Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie (2018-05-01)

Date de publication27 juin 2016
1
Traduction
Accord de libre-échange
entre les États de l’AELE et la Géorgie
Conclu à Berne le 27 juin 2016
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 septembre 20171
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 8 février 2018
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er mai 2018
(Etat le 1er mai 2018)
Préambule
L’Islande,
la Principauté de Liechtenstein,
le Royaume de Norvège et
la Confédération suisse,
(ci-après dénommés «États de l’AELE»),
et
la Géorgie
ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties»,
reconnaissant leur vœu commun de renforcer les liens entre les États de l’AELE et la
Géorgie en établissant des relations étroites et durables;
désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification
des échanges commerciaux entre les Parties et à la promotion de leur coopération
commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, en se fondant sur
l’égalité, le bénéfice mutuel, la non-discrimination et le droit international;
déterminés à promouvoir et à renforcer le système commercial multilatéral en se
fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l’Accord de Marrakech
instituant l’Organisation mondiale du commerce2 (ci-après dénommé «Accord sur
l’OMC») et des autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi au dévelop-
pement et à l’expansion harmonieux du commerce mondial;
réaffirmant leur engagement envers la démocratie, l’État de droit, les droits de
l’homme et les libertés fondamentales conformément à leurs obligations au titre du
droit international, y compris les principes établis dans la Charte des Nations Unies3
et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme;
désireux de créer de nouvelles opportunités d’emplois, d’améliorer le niveau de vie
et d’œuvrer en faveur d’un haut niveau de protection en matière de santé, de sécurité
et de l’environnement;
RO 2018 1589; FF 2017 2105
1 RO 2018 1587
2 RS 0.632.20
3 RS 0.120
0.632.313.601
Tarifs douaniers
2
0.632.313.601
réaffirmant leur engagement en faveur de l’objectif du développement durable et
reconnaissant l’importance de la cohérence et du soutien mutuel des politiques
commerciales, environnementales et en matière de travail à cet égard;
déterminés à mettre en œuvre le présent Accord conformément aux objectifs consis-
tant à préserver et à protéger l’environnement par le biais d’une gestion rationnelle
et à promouvoir une utilisation optimale des ressources mondiales conformément à
l’objectif du développement durable;
rappelant leurs droits et obligations en vertu d’accords environnementaux multilaté-
raux auxquels ils sont parties, ainsi que le respect des principes et des droits fonda-
mentaux du travail, y compris les principes inscrits dans les conventions pertinentes
de l’Organisation internationale du travail4 (ci-après dénommée «OIT») auxquelles
ils sont parties;
reconnaissant l’importance de garantir la prévisibilité pour les communautés com-
merçantes des Parties;
affirmant leur engagement à prévenir et à combattre la corruption dans le commerce
et les investissements internationaux et à promouvoir les principes de transparence et
de bonne gouvernance publique;
reconnaissant l’importance de la bonne gouvernance d’entreprise et de la responsa-
bilité sociétale des entreprises pour le développement durable, et affirmant leur
volonté d’encourager les entreprises à respecter les directives et les principes inter-
nationalement reconnus en la matière, tels que les Principes directeurs de l’Organi-
sation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des
entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE
et le Pacte mondial des Nations Unies (ONU);
convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur
les marchés mondiaux et qu’il créera des conditions favorisant les relations entre eux
en matière d’économie, de commerce et d’investissement;
sont convenus, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de
conclure l’accord de libre-échange suivant (ci-après dénommé «présent Accord»):
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1.1 Objectifs
1. Les États de l’AELE et la Géorgie instaurent une zone de libre-échange confor-
mément aux dispositions du présent Accord, qui se fonde sur les relations commer-
ciales entre des économies de marché et sur le respect des principes démocratiques
et des droits de l’homme, en vue de stimuler la prospérité et le développement
durable.
2. Les objectifs du présent Accord sont:
4 RS 0.820.1
Libre-échange. Ac. entre les Etats de l’AELE et la Géorgie
3
0.632.313.601
(a) de libéraliser le commerce des marchandises, conformément à l’art. XXIV
de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19945
(ci-après dénommé «GATT 1994»);
(b) de libéraliser le commerce des services, conformément à l’art. V de l’Accord
général sur le commerce des services6 (ci-après dénommé «AGCS»);
(c) d’accroître mutuellement les possibilités d’investissement;
(d) de prévenir, d’éliminer ou de réduire les obstacles techniques au commerce7
inutiles et les mesures sanitaires ou phytosanitaires inutiles8;
(e) de promouvoir la concurrence dans l’économie des Parties, en particulier
s’agissant des relations économiques entre les Parties;
(f) de poursuivre, sur une base mutuelle, la libéralisation des marchés publics
des Parties;
(g) d’assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intel-
lectuelle, conformément aux normes internationales;
(h) de développer le commerce international de manière à contribuer à la réali-
sation de l’objectif du développement durable et à garantir que cet objectif
soit intégré et reflété dans les relations commerciales des Parties, et
(i) de contribuer au développement et à l’expansion harmonieux du commerce
mondial.
Art. 1.2 Portée géographique
1. À moins que l’Annexe I prévoie des dispositions différentes, le présent Accord
s’applique:
(a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures et aux eaux territoriales, et à
l’espace aérien territorial de chaque Partie, conformément au droit interna-
tional, et
(b) à la zone économique exclusive et au plateau continental de chaque Partie,
conformément au droit international.
2. Le présent Accord ne s’applique pas au territoire norvégien de Svalbard, à
l’exception du commerce des marchandises.
Art. 1.3 Relations commerciales et économiques régies par le présent Accord
1. Le présent Accord s’applique aux relations commerciales et économiques entre
chacun des États de l’AELE, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, mais ne
s’applique pas aux relations commerciales et économiques entre les différents États
de l’AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
5 RS 0.632.20, annexe 1A.1
6 RS 0.632.20, annexe 1B
7 RS 0.632.20, annexe 1A.6
8 RS 0.632.20, annexe 1A.4

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT