Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (2019-03-12)

Date de publication21 octobre 1982

Conclue à Genève le 21 octobre 1982

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 septembre 19851

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 janvier 1986

Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 avril 1986

(Etat le 12 mars 2019)

Préambule

Les parties contractantes,

désireuses d'améliorer la circulation internationale des marchandises,

considérant la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux frontières,

constatant que des mesures de contrôle sont appliquées aux frontières par différents services de contrôle,

reconnaissant que les conditions d'exercice de ces contrôles peuvent être largement harmonisées sans nuire à leur finalité, à leur bonne exécution et à leur efficacité,

convaincues que l'harmonisation des contrôles aux frontières constitue un des moyens importants d'atteindre ces objectifs,

sont convenues de ce qui suit:


Chapitre premier Dispositions générales
Art. 1 Définitions

Aux fins de la présente Convention, on entend:

a)par «douane», les services administratifs responsables de l'application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes à l'importation et à l'exportation et qui sont également chargés de l'application d'autres lois et règlements relatifs, entre autres, à l'importation, au transit et à l'exportation de marchandises;b)par «contrôle de la douane», l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer;c)par «inspection médico-sanitaire», une inspection opérée pour la protection de la vie et de la santé des personnes, à l'exclusion de l'inspection vétérinaire;d)par «inspection vétérinaire», l'inspection sanitaire opérée sur les animaux et les produits d'origine animale en vue de protéger la vie et la santé des personnes et des animaux, ainsi que celle opérée sur les objets ou marchandises pouvant servir de vecteurs de maladies des animaux;e)par «inspection phytosanitaire», l'inspection destinée à empêcher la propagation et l'introduction au-delà des frontières nationales d'ennemis des végétaux et produits végétaux;f)par «contrôle de conformité aux normes techniques», le contrôle ayant pour but de vérifier que les marchandises satisfont aux normes internationales ou nationales minimales prévues par la législation et la réglementation y afférentes;g)par «contrôle de la qualité», tout contrôle autre que ceux mentionnés ci- dessus visant à vérifier que les marchandises correspondent aux définitions minimales de qualité, internationales ou nationales, prévues par la législation et la réglementation y afférentes;h)par «service de contrôle», tout service chargé d'appliquer tout ou partie des contrôles ci-dessus définis ou tous autres contrôles normalement appliqués à l'importation, à l'exportation ou au transit de marchandises.
Art. 2 Objectif

Afin de faciliter la circulation internationale des marchandises, la présente Convention vise à réduire les exigences d'accomplissement des formalités ainsi que le nombre et la durée des contrôles par, notamment, la coordination nationale et internationale des procédures de contrôle et de leurs modalités d'application.

Art. 3 Champ d'application

1. La présente Convention s'applique à tous les mouvements de marchandises importées, exportées ou en transit, qui traversent une ou plusieurs frontières maritimes, aériennes ou terrestres.

2. La présente Convention s'applique à tous les services de contrôle des Parties contractantes.


Chapitre II Harmonisation des procédures
Art. 4 Coordination des contrôles

Les Parties contractantes s'engagent dans la mesure du possible à organiser de façon harmonisée l'intervention des services douaniers et des autres services de contrôle.

Art. 5 Moyens des services

Pour assurer le bon fonctionnement des services de contrôle, les Parties contractantes veilleront à ce que, dans la mesure du possible, et dans le cadre de la législation nationale, soient mis à leur disposition:

a)un personnel qualifié en nombre suffisant compte tenu des exigences du trafic;b)des matériels et des installations appropriés au contrôle, compte tenu des modes de transport, des marchandises à contrôler et des exigences du trafic;c)des instructions officielles destinées aux agents de ces services pour qu'ils agissent conformément aux accords et arrangements internationaux et aux dispositions nationales en vigueur.
Art. 6 Coopération internationale

Les Parties contractantes s'engagent à coopérer entre elles et, en tant que de besoin, à rechercher la coopération des organismes internationaux compétents, pour atteindre les buts fixés par la présente Convention et en outre à rechercher, le cas échéant, la conclusion de nouveaux accords ou arrangements multilatéraux ou bilatéraux.

