Constitution fédérale de la Confédération suisse (2020-01-01)

Date de publication18 décembre 1998

du 18 avril 1999 (Etat le 1er janvier 2020)

Préambule

Au nom de Dieu Tout-Puissant!

Le peuple et les cantons suisses,

conscients de leur responsabilité envers la Création,

résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde,

déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité,

conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures,

sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,

arrêtent la Constitution1 que voici:


1 Accepté en votation populaire du 18 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 18 déc. 1998, ACF du 11 août 1999; RO 1999 2556; FF 1997 I 1, 1999 176 5306).


Titre 1 Dispositions générales
Art. 1 Confédération suisse

Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d’Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.

Art. 2 But

1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays.

2 Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.

3 Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.

4 Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique.

Art. 3 Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Art. 4 Langues nationales

Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche.

Art. 5 Principes de l’activité de l’État régi par le droit

1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.

2 L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3 Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.

Art. 5a1Subsidiarité

L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité.


1 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale

Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société.


Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 7 Dignité humaine

La dignité humaine doit être respectée et protégée.

Art. 8 Égalité

1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.

3 L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

4 La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

Art. 9 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi

Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle

1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

Art. 11 Protection des enfants et des jeunes

1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.

2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.

Art. 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse

Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Art. 13 Protection de la sphère privée

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.

2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.

Art. 14 Droit au mariage et à la famille

Le droit au mariage et à la famille est garanti.

Art. 15 Liberté de conscience et de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.

4 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

Art. 16 Libertés d’opinion et d’information

1 La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.

2 Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion.

3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.

Art. 17 Liberté des médias

1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.

2 La censure est interdite.

3 Le secret de rédaction est garanti.

Art. 18 Liberté de la langue

La liberté de la langue est garantie.

Art. 19 Droit à un enseignement de base

Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.

Art. 20 Liberté de la science

La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.

Art. 21 Liberté de l’art

La liberté de l’art est garantie.

Art. 22 Liberté de réunion

1 La liberté de réunion est garantie.

2 Toute personne a le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou non.

Art. 23 Liberté d’association

1 La liberté d’association est garantie.

2 Toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives.

3 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’y appartenir.

Art. 24 Liberté d’établissement

1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s’établir en un lieu quelconque du pays.

2 Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d’y entrer.

Art. 25 Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement

1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s’ils y consentent.

2 Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d’un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d’un tel État.

3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.

Art. 26 Garantie de la propriété

1 La propriété est garantie.

2 Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

Art. 27 Liberté économique

1 La liberté économique est garantie.

2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

Art. 28 Liberté syndicale

1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non.

2 Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.

3 La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

4 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

Art. 29 Garanties générales de procédure

1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont le droit d’être entendues.

3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Art. 29a1Garantie de l’accès au juge

Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.


1 Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).

Art. 30 Garanties de procédure judiciaire

1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa...

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