Loi fédérale sur les substances explosibles (2013-01-01)

Date de publication25 mars 1977

(Loi sur les explosifs, LExpl1)

du 25 mars 1977 (Etat le 1er janvier 2013)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 20, al. 1, 31bis, al. 2, 32, al. 3, 34ter, 40bis, 64bis, 69bis et 85, ch. 7, de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 20 août 19754,

arrête:

Section 1 Champ d'application et définitions
Art. 1 Champ d'application

1 La présente loi règle le commerce des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre. Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.1

2 En ce qui concerne les engins pyrotechniques de divertissement, la loi ne s'applique qu'au fabricant, à l'importateur et au vendeur, ainsi qu'à leurs employés et auxiliaires.

3 La poudre utilisée comme charge propulsive dans les munitions pour armes à feu est soumise à la législation sur les armes.2

4 La législation fédérale sur le matériel de guerre et sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses est réservée, à moins que la présente loi ou une ordonnance d'exécution n'en dispose autrement.3

5 Le droit cantonal en matière de police du feu et des constructions est réservé.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
4 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 2 Armée et administrations militaires

1 L'armée, les administrations militaires fédérales et cantonales et leurs entreprises ne sont soumises aux dispositions de la présente loi que si elles fournissent des matières explosives à des offices civils ou à des particuliers.

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le commerce des matières explosives dans l'armée, les administrations militaires et leurs entreprises. Ces prescriptions ne peuvent s'écarter des dispositions de la présente loi que si les intérêts de la défense nationale l'exigent.

3 Le Conseil fédéral peut déléguer sa compétence au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports1 et aux services qui en dépendent.


1 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Art. 2a1Police et pompiers

1 Le Conseil fédéral peut exclure entièrement ou partiellement du champ d'application de la présente loi la police et les pompiers.

2 Il peut prévoir des dispositions spéciales.


1 Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 3 Commerce

1 Par commerce, il faut entendre toutes les opérations touchant les matières explosives et les engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, entreposer, détenir, importer, fournir, acquérir, utiliser et détruire.

2 Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme commerce au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux.

Art. 4 Matières explosives

Par matières explosives, il faut entendre les explosifs et les moyens d'allumage.

Art. 5 Explosifs

1 Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage.

2 Ne sont pas considérés comme explosifs:

a.les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n'explosent qu'après avoir été mélangées avec de l'air;b.les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d'élaboration présentant un risque d'explosion, qui est toutefois éliminé avant l'achèvement de la fabrication;c.les produits et les préparations explosibles fabriqués et mis dans le commerce à d'autres fins qu'à des tirs de mines.
Art. 6 Moyens d'allumage

Les moyens d'allumage contiennent des substances explosives et servent à la mise à feu d'un explosif.

Art. 7 Engins pyrotechniques

Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui

a.ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, oub.sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice.
Art. 7a1Poudre de guerre

1 Est réputé poudre de guerre:

a.tout produit utilisable comme propulseur de projectile, voire comme partie de produit fini ou semi-fini;b.tout produit utilisable comme propulseur d'engin pyrotechnique, voire comme partie de produit fini ou semi-fini.

2 Le Conseil fédéral peut exclure les agents propulseurs qui sont également utilisables à d'autres fins.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).


Section 2 …
Art. 81

1 Abrogé par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, avec effet au 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).


Section 3 Droit de se livrer au commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques
Art. 8a1Principe

Les matières explosives et les engins pyrotechniques ne peuvent être commercialisés qu'à condition de ne pas mettre en danger la vie et la santé des utilisateurs ni des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec précaution. Le Conseil fédéral fixe les exigences de base en matière de sécurité et règle les procédures de conformité et d'autorisation; il tient compte du droit international y relatif.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).

Art. 9 Fabrication, importation, exportation et transit1

1 La fabrication en Suisse de matières explosives et de poudre de guerre ainsi que leur importation sont soumises à l'autorisation de la Confédération. L'autorisation de fabriquer des matières explosives ou de la poudre de guerre inclut le droit de les vendre sur le territoire suisse. L'autorisation d'importer de la poudre de guerre accordée en vertu de la législation sur les armes vaut également autorisation d'importer au sens de la présente loi.2

1bis L'exportation et le transit de matières explosives et de poudre de guerre sont réglés:

a.par la législation sur le matériel de guerre si la matière explosive ou la poudre de guerre sont aussi soumises à cette dernière;b.par la législation sur le contrôle des biens si la matière explosive ou la poudre de guerre ne sont pas aussi soumises à la législation sur le matériel de guerre.3

2 Des engins pyrotechniques ne peuvent être fabriqués ou importés qu'avec l'autorisation de la Confédération. Le Conseil fédéral fixe le régime applicable à la délivrance, au retrait et à l'expiration des autorisations. Il peut dispenser du régime de l'autorisation certains produits ou groupes de produits, pour autant que la sécurité soit garantie par d'autres moyens.4

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1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
3 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023). Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, avec effet au 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 10 Autorisation de vendre sur territoire suisse

1 Quiconque, en Suisse, fait le commerce de matières explosives ou d'engins pyrotechniques doit avoir une autorisation. Le Conseil fédéral fixe le régime applicable à la délivrance, au retrait et à l'expiration des autorisations. Il peut dispenser du régime de l'autorisation certains produits ou groupes de produits, pour autant que la sécurité soit garantie par d'autres moyens.1

2 L'autorisation est délivrée par le canton où le requérant a son siège commercial; s'il a des succursales dans plusieurs cantons, ceux-ci se concerteront au préalable.

3 L'autorisation de vendre est valable dans toute la Suisse. Pour le commerce de détail des engins pyrotechniques de divertissement, elle l'est uniquement dans le canton qui l'a délivrée.

4 L'autorisation n'est accordée qu'aux entreprises dignes de confiance et aux personnes de bonne réputation qui ont les connaissances techniques nécessaires et qui disposent des entrepôts prescrits.

5 Il appartient à la Confédération d'autoriser l'armée, les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises à fournir des matières explosives à des offices civils et à des...

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