Loi fédérale sur les jeux d’argent*1 (2019-07-01)

Date de publication29 septembre 2017

(LJAr)

du 29 septembre 2017 (Etat le 1er juillet 2019)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 106 de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 21 octobre 20153,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet

1 La présente loi règle l’admissibilité des jeux d’argent, leur exploitation et l’affectation de leurs bénéfices.

2 Elle ne s’applique pas:

a.aux jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé;b.aux jeux d’adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;c.aux compétitions sportives;d.aux jeux d’adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l’achat de produits ou de prestations de services dont les prix n’excèdent pas les prix maximaux du marché;e.1aux jeux d’adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d’accéder et de participer gratuitement dans d’aussi bonnes conditions que si une mise d’argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;f.aux activités soumises à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers2.

3 Elle ne s’applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l’avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale3.


1 Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
2 RS 956.1
3 RS 241

Art. 2 But

La présente loi vise:

a.à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d’argent;b.à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d’argent;c.à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l’exception de ceux des jeux d’adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d’utilité publique;d.à garantir qu’une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.jeux d’argent: les jeux qui, moyennant une mise d’argent ou la conclusion d’un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent;b.loteries: les jeux d’argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue;c.paris sportifs: les jeux d’argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d’un pronostic concernant le déroulement ou l’issue d’un événement sportif;d.jeux d’adresse: les jeux d’argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l’adresse du joueur;e.jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d’adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne;f.jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker);g.jeux de casino: les jeux d’argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l’exception des paris sportifs, des jeux d’adresse et des jeux de petite envergure.
Art. 4 Autorisation ou concession

Toute personne qui souhaite exploiter des jeux d’argent doit détenir une autorisation ou une concession. L’autorisation ou la concession ne sont valables qu’en Suisse.


Chapitre 2 Maisons de jeu

Section 1 Concessions

Art. 5 Obligation de détenir une concession

1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession.

2 La concession permet l’exploitation de jeux de casino dans la maison de jeu considérée. Elle peut au surplus donner le droit d’exploiter des jeux de casino en ligne.

3 Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions.

Art. 6 Types de concessions

1 Le Conseil fédéral peut attribuer aux maisons de jeu les types de concessions suivants:

a.concession A;b.concession B.

2 Il peut limiter le nombre et les types de jeux proposés dans les maisons de jeu bénéficiant d’une concession B, ainsi que le montant des mises et des gains, et fixer des conditions d’exploitation particulières pour les systèmes de jackpot.

3 Seuls les titulaires d’une concession A peuvent utiliser le terme «Grand Casino».

Art. 7 Lieux d’implantation

Les maisons de jeu doivent être réparties de façon aussi équilibrée que possible entre les régions intéressées.

Art. 8 Conditions

1 Une concession peut être octroyée:

a.si le requérant: 1.est une société anonyme de droit suisse dont le capital-actions est divisé en actions nominatives,2.présente un programme de mesures de sécurité et un programme de mesures sociales,3.présente des calculs de rentabilité établissant de manière crédible que la maison de jeu est économiquement viable,4.expose les mesures qu’il entend prendre pour permettre la taxation correcte de l’impôt sur les maisons de jeu, et5.établit dans un rapport l’utilité économique de la maison de jeu pour la région d’implantation;b.si le requérant, ses principaux partenaires commerciaux, leurs ayants droit économiques, ainsi que les porteurs de parts et leurs ayants droit économiques: 1.jouissent d’une bonne réputation, et2.offrent la garantie d’une activité commerciale irréprochable et d’une gestion indépendante;c.si le requérant, les porteurs de parts, leurs ayants droit économiques et, sur demande de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), leurs principaux partenaires commerciaux disposent de moyens financiers propres suffisants et établissent l’origine licite des fonds à disposition;d.si les statuts, l’organisation structurelle et fonctionnelle ainsi que les relations contractuelles garantissent une gestion irréprochable et indépendante de la maison de jeu, ete.si le canton et la commune d’implantation sont favorables à l’implantation d’une maison de jeu.

2 La concession fixe les conditions et les charges.

Art. 9 Conditions applicables à l’exploitation de jeux de casino en ligne

Le Conseil fédéral étend la concession au droit d’exploiter des jeux de casino en ligne si le requérant remplit également pour cette offre les conditions visées à l’art. 8, al. 1, let. a, ch. 1 à 4, et let. b à d. La demande d’extension de la concession peut être déposée pendant la durée de la concession.

Art. 10 Procédure

1 Les demandes de concession doivent être adressées à la CFMJ, qui les transmet au Conseil fédéral.

2 La CFMJ ordonne la publication des demandes de concession dans la Feuille fédérale et dans la feuille officielle du canton d’implantation de la maison de jeu.

3 Elle instruit la procédure avec célérité et consulte les milieux intéressés.

4 Elle soumet une proposition au Département fédéral de justice et police (DFJP), qui la transmet au Conseil fédéral.

Art. 11 Décision

1 Le Conseil fédéral statue sur l’octroi de la concession; sa décision n’est pas sujette à recours.

2 La concession est publiée dans la Feuille fédérale et dans la feuille officielle du canton d’implantation de la maison de jeu.

Art. 12 Durée de validité, prolongation ou renouvellement

1 La durée de validité de la concession est de 20 ans. Si des circonstances particulières le justifient, le Conseil fédéral peut prévoir une durée supérieure ou inférieure. Il peut en particulier prévoir une durée inférieure pour l’extension de la concession au droit d’exploiter des jeux de casino en ligne.

2 La concession peut être prolongée ou renouvelée.

Art. 13 Obligation de communiquer

Le titulaire de la concession communique à la CFMJ:

a.toute modification de faits pertinents relatifs aux conditions d’octroi de la concession;b.le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse des actionnaires qui détiennent plus de 5 % du capital-actions ou des voix;c.tout changement de la participation au capital ou du pourcentage des voix, ou des informations concernant l’identité visées à la let. b.
Art. 14 Transmissibilité

La concession n’est pas transmissible. Tout acte juridique qui est contraire à cette interdiction ou vise à la contourner est nul.

Art. 15 Retrait, restriction et suspension

1 La CFMJ retire la concession:

a.si certaines des conditions essentielles qui étaient attachées à son attribution ne sont plus remplies, oub.si le titulaire de la concession: 1.a obtenu la concession en donnant des indications incomplètes ou inexactes,2.n’a pas commencé l’exploitation dans le délai fixé par la concession,3.cesse l’exploitation pendant une durée relativement longue, à moins qu’il ne soit empêché de poursuivre l’exploitation pour des raisons indépendantes de sa volonté.

2 Elle retire également la concession si le titulaire de la concession ou une des personnes auxquelles il a confié la gestion de la maison de jeu:

a.contrevient de manière grave ou répétée à la présente loi, à ses dispositions d’exécution ou à la concession;b.utilise la concession à des fins illicites.

3 Dans les cas de peu de gravité, la CFMJ peut suspendre la concession, la restreindre ou l’assortir de conditions et charges supplémentaires.

4 Si la concession est retirée, la CFMJ peut ordonner la dissolution de la société anonyme; elle nomme le liquidateur et surveille son activité.


Section 2 Offre de jeux

Art. 16 Obligation de détenir une autorisation

1 Le titulaire de la concession doit obtenir une autorisation de la CFMJ pour chacun des jeux de casino qu’il entend exploiter.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d’autorisation simplifiée pour les modifications mineures apportées à un jeu.

3 La CFMJ peut autoriser également le titulaire de la concession à exploiter des petits tournois de poker.

4 Le Conseil fédéral...

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