Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (2020-09-01)

Date de publication20 juin 1997

(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (Etat le 1er septembre 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 107, al. 1, et 118, al. 2, let. a, de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 19963,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet, champ d’application et définitions

Art. 11But et objet

1 La présente loi a pour but de lutter contre l’utilisation abusive d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions.

2 Elle régit l’acquisition, l’introduction sur le territoire suisse, l’exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce:

a.d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus et d’accessoires d’armes;b.de munitions et d’éléments de munitions.

3 Elle a également pour but de prévenir le port abusif d’objets dangereux.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 21Champ d’application

1 La présente loi ne s’applique ni à l’armée, ni au Service de renseignement de la Confédération, ni aux autorités douanières et policières. Elle ne s’applique pas non plus aux administrations militaires, sauf dans les cas visés aux art. 32abis, 32c et 32j.2

2 Les armes anciennes sont régies uniquement par les art. 27 et 28 et par les dispositions pénales pertinentes de la présente loi. Par armes anciennes, on entend les armes à feu fabriquées avant 1870 et les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900.

3 La législation fédérale sur la chasse et la législation fédérale militaire sont réservées.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).

Art. 3 Droit d’acquérir, de posséder et de porter des armes

Le droit d’acquérir, de posséder et de porter des armes est garanti dans le cadre de la présente loi.

Art. 41Définitions

1 Par armes, on entend:

a.les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (armes à feu);b.les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l’être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;c.2les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;d.les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;e.les appareils produisant des électrochocs susceptibles d’inhiber la force de résistance de l’être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;f.les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;g.les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.

2 Par accessoires d’armes, on entend:

a.les silencieux et leurs composants spécialement conçus;b.les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;c.les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d’appoint à une arme à feu.

2bis Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:

a.pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;b.pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.3

2ter Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d’association à Schengen. Les accords d’association à Schengen sont mentionnés en annexe.4

3 Le Conseil fédéral détermine les objets qu’il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d’armes ou d’accessoires d’armes en vertu de la présente loi.

4 Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d’alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l’al. 1, let. b, et les frondes qu’il y a lieu de considérer comme des armes.

5 Par munitions, on entend le matériel de tir muni d’une charge propulsive dont l’énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.

6 Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l’armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
3 Introduit par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
4 Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en oeuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).


Section 2 Interdictions et restrictions de portée générale

Art. 51Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d’armes, aux composants d’armes spécialement conçus ainsi qu’aux accessoires d’armes

1 Sont interdits l’aliénation, l’acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l’introduction sur le territoire suisse et la possession:

a.d’armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d’éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;b.d’armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l’exception des armes d’ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l’administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;c.d’armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: 1.d’armes à feu de poing équipées d’un chargeur de grande capacité,2.d’armes à feu à épauler équipées d’un chargeur de grande capacité;d.d’armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l’aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité;e.d’armes à feu imitant un objet d’usage courant et de leurs éléments essentiels;f.des lance-grenades visés à l’art. 4, al. 2, let. c.

2 Sont interdits l’aliénation, l’acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l’introduction sur le territoire suisse:

a.des couteaux et des poignards visés à l’art. 4, al. 1, let. c;b.des engins visés à l’art. 4, al. 1, let. d, à l’exception des matraques;c.des appareils à électrochocs visés à l’art. 4, al. 1, let. e;d.d’accessoires d’armes.

3 Il est interdit de faire usage:

a.d’armes à feu automatiques;b.de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.

4 Il est interdit de faire usage d’armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.

5 Il est permis de faire usage d’armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.

6 Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.

7 L’office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l’interdiction d’introduire des objets sur le territoire suisse.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 61Interdictions et restrictions applicables à certaines munitions

1 Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des conditions particulières l’acquisition, la possession, la fabrication et l’introduction sur le territoire suisse de munitions et d’éléments de munitions dont il est prouvé qu’ils peuvent causer des blessures graves.

2 Les munitions et les éléments de munitions utilisés lors de manifestations de tir ordinaires ou pour la chasse font exception à cette règle.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 6a1Dévolution successorale

1 Toute personne qui acquiert par dévolution successorale des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus ou des accessoires d’armes soumis à une interdiction relevant de l’art. 5, al. 1, doit demander une autorisation exceptionnelle dans les six mois.

2 Une autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée à un ressortissant étranger domicilié en Suisse non titulaire d’un permis d’établissement pour l’acquisition d’une arme, d’un élément essentiel d’arme, d’un composant d’arme spécialement conçu ou d’un accessoire d’arme relevant de l’art. 5, al. 1, que si cette personne présente une attestation officielle de son pays d’origine l’habilitant à acquérir un tel objet.


1 Introduit par...

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