Ordonnance sur l’énergie (2020-01-01)

Date de publication01 novembre 2017

(OEne)

du 1er novembre 2017 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)1,

arrête:

Chapitre 1 Objet
Art. 1

La présente ordonnance règle:

a.la garantie d’origine et le marquage de l’électricité;b.l’aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;c.l’injection d’énergie de réseau et la consommation propre;d.les appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité;e.les garanties pour la géothermie et les contributions à la recherche de ressources géothermiques;f.l’indemnisation des mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques;g.le supplément perçu sur le réseau;h.l’utilisation économe et efficace de l’énergie dans les bâtiments et les entreprises;i.les mesures d’encouragement dans le domaine de l’énergie;j.la coopération internationale dans le champ d’application de la LEne;k.l’analyse des impacts et le traitement des données.

Chapitre 2 Garantie d’origine et marquage de l’électricité

Section 1 Garantie d’origine

Art. 2 Obligation

1 Les producteurs d’électricité doivent faire enregistrer leur installation de production ainsi que l’électricité produite auprès de l’organe d’exécution au moyen de garanties d’origine.

2 Ne sont pas soumis à l’obligation de fournir une garantie d’origine les producteurs d’électricité dont les installations:

a.sont exploitées pendant 50 heures par an au plus;b.ne sont raccordées ni directement ni indirectement au réseau d’électricité (installations isolées);c.1ont une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus, oud.sont classifiées conformément à l’ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération2.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 913).
2 RS 510.411

Art. 3 Annulation

1 Les détenteurs de garanties d’origine doivent annuler les garanties d’origine qui:

a.sont utilisées pour le marquage de l’électricité;b.portent sur de l’électricité utilisée par les chemins de fer, ouc.sont délivrées pour de l’électricité que le producteur ne vend pas pour des raisons de consommation propre.

2 En cas de stockage, en particulier dans les centrales de pompage-turbinage, la garantie d’origine doit être annulée pour la partie de l’électricité qui est perdue lors du stockage.

3 Les détenteurs de garanties d’origine doivent annoncer les annulations immédiatement à l’organe d’exécution.


Section 2 Marquage de l’électricité

Art. 4

1 Le marquage de l’électricité en vertu de l’art. 9, al. 3, let. b, LEne doit être effectué chaque année au moyen de garanties d’origine pour chaque kilowattheure fourni à des consommateurs finaux. En ce qui concerne les chemins de fer, les entreprises ferroviaires considérées font office de consommateurs finaux pour le marquage de l’électricité.1

2 L’entreprise soumise à l’obligation de marquage doit procéder au marquage pour tous ses consommateurs finaux comme suit:

a.pour l’ensemble de l’électricité fournie à tous les consommateurs finaux (mix du fournisseur), oub.pour chaque consommateur final uniquement pour l’électricité qui lui a été fournie (mix du produit).

3 Indépendamment du type de marquage, elle doit publier son mix du fournisseur et la quantité totale d’électricité fournie à ses consommateurs finaux, au plus tard à la fin du mois de juin de l’année civile suivante. La publication se fait notamment par le biais de l’adresse Internet www.stromkennzeichnung.ch, gérée par toutes les entreprises soumises à l’obligation de marquage et librement accessible.2

4 Quiconque fournit moins de 500 MWh par an à des consommateurs finaux est exempté de l’obligation de publier le marquage de l’électricité.

5 La part de l’électricité marquée provenant des installations participant au système de rétribution de l’injection est répartie uniformément entre tous les consommateurs finaux.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 913).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 913).


Section 3 Exigences techniques, procédure et obligation d’annoncer

Art. 5 Exigences techniques et procédure

1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) règle notamment:

a.les exigences auxquelles doit répondre la garantie d’origine et sa durée de validité;b.les procédures pour l’enregistrement, l’établissement et la surveillance du transfert des garanties d’origine ainsi que pour l’annulation de celles-ci;c.les exigences auxquelles doit répondre l’enregistrement des installations dont la production est soumise à l’obligation de fournir une garantie d’origine ainsi que la procédure correspondante;d.les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l’électricité.

2 Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l’Union européenne et de l’Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB).

