Convention internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer, 19601 (2006-03-08)

Date de publication17 juin 1960

Conclue à Londres le 17 juin 1960
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 1er décembre 19652
Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 12 janvier 1966
Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 avril 1966

(Etat le 6 juin 2006)

Les Gouvernements de la République Argentine, du Commonwealth d’Australie, du Royaume de Belgique, des Etats-Unis du Brésil, de la République populaire de Bulgarie, du Cameroun, du Canada, de la République de Chine, de la République de Cuba, de la République tchécoslovaque, du Royaume du Danemark, de la République Dominicaine, de la République de Finlande, de la République Française, de la République fédérale d’Allemagne, du Royaume de Grèce, de la République populaire hongroise, de la République d’Islande, de la République de l’Inde, d’Irlande, de l’Etat d’Israël, de la République italienne, du Japon, de la République de Corée, du Koweït, de la République du Liberia, des Etats-Unis du Mexique, du Royaume des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume de Norvège, du Pakistan, de la République du Panama, de la République du Pérou, de la République des Philippines, de la République populaire polonaise, de la République portugaise, l’Etat espagnol, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse, de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République arabe unie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des Etats-Unis d’Amérique, de la République du Venezuela, et de la République populaire fédérative de Yougoslavie, désireux d’établir d’un commun accord des principes et des règles uniformes à l’effet de sauvegarder la vie humaine en mer:

Considérant que le meilleur moyen d’atteindre ce but est la conclusion d’une Convention destinée à remplacer la Convention de 19483 pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer:

Ont désigné les Plénipotentiaires suivants:

(Suivent les noms)

Qui, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

a. Les Gouvernements contractants s’engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et des Règles y annexées, qui seront considérées comme parti intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention implique en même temps une référence à ces Règles.

b. Les Gouvernements contractants s’engagent à promulguer toutes lois, tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, un navire est apte au service auquel il est destiné.

Art. II

Les navires auxquels s’applique la présente Convention sont les navires immatriculés dans les pays dont le Gouvernement est un Gouvernement contractant, et les navires immatriculés dans les territoires auxquels la présente Convention est étendue en vertu de l’Art. XIII.

Art. III Lois, Règlements

Chaque Gouvernement contractant s’engage à communiquer et déposer auprès de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée l’Organisation):

a.Une liste des organismes non gouvernementaux qui sont autorisés à agir pour son compte dans l’application des mesures concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, en vue de la faire tenir aux Gouvernements contractants qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires;b.Le texte des lois, décrets, ordres et règlements qui auront été promulgués sur les différentes matières qui entrent dans le champ de la présente Convention;c.Un nombre suffisant de spécimens des Certificats délivrés par lui, conformément aux dispositions de la présente Convention, en vue de les faire tenir aux Gouvernements contractants qui les porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires.
Art. IV Cas de force majeure

a. Un navire qui n’est pas soumis, au moment de son départ pour un voyage quelconque, aux prescriptions de la présente Convention ne doit pas être astreint à ces prescriptions en raison d’un déroutement quelconque au cours de son voyage projeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou par toute autre cause de force majeure.

b. Les personnes qui se trouvent à bord d’un navire par raison de force majeure ou qui s’y trouvent par suite de l’obligation imposée au capitaine de transporter soit des naufragés, soit d’autres personnes, ne doivent pas entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit de vérifier l’application aux navires d’une prescription quelconque de la présente Convention.

Art. V Transport des personnes en cas d’urgence

a. Pour assurer l’évacuation des personnes d’un territoire quelconque en vue de les soustraire à une menace à la sécurité de leur vie, un Gouvernement contractant peut permettre le transport sur ses navires d’un nombre de personnes supérieur au nombre permis en d’autres circonstances par la présente Convention.

b. Une autorisation de cette nature ne prive les autres Gouvernements contractants d’aucun droit de contrôle leur appartenant aux termes de la présente Convention sur de tels navires quand ces navires se trouvent dans leurs ports.

c. Avis de toute autorisation de cette nature sera envoyé à l’Organisation par le Gouvernement qui l’a accordée en même temps qu’un rapport sur les circonstances de fait.

