Loi fédérale sur les services financiers (2020-01-01)

Date de publication15 juin 2018

(LSFin)

du 15 juin 2018 (Etat le 1er janvier 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, 97, 98 et 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 4 novembre 20152,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales
Art. 1 But et objet

1 La présente loi a pour but de protéger les clients des prestataires de services financiers ainsi que de fixer des conditions comparables pour la fourniture des services financiers offerts par les différents prestataires, et de contribuer ainsi à renforcer la réputation et la compétitivité de la place financière suisse.

2 Elle fixe à cet effet les exigences régissant la fourniture fidèle, diligente et transparente de services financiers et règle l’offre d’instruments financiers.

Art. 2 Champ d’application

1 Sont soumis à la présente loi, quelle que soit leur forme juridique:

a.les prestataires de services financiers;b.les conseillers à la clientèle;c.les producteurs et les fournisseurs d’instruments financiers.

2 Ne sont pas soumis à la présente loi:

a.la Banque nationale suisse;b.la Banque des règlements internationaux;c.les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d’employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;d.lorsque leur activité est assujettie à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)1: 1.les entreprises d’assurance,2.les intermédiaires d’assurance,3.les organes de médiation;e.les institutions d’assurance de droit public visées à l’art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2.

1 RS 961.01
2 RS 831.40

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.instruments financiers:1.les titres de participation, à savoir: –les valeurs mobilières sous forme d’actions, y compris les valeurs mobilières assimilables à des actions qui confèrent des droits de participation ou de vote, tels que les bons de participation ou les bons de jouissance–les valeurs mobilières qui permettent, lors de la conversion ou de l’exercice du droit titrisé sous-jacent, d’acquérir des titres de participation visés au tiret 1, dès qu’elles ont été annoncées à la conversion,2.les titres de créance: les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de participation,3.les parts de placements collectifs de capitaux au sens des art. 7 et 119 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)1,4.les produits structurés, tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximal et les certificats,5.les dérivés au sens de l’art. 2, let. c, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers2,6.les dépôts dont la valeur de remboursement ou le taux d’intérêt dépend d’un risque ou d’un cours, excepté ceux dont le taux d’intérêt est lié à un indice de taux d’intérêt,7.les obligations: les parts de la totalité d’un emprunt qui sont soumises à des conditions identiques;b.valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs, les dérivés et les titres intermédiés standardisés susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché;c.services financiers: les prestations suivantes fournies aux clients: 1.l’acquisition ou l’aliénation d’instruments financiers,2.la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers,3.la gestion d’instruments financiers (gestion de fortune),4.l’émission de recommandations personnalisées concernant des opérations sur instruments financiers (conseil en placement),5.l’octroi de crédits pour exécuter des opérations sur instruments financiers;d.prestataires de services financiers: les personnes qui fournissent à titre professionnel des services financiers en Suisse ou à des clients en Suisse; est considérée comme exercée à titre professionnel toute activité économique indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier;e.conseillers à la clientèle: les personnes physiques qui fournissent des services financiers au nom de prestataires de services financiers ou en tant que prestataires de services financiers;f.émetteurs: les personnes qui émettent ou envisagent d’émettre des valeurs mobilières;g.offre: toute proposition d’acquérir un instrument financier qui comprend suffisamment d’informations sur les conditions de l’offre et l’instrument financier concerné;h.offre au public: toute offre adressée au public;i.producteurs: les personnes qui créent un instrument financier ou modifient un instrument financier existant, y compris son profil de risque et de rendement ou les frais liés au placement dans l’instrument financier.

1 RS 951.31
2 RS 958.1

Art. 4 Classification des clients

1 Les prestataires de services financiers classent les personnes auxquelles ils fournissent des services financiers dans l’une des catégories de clients suivantes:

a.clients privés;b.clients professionnels;c.clients institutionnels.

