le vol a eu lieu.

Art. 10

Au cas où l’identité de l’exploitant n’est pas connue, le propriétaire de l’aéronef est réputé être l’exploitant jusqu’à ce qu’il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.

Art. 11

Lorsque le débiteur ne s’est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l’objet d’un recouvrement forcé.

Art. 12

1. La procédure de recouvrement de la somme due est engagée, soit par EUROCONTROL, soit à la requête d’EUROCONTROL, par un État contractant.

2. Le recouvrement est poursuivi, soit par voie judiciaire, soit par voie administrative.

3. Chaque État contractant fait connaître à EUROCONTROL les procédures qui sont appliquées dans cet État ainsi que les juridictions ou les autorités administratives compétentes.

Art. 13

La procédure de recouvrement est introduite dans l’État contractant:

(a)où le débiteur a son domicile ou son siège;(b)où le débiteur possède un établissement commercial si son domicile ou son siège ne sont pas situés sur le territoire d’un État contractant;(c)où le débiteur possède des avoirs, en l’absence des chefs de compétence énoncés aux par. (a) et (b) ci-dessus;(d)où EUROCONTROL a son siège, en l’absence des chefs de compétence énoncés aux par. (a) à (c) ci-dessus.
Art. 14

EUROCONTROL a la capacité d’introduire une action devant les juridictions et les autorités administratives compétentes des États qui ne sont pas parties au présent Accord.

Art. 15

Sont reconnues et exécutées dans les autres États contractants, les décisions suivantes prises dans un État contractant:

(a)les décisions juridictionnelles définitives;(b)les décisions administratives qui ont été susceptibles de recours juridictionnel, mais ne le sont plus, soit parce que la juridiction a rejeté le recours par une décision définitive, soit parce que le requérant s’est désisté, soit par expiration du délai de recours.
Art. 16

Les décisions mentionnées à l’art. 15 ne sont pas reconnues ni exécutées dans les cas suivants:

(a)si la...

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