Art. 6 Obligation d’annoncer

Conformément à l’art. 19, al. 1, LEne, les gestionnaires de réseau doivent annoncer chaque trimestre à l’organe d’exécution la quantité d’électricité produite par un producteur dans une installation qui ne dispose:

a.ni d’un système de mesure intelligent au sens de l’art. 8a de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)1;b.ni d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données au sens de l’art. 8, al. 5, de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité dans sa version du 14 mars 2008.

1 RS 734.71


Chapitre 3 Guichet unique et intérêt national

Section 1 Guichet unique

Art. 7

1 La coordination des prises de position et des procédures d’autorisation selon l’art. 14, al. 4, LEne incombe à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en ce qui concerne les éoliennes.

2 Les offices fédéraux compétents doivent remettre leurs prises de position et autorisations à l’OFEN dans un délai de deux mois après y avoir été invités par ce dernier, pour autant que d’autres dispositions fédérales ne prévoient pas de délais différents. Dans des cas particulièrement complexes, l’OFEN peut prolonger de deux mois au maximum le délai de deux mois.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).


Section 2 Intérêt national

Art. 8 Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national

1 Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent:

a.une production moyenne attendue d’au moins 20 GWh par an, oub.une production moyenne attendue d’au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de capacité de retenue à pleine puissance.

2 Les installations hydroélectriques existantes revêtent un intérêt national si, suite à leur agrandissement ou leur rénovation, elles atteignent:

a.une production moyenne attendue d’au moins 10 GWh par an, oub.une production moyenne attendue d’au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de capacité de retenue à pleine puissance.

3 Si la production moyenne attendue des nouvelles installations hydroélectriques se situe entre 10 et 20 GWh par an et si la production moyenne attendue des installations hydroélectriques existantes se situe entre 5 et 10 GWh par an, l’exigence concernant la capacité de retenue diminue de façon linéaire.

4 Les centrales à pompage-turbinage revêtent un intérêt national si elles atteignent une puissance installée d’au moins 100 MW.

Art. 9 Éoliennes présentant un intérêt national

1 S’agissant de la détermination de l’intérêt national d’une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas:

a.si les installations se trouvent dans la même zone d’énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal, oub.si un rapport d’impact sur l’environnement est établi globalement pour les installations.

2 Les nouveaux éoliennes et parcs éoliens revêtent un intérêt national s’ils atteignent une production annuelle moyenne attendue d’au moins 20 GWh.

3 Les éoliennes et les parcs éoliens existants revêtent un intérêt national si leur agrandissement ou leur rénovation permet d’atteindre une production moyenne attendue d’au moins 20 GWh par an.


Chapitre 4 Injection d’énergie de réseau et consommation propre

Section 1 Obligation de reprise et de rétribution pour les énergies visées à l’art. 15 LEne

Art. 10 Conditions de raccordement

1 Les producteurs d’énergie visés à l’art. 15 LEne et les gestionnaires de réseau fixent les conditions de raccordement par contrat. Ils règlent notamment:

a.les coûts de raccordement;b.la puissance d’injection maximale;c.si une partie de l’énergie produite est consommée sur le lieu de production en vertu des art. 16 et 17 LEne;d.la rétribution.

2 Les producteurs sont tenus de prendre à leurs frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d’ordre technique au point de raccordement au réseau.

3 Si l’al. 2 est respecté, les gestionnaires du réseau sont tenus de relier l’installation de production d’énergie au point de raccordement au réseau le plus avantageux techniquement et économiquement, de manière à garantir l’injection et le prélèvement d’énergie. Les coûts de mise en place des lignes de desserte nécessaires jusqu’au point de raccordement au réseau et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur. La compensation des coûts du renforcement nécessaire du réseau est régie par l’art. 22, al. 3, OApEl1.


1 RS 734.71

Art. 11 Électricité à reprendre et à rétribuer

1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer:

a.la production excédentaire proposée au gestionnaire de réseau, dans le cas d’un producteur consommant lui-même une partie de l’électricité produite sur le lieu de la production (art. 15) ou cédant sur le lieu de la production une partie de l’énergie...

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