Règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement (2017-11-01)

Date de publication18 janvier 1996

Adopté par l'Assemblée de l'Union de Madrid le 18 janvier 1996

Entré en vigueur le 1er avril 1996

(Etat le 1er novembre 2017)

Liste des règles1

Chapitre 1: Dispositions générales

Règle 1 Expressions abrégées

Règle 1bis Désignations relevant de l'Arrangement et désignations relevant du Protocole

Règle 2 Communications avec le Bureau international; signature

Règle 3 Représentation devant le Bureau international

Règle 4 Calcul des délais

Règle 5 Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrieret l'envoi de communications par voie électronique

Règle 5bis Poursuite de la procédure

Règle 6 Langues

Règle 7 Notification de certaines exigences particulières

Chapitre 2: Demande internationale

Règle 8 Pluralité de déposants

Règle 9 Conditions relatives à la demande internationale

Règle 10 Emoluments et taxes concernant la demande internationale

Règle 11 Irrégularités autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication

Règle 12 Irrégularités concernant le classement des produits et des services

Règle 13 Irrégularités concernant l'indication des produits et des services

Chapitre 3: Enregistrement international

Règle 14 Enregistrement de la marque au registre international

Règle 15 Date de l'enregistrement international dans des cas particuliers

Chapitre 4: Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux

Règle 16 Possibilité de notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition selon l'art. 5.2)c) du Protocole

Règle 17 Refus provisoire

Règle 18 Notifications de refus provisoire irrégulières

Règle 18bis Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée

Règle 18ter Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée

Règle 19 Invalidations dans des parties contractantes désignées

Règle 20 Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international

Règle 20bis Licences

Règle 21 Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international

Règle 21bis Autres faits concernant une revendication d'ancienneté

Règle 22 Cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base

Règle 23 Division ou fusion des demandes de base, des enregistrements qui en sont issus ou des enregistrements de base

Chapitre 5: Désignations postérieures; modifications

Règle 23bis Communications des Offices des parties contracctantes désignées envoyées par l'intermédiaire du Bureau international

Règle 24 Désignation postérieure à l'enregistrement international

Règle 25 Demande d'inscription d'une modification; demande d'inscription d'une radiation

Règle 26 Irrégularités dans les demandes d'inscription en vertu de la règle 25

Règle 27 Inscription et notification relatives à la règle 25; fusion d'enregistrements internationaux; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet

Règle 28 Rectifications apportées au registre international

Chapitre 6: Renouvellements

Règle 29 Avis officieux d'échéance

Règle 30 Précisions relatives au renouvellement

Règle 31 Inscription du renouvellement; notification et certificat

Chapitre 7: Gazette et base de données

Règle 32 Gazette

Règle 33 Base de données informatisée

Chapitre 8: Émoluments et taxes

Règle 34 Montants et paiement des émoluments et taxes

Règle 35 Monnaie de paiement

Règle 36 Exemption de taxes

Règle 37 Répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments

Règle 38 Inscription du montant des taxes individuelles au crédit des parties contractantes intéressées