Art. VI Suspension en cas de guerre

a. Dans le cas d’une guerre ou d’autres hostilités, un Gouvernement contractant qui se considère comme affecté par ces événements, soit comme belligérant, soit comme neutre, peut suspendre l’application de la totalité ou d’une partie quelconque des Règles y annexées. Le Gouvernement qui use de cette faculté doit immédiatement en donner avis à l’Organisation.

b. Une telle décision ne prive les autres Gouvernements contractants d’aucun droit de contrôle leur appartenant aux termes de la présente Convention sur les navires du Gouvernement usant de cette faculté, quand ces navires se trouvent dans leurs ports.

c. Le Gouvernement qui a suspendu l’application de la totalité ou d’une partie des Règles peut à tout moment mettre fin à cette suspension et doit immédiatement donner avis de sa décision à l’Organisation.

d. L’Organisation doit notifier à tous les Gouvernements contractants toute suspension ou fin de suspension décidée par application du présent article.

Art. VII Traités et Conventions antérieurs

a. La présente Convention remplace et annule entre les Gouvernements contractants la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer signée à Londres le 10 juin 1948.

b. Tous les autres traités, conventions ou accords qui concernent la sauvegarde de la vie humaine en mer ou les questions qui s’y rapportent et qui sont actuellement en vigueur entre les Gouvernements parties à la présente Convention, conservent leur plein et entier effet pendant la durée qui leur est assignée en ce qui concerne:

(i)les navires auxquels la présente Convention ne s’applique pas;(ii)les navires auxquels la présente Convention s’applique en ce qui concerne les points ne faisant pas l’objet de prescriptions expresses dans la présente Convention.

c. Cependant, dans la mesure où de tels traités, conventions ou accords sont en opposition avec les dispositions de la présente Convention, les dispositions de cette dernière doivent prévaloir.

d. Tous les points qui ne font pas l’objet de prescriptions expresses dans la présente Convention restent soumis à la législation des Gouvernements contractants.

Art VIII Règles spéciales résultant d’accords

Quand, en conformité avec la présente Convention, des règles spéciales sont établies par accord entre tous les Gouvernements contractants, ou seulement quelques-uns d’entre eux, ces règles doivent être communiquées à l’Organisation pour les faire tenir à tous les Gouvernements contractants.

Art. IX Amendements
a. (i)La présente Convention peut être amendée par accord unanime entre les Gouvernements contractants.(ii)A la demande d’un Gouvernement contractant quel qu’il soit, une proposition d’amendement doit être communiquée par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants, pour examen et acceptation au titre du présent paragraphe.b. (i)Un amendement à la présente Convention peut, à tout moment, être proposé à l’Organisation par un Gouvernement contractant. Si cette proposition est adoptée à la majorité des deux tiers par l’Assemblée de l’Organisation (ci-après dénommée l’Assemblée), sur une recommandation adoptée à la majorité des deux tiers par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation (ci-après dénommé le Comité de la sécurité maritime), elle doit être communiquée par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants en vue d’obtenir leur acceptation.(ii)Toute recommandation de cette nature faite par le Comité de la sécurité maritime doit être communiquée par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants pour examen au moins six mois avant qu’elle ne soit examinée par l’Assemblée.c. (i)Une conférence des Gouvernements, pour l’examen des amendements à la présente Convention proposés par l’un quelconque des Gouvernements contractants, doit être convoquée à n’importe quel moment par l’Organisation à la demande d’un tiers des Gouvernements contractants.(ii)Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants par une telle conférence doit être communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants en vue d’obtenir leur acceptation.

d. Douze mois après la date de son acceptation par les deux tiers des Gouvernements contractants – y compris les deux tiers des Gouvernements représentés au sein du Comité de la sécurité maritime – un amendement communiqué pour acceptation aux Gouvernements contractants ou titre du par. b ou c du présent Article, entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n’acceptent pas ledit amendement.

e. L’Assemblée, par un vote à la majorité des deux tiers comprenant les deux...

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