Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (2020-02-26)

Date de publication15 décembre 1997

Conclue à New York le 15 décembre 1997

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 mars 20031

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 septembre 2003

Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 octobre 2003

(Etat le 26 février 2020)

Les États parties à la présente Convention,

ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies2 concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les États,

profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,

rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, en date du 24 octobre 1995,

rappelant également la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à la résolution 49/60 que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 9 décembre 1994, dans laquelle les «États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États»,

notant que la Déclaration invite par ailleurs les États «à examiner d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question»,

rappelant en outre la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international qui y est annexée,

notant également que les attentats terroristes perpétrés au moyen d’engins explosifs ou d’autres engins meurtriers sont de plus en plus courants,

notant en outre que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas de manière adéquate de ce type d’attentat,

convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les États pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir ce type d’actes terroristes et à en poursuivre et punir les auteurs,

considérant que ces attentats sont un sujet de vive préoccupation pour la communauté internationale tout entière,

notant que les activités des forces armées des États sont régies par des règles de droit international qui se situent hors du cadre de la présente Convention et que l’exclusion de certains actes du champ d’application de la Convention n’excuse ni ne rend licites des actes par ailleurs illicites et n’empêche pas davantage l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention:

1. «Installation gouvernementale ou publique» s’entend de tout équipement ou de tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.

2. «Infrastructure» s’entend de tout équipement public ou privé fournissant des services d’utilité publique, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications.

3. «Engin explosif ou autre engin meurtrier» s’entend:

a)de toute arme ou de tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, oub)de toute arme ou de tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives.

4. «Forces armées d’un État» s’entend des forces qu’un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement aux fins de la défense nationale ou de la sécurité nationale, ainsi que des personnes qui agissent à l’appui desdites forces armées et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.

5. «Lieu public» s’entend des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.

6. «Système de transport public» s’entend de tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.

Art. 2

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure:

a)dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, oub)dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables.

2. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du par. 1 du présent article.

3. Commet également une infraction quiconque:

a)se rend complice d’une infraction au sens des par. 1 ou 2 du présent article, oub)organise la commission d’une infraction au sens des par. 1 ou 2 du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre, ouc)contribue de toute autre manière à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux par. 1 ou 2 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert; sa contribution doit être délibérée et faite soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées.
Art. 3

La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction est commise à l’intérieur d’un seul État, que l’auteur présumé et les victimes de l’infraction sont des nationaux de cet État, que l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire de cet État, et qu’aucun autre État n’a de raison, en vertu du par. 1 ou du par. 2 de l’art. 6 de la présente Convention, d’établir sa compétence étant entendu que les dispositions des art. 10 à 15, selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas.

Art. 4

Chaque État partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour:

a)qualifier d’infraction pénale au regard de son droit interne les infractions visées à l’art. 2 de la présente Convention;b)réprimer lesdites infractions par des peines prenant dûment en compte leur gravité.
Art. 5

Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues, et qu’ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité.

Art. 6

1. Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’art. 2 lorsque:

a)l’infraction a été commise sur son territoire, oub)l’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l’infraction a été commise, ouc)l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.

2. Chaque État partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque:

a)l’infraction est commise contre l’un de ses ressortissants, oub)l’infraction est commise contre une installation publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit État, ouc)l’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire, oud)l’infraction est commise avec pour objectif de contraindre ledit État à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir, oue)l’infraction est commise à bord d’un aéronef exploité par le gouvernement dudit État.

3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État partie informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie en vertu de sa législation interne conformément au par. 2 du présent article. En cas de modification, l’État partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.

4. Chaque État partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’art. 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des États parties qui ont établi leur compétence conformément aux par. 1 et 2 du présent article.

5. La présente Convention n’exclut...

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