Chapitre 9: Dispositions diverses

Règle 39 Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs

Règle 40 Entrée en vigueur; dispositions transitoires

Règle 41 Instructions administratives

Chapitre 1 Dispositions générales
Règle 1 Expressions abrégées

Au sens du présent règlement d'exécution,

i)1«Arrangement» s'entend de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 19792;ii)«Protocole» s'entend du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 19893;iii)«partie contractante» s'entend de tout pays partie à l'Arrangement ou de tout Etat ou organisation intergouvernementale partie au Protocole;iv)«Etat contractant» s'entend d'une partie contractante qui est un Etat;v)«organisation contractante» s'entend d'une partie contractante qui est une organisation intergouvernementale;vi)«enregistrement international» s'entend de l'enregistrement d'une marque effectué en vertu de l'Arrangement, du Protocole ou des deux, selon le cas;vii)«demande internationale» s'entend d'une demande d'enregistrement international déposée en vertu de l'Arrangement, du Protocole ou des deux, selon le cas;viii)4«demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement5» s'entend d'une demande internationale dont l'Office d'origine est l'Office -d'un Etat lié par l'Arrangement mais non par le Protocole6, ou-d'un Etat lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, lorsque seuls des Etats sont désignés dans la demande internationale et que tous les Etats désignés sont liés par l'Arrangement mais non par le Protocole;ix)7«demande internationale relevant exclusivement du Protocole» s'entend d'une demande internationale dont l'Office d'origine est l'Office -d'un Etat lié par le Protocole mais non par l'Arrangement, ou-d'une organisation contractante, ou-d'un Etat lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, lorsque la demande internationale ne contient la désignation d'aucun Etat lié par l'Arrangement mais non par le Protocole;x)8«demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole» s'entend d'une demande internationale dont l'Office d'origine est l'Office d'un Etat lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, et qui est fondée sur un enregistrement et contient la désignation -d'au moins un Etat lié par l'Arrangement mais non par le Protocole, et-d'au moins un Etat lié par le Protocole, que cet Etat soit ou non lié aussi par l'Arrangement, ou d'au moins une organisation contractante;xi)«déposant» s'entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle est déposée la demande internationale;xii)«personne morale» s'entend d'une société, d'une association ou de tout autre groupement ou organisation qui, en vertu de la législation qui lui est applicable, a capacité pour acquérir des droits, assumer des obligations et ester en justice;xiii)«demande de base» s'entend de la demande d'enregistrement d'une marque qui a été déposée auprès de l'Office d'une partie contractante et qui constitue la base de la demande internationale d'enregistrement de cette marque;xiv)«enregistrement de base» s'entend de l'enregistrement d'une marque qui a été effectué par l'Office d'une partie contractante et qui constitue la base de la demande internationale d'enregistrement de cette marque;xv)«désignation» s'entend de la requête en extension de la protection («extension territoriale») visée à l'art. 3ter.1) ou 2) de l'Arrangement ou à l'art. 3ter.1) ou 2) du Protocole, selon le cas; ce terme s'entend aussi d'une telle extension inscrite au registre international;xvi)«partie contractante désignée» s'entend d'une partie contractante pour laquelle a été demandée l'extension de la protection («extension territoriale») visée à l'art. 3ter.1) ou 2) de l'Arrangement ou l'art. 3ter.1) ou 2) du Protocole, selon le cas, ou à l'égard de laquelle une telle extension a été inscrite au registre international;xvii)9«partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement» s'entend d'une partie contractante pour laquelle l'extension de la protection («extension territoriale») a été demandée en vertu de l'art. 3ter.1) ou 2) de l'Arrangement10;xviibis)11…xviii)12«partie contractante désignée en vertu du Protocole» s'entend d'une partie contractante pour laquelle l'extension de la protection («extension territoriale») a été demandée en vertu de l'art. 3ter.1) ou 2) du Protocole13;xix)14«notification de refus provisoire» s'entend d'une déclaration de l'Office d'une partie contractante désignée, faite conformément à l'art. 5.1) de l'Arrangement ou l'art. 5.1) du Protocole;xixbis)15«invalidation» s'entend d'une décision de l'autorité compétente (administrative ou judiciaire) d'une partie contractante désignée révoquant ou annulant les effets, sur le territoire de cette partie contractante, d'un enregistrement international pour tout ou partie des produits ou services couverts par la désignation de ladite partie contractante;xx)«gazette» s'entend de la gazette périodique visée à la règle 32;xxi)«titulaire» s'entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle l'enregistrement international est inscrit au registre international;xxii)«classification internationale des éléments figuratifs» s'entend de la classification établie par l'Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques du 12 juin 1973;xxiii)«classification internationale des produits et des services» s'entend de la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 195716, révisé à Stockholm le 14 juillet 196717 et à Genève le 13 mai 197718;xxiv)«registre international» s'entend de la collection officielle - tenue par le Bureau international - des données concernant les enregistrements internationaux, dont l'inscription est exigée ou autorisée par l'Arrangement, le Protocole ou le présent règlement d'exécution, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées;xxv)«Office» s'entend de l'Office d'une partie contractante qui est chargé de l'enregistrement des marques ou de l'Office commun visé à...

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