Convention sur le plateau continental (2016-09-23)

Date de publication29 avril 1958

Conclue à Genève le 29 avril 1958

Approuvée par l’Assemblé fédérale le 14 décembre 19651

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 mai 1966

Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 juin 1966

(Etat le 23 septembre 2016)

Les Etats parties à la présente Convention

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Aux fin des présents articles, l’expression «plateau continental» est utilisée pour désigner a. le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées en dehors de la mer territoriale, jusqu’à une profondeur de 200 mètres ou, au-delà de cette limite, jusqu’au point où la profondeur des eaux surjacentes permet l’exploitation des ressources naturelles desdites régions; b. le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines analogues qui sont adjacentes aux côtes des îles.

Art. 2

1. L’Etat riverain exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de l’exploration de celui-ci et de l’exploitation de ses ressources naturelles.

2. Les droits visés au par. 1 du présent article sont exclusifs en ce sens que, si l’Etat riverain n’explore pas le plateau continental ou n’exploite pas ses ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités ni revendiquer de droits sur le plateau continental sans le consentement exprès de l’Etat riverain.

3. Les droits de l’Etat riverain sur le plateau continental sont indépendants de l’occupation effective ou fictive aussi bien que de toute proclamation expresse.

4. Les ressources naturelles visées dans les présents articles comprennent les ressources minérales et autres ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le lit de la mer ou au-dessous de ce lit, soit incapables de se déplacer si ce n’est en restant constamment en contact physique avec le lit de la mer ou le sous-sol.

Art. 3

Les droits de l’Etat riverain sur le plateau continental ne portent pas atteinte au régime des eaux surjacentes en tant que haute mer, ni à celui de l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux.

Art. 4

L’Etat riverain ne peut entraver la pose ou l’entretien de câbles ou de pipe-lines sous-marins sur le plateau continental, réserve faite de son droit de prendre des mesures raisonnables pour l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles.

Art. 5

1. L’exploration du plateau continental de l’exploitation de ses ressources naturelles ne doivent pas avoir pour effet de gêner d’une manière injustifiable la navigation, la pêche ou la conservation des ressources biologiques de la mer, ni de gêner les recherches océanographiques fondamentales ou les autres recherches scientifiques effectuées avec l’intention d’en publier les résultats.

2. Sous réserve des dispositions des par. 1 et 6 du présent article, l’Etat riverain a le droit de construire et entretenir ou de faire fonctionner sur le plateau continental les installations et autres dispositifs nécessaires pour l’exploration de celui-ci et l’exploitation de ses ressources naturelles, et d’établir des zones de sécurité autour de ces installations ou dispositifs et de prendre dans ces zones les mesures nécessaires à leur protection.

3. Les zones de sécurité visées au par. 2 du présent article peuvent s’étendre à une distance de 500 mètres autour des installations ou autres dispositifs qui ont été aménagés, mesurée à partir de chaque point de leur bord extérieur. Les navires de toutes nationalités sont tenus de respecter ces zones de sécurité.

4. Ces installations ou dispositifs, tout en étant soumis à la juridiction de l’Etat riverain, n’ont pas le statut d’îles. Ils n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre, et leur présence n’influe pas sur la délimitation de la mer territoriale de l’Etat riverain.

5. Avis doit être dûment donné de la construction des ces installations, et l’entretien des moyens permanents de signalisation nécessaires doit être assuré. Toutes les installations abandonnées ou ne servant plus doivent être complètement enlevées.

6. Ni les installations ou dispositifs, ni les zones de sécurité établies autour de ceux-ci ne doivent être situés dans des parages où ils peuvent gêner l’utilisation des routes maritimes régulières indispensables à la navigation internationale.

7. L’Etat riverain est tenu de prendre dans les zones de sécurité toutes les mesures propres à protéger les ressources biologiques de la mer contre les agents nuisibles.

8. Le consentement de l’Etat riverain doit être obtenu pour toutes recherches touchant le plateau continental entreprises sur place. Toutefois, l’Etat riverain ne refusera normalement pas son consentement lorsque la demande sera présentée par une institution qualifiée, en vue de recherches de nature purement scientifique concernant les caractéristiques physiques ou biologiques du plateau continental, à condition que l’Etat riverain puisse, s’il le souhaite, participer à ces recherches ou s’y faire représenter, et qu’en tout cas les résultats en soient publiés.

Art. 6

1. Dans le cas où un même plateau continental est adjacent aux territoires de deux ou plusieurs Etats dont les côtes se font face, la délimitation du plateau continental entre ces Etats est déterminée par accord entre ces Etats. A défaut d’accord, et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci est constituée par la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.

2. Dans le cas où même le plateau continental est adjacent aux territoires de deux Etats limitrophes, la délimitation du plateau continental est déterminée par accord entre ces Etats. A défaut d’accord, et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci s’opère par application du principe de l’équidistance des points les plus...

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