Déclaration entre la Suisse et l'Allemagne concernant la simplification des relations en matière d'assistance judiciaire (1910-06-01)

Date de publication30 avril 1910

Faite le 30 avril 1910

Entrée en vigueur le 1er juin 1910

(Etat le 13 novembre 2001)

Dans le but d'une plus ample simplification des relations en matière d'assistance judiciaire,

le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement impérial allemand

ont conclu l'entente suivante en connexité à la convention de La Haye sur la procédure civile du 17 juillet 19052.

Art. 1

Conformément aux réserves contenues à l'art. 1, al. 4, et à l'art. 9, al. 4, de la convention de La Haye sur la procédure civile, du 17 juillet 19051, la correspondance directe actuelle entre les autorités judiciaires de la Suisse et de l'Empire allemand basée sur les déclarations du 1er/13 décembre 18782 est maintenue dans tous les cas où la convention précitée règle l'assistance judiciaire en matière civile et commerciale en ce qui concerne la communication d'actes judiciaires et extrajudiciaires, ainsi que l'exécution des commissions rogatoires.3


1 RS 0.274.11. Entre la Suisse et l'Allemagne est actuellement applicable la Conv. du 15 nov. 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131) et la Conv. du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (RS 0.274.132).
2 RS 0.274.181.361
3 L'autorité judiciaire allemande territorialement compétente se trouve en ligne à l'adresse suivante: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp. Voir la liste des autorités suisses au RS 0.274.181.361.

Art. 2

Dans la correspondance directe, les lettres échangées entre les autorités des deux pays seront rédigées dans la langue propre à chacun de ceux-ci.

Les dispositions de l'art. 3 de la convention de La Haye sur la procédure civile1 relatives à la rédaction et à la traduction des actes qui s'y trouvent désignés ne subissent aucun changement. Si lesdits actes ne sont pas pourvus des traductions prescrites, celles-ci seront établies par l'autorité requise aux frais de l'autorité requérante.


1 RS 0.274.11. Entre la Suisse et l'Allemagne est actuellement applicable la Conv. du 15 nov. 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131) et la Conv. du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (RS 0.274.132).

Art. 3

La disposition de l'art. 2, al. 2, de la présente déclaration est applicable aux pièces mentionnées à l'article 19 de la...

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