2 Sont considérés comme des clients privés les clients non professionnels.

3 Sont considérés comme des clients professionnels:

a.les intermédiaires financiers au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)2 et de la LPCC3;b.les entreprises d’assurance visées par la LSA4;c.les clients étrangers soumis à une surveillance prudentielle à l’instar des personnes énoncées aux let. a et b;d.les banques centrales;e.les établissements de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle;f.les institutions de prévoyance ou les institutions servant à la prévoyance professionnelle disposant d’une trésorerie professionnelle;g.les entreprises disposant d’une trésorerie professionnelle;h.les grandes entreprises;i.les structures d’investissement privées disposant d’une trésorerie professionnelle instituées pour les clients fortunés.

4 Sont considérés comme des clients institutionnels les clients professionnels visés à l’al. 3, let. a à d, et les établissements nationaux et supranationaux de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle.

5 Est considérée comme grande entreprise toute entreprise qui dépasse deux des valeurs suivantes:

a.total du bilan: 20 millions de francs;b.chiffre d’affaires: 40 millions de francs;c.capital propre: 2 millions de francs;

6 Ne sont pas considérées comme des clientes les sociétés d’un groupe auxquelles une autre société appartenant au même groupe fournit un service financier.

7 Les prestataires de services financiers peuvent renoncer à une classification de leur clientèle s’ils traitent tous leurs clients comme des clients privés.


1 RS 952.0
2 RS 954.1
3 RS 951.31
4 RS 961.01

Art. 5Opting-out et opting-in

1 Les clients privés fortunés et les structures d’investissement privées instituées pour ceux-ci peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients professionnels (opting-out).

2 Est considéré comme fortuné au sens de l’al. 1 quiconque déclare valablement disposer:

a.des connaissances nécessaires pour comprendre les risques des placements du fait de sa formation personnelle et de son expérience professionnelle ou d’une expérience comparable dans le secteur financier, et d’une fortune d’au moins 500 000 francs, oub.d’une fortune d’au moins 2 millions de francs.

3 Les clients professionnels visés à l’art. 4, al. 3, let. f et g, peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients institutionnels.

4 Les placements collectifs de capitaux suisses et étrangers et leurs sociétés de gestion qui ne sont pas considérés comme des clients institutionnels au sens de l’art. 4, al. 3, let. a ou c, en relation avec l’art. 4, al. 4, peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients institutionnels.

5 Les clients professionnels qui ne sont pas des clients institutionnels au sens de l’art. 4, al. 4, peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients privés (opting-in).

6 Les clients institutionnels peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés uniquement comme des clients professionnels.

7 Avant toute fourniture de services, les prestataires de services financiers informent leurs clients qui ne sont pas des clients privés de la possibilité de choisir le régime d’opting-in.

8 Les déclarations visées aux al. 1 à 6 doivent être effectuées par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.


Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers

Chapitre 1 Connaissances requises

Art. 6

Les conseillers à la clientèle doivent connaître suffisamment les règles de comportement énoncées dans la présente loi et disposer des connaissances techniques requises par leur activité.


Chapitre 2 Règles de comportement

Section 1 Principe
Art. 7

1 Les prestataires de services financiers doivent respecter les obligations relevant du droit de la surveillance du présent titre lorsqu’ils fournissent des services financiers.

2 Les dispositions relevant de lois spéciales sont réservées.


Section 2 Obligation d’information
Art. 8 Contenu et forme de l’information

1 Les prestataires de services financiers indiquent à leurs clients:

a.leur nom et leur adresse;b.leur champ d’activité et le régime de surveillance auquel ils sont soumis;c.la possibilité d’engager une procédure de médiation auprès d’un organe de médiation reconnu selon le titre 5, etd.les risques généraux liés aux instruments financiers.

2 Ils les informent en outre:

a.du service financier qui fait l’objet de la recommandation personnalisée et des risques et coûts y afférents;b.de leurs relations économiques avec des tiers concernant les services financiers proposés;c.de l’offre du marché prise en considération pour la sélection des instruments financiers.

3 Si la recommandation personnalisée porte sur des instruments financiers, les prestataires de services...

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