Art. 7 Coopération entre pays voisins

Dans le cas de franchissement d'une frontière commune, les Parties contractantes intéressées prendront, chaque fois que cela est possible, les mesures appropriées pour faciliter le passage des marchandises et, notamment:

a)elles s'efforceront d'organiser le contrôle juxtaposé des marchandises et des documents, par la mise en place d'installations communes;b)elles s'efforceront d'assurer la correspondance: -des heures d'ouverture des postes frontières,-des services de contrôle qui y exercent leur activité,-des catégories de marchandises, des modes de transport et des régimes internationaux de transit douanier qui peuvent y être acceptés ou utilisés.
Art. 8 Echange d'informations

Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l'application de la présente Convention conformément aux conditions énoncées dans les annexes.

Art. 9 Documents

1. Les Parties contractantes s'efforceront de promouvoir, entre elles et avec les organismes internationaux compétents, l'utilisation de documents alignés sur la formule cadre des Nations Unies.

2. Les Parties contractantes accepteront les documents établis par tous procédés techniques appropriés, pourvu que les réglementations officielles relatives à leur libellé, à leur authenticité et à leur certification aient été respectées et qu'ils soient lisibles et compréhensibles.

3. Les Parties contractantes veilleront à ce que les documents nécessaires soient établis et authentifiés en stricte conformité avec la législation y afférente.


Chapitre III Dispositions relatives au transit
Art. 10 Marchandises en transit

1. Les Parties contractantes accorderont dans la mesure du possible un traitement simple et rapide aux marchandises en transit, et en particulier à celles qui circulent sous le couvert d'un régime international de transit douanier, en se limitant dans leurs inspections aux cas dans lesquels les circonstances ou les risques réels les justifient. En outre, elles tiendront compte de la situation des pays sans littoral. Elles s'efforceront de prévoir une extension des heures de dédouanement et de la compétence des postes de douane existants, pour le dédouanement des marchandises qui circulent sous le couvert d'un régime international de transit douanier.

2. Elles s'efforceront de faciliter au maximum le transit des marchandises transportées dans des conteneurs ou autres unités de charge présentant une sécurité suffisante.


Chapitre IV Dispositions diverses
Art. 11 Ordre public

1. Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à l'application des interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, imposées pour des raisons d'ordre public, et notamment de sécurité publique, de moralité publique, de santé publique, ou de protection de l'environnement, du patrimoine culturel ou de la propriété industrielle, commerciale et intellectuelle.

2. Néanmoins, toutes les fois que ce sera possible et sans préjudice de l'efficacité des contrôles, les Parties contractantes s'efforceront d'appliquer aux contrôles liés à l'application des mesures mentionnées au par. 1 ci-dessus, les dispositions de la présente Convention, notamment celles qui font l'objet des art. 6 à 9.

Art. 12 Mesures d'urgence

1. Les mesures d'urgence que les Parties contractantes peuvent être amenées à prendre en raison de circonstances particulières doivent être proportionnées aux causes qui les motivent et être suspendues ou abrogées lorsque ces motifs disparaissent.

2. Chaque fois que cela sera possible sans nuire à l'efficacité des mesures, les Parties contractantes publieront les dispositions relatives à de telles mesures.

Art. 13 Annexes

1. Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de ladite Convention.

2. De nouvelles annexes relatives à d'autres secteurs de contrôle peuvent être ajoutées à la présente Convention, conformément à la procédure énoncée aux art. 22 ou 24 ci-après.

Art. 14 Relations avec d'autres traités

Sans préjudice des dispositions de l'art. 6, la présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations résultant de traités que les Parties contractantes à la présente Convention avaient conclus avant de devenir Parties contractantes à celle-ci.

Art. 15

La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que deux ou plusieurs Parties contractantes voudraient s'accorder entre elles, ni au droit pour les organisations d'intégration économique régionale visées à l'art. 16 qui sont Parties contractantes d'appliquer leur propre législation aux contrôles exercés à leurs frontières intérieures, à condition de ne diminuer en aucun cas les facilités découlant de la présente Convention.

Art. 16 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention, déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, est ouverte à la participation de tous les Etats et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente Convention.

2. Les organisations d'intégration économique régionale visées au par. 1...

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