Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée*1 (2020-01-01)

Date de publication12 juin 2009

(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 130 de la Constitution (Cst.)2, vu le message du Conseil fédéral du 25 juin 20083,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et principes

1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l’impôt préalable. La TVA a pour but d’imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.

2 Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:

a.un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);b.un impôt sur l’acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l’étranger (impôt sur les acquisitions);c.un impôt sur l’importation de biens (impôt sur les importations).

3 La perception s’effectue selon les principes suivants:

a.la neutralité concurrentielle;b.l’efficacité de l’acquittement et de la perception de l’impôt;c.la transférabilité de l’impôt.
Art. 2 Relation avec le droit cantonal

1 Les impôts sur les billets d’entrée et les droits de mutation prélevés par les cantons ou les communes ne sont pas considérés comme des impôts du même genre au sens de l’art. 134 Cst.

2 Ils peuvent être perçus pour autant que la TVA n’entre pas dans leur base de calcul.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1;b.biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;c.prestation: le fait d’accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l’attente d’une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d’une autorité;d.livraison: 1.le fait d’accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d’un bien en son propre nom,2.le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n’a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d’une autre manière,3.le fait de mettre un bien à la disposition d’un tiers à des fins d’usage ou de jouissance;e.prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants: 1.des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,2.il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;f.contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d’une prestation;g.2activité relevant de la puissance publique: activité d’une collectivité publique, ou d’une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n’entrant pas en concurrence avec l’activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;h.3personnes étroitement liées: 1.les détenteurs d’au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d’une entreprise ou les détenteurs d’une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,2.les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;i.4dons: libéralités consenties à un tiers sans qu’aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons: 1.lorsqu’elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d’indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,2.lorsqu’il s’agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d’utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l’organisation d’utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu’elle informe le donateur qu’il ne peut se prévaloir de ces privilèges;j.organisation d’utilité publique: organisation qui répond aux critères de l’art. 56, let. g, LIFD;k.facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.

1 RS 631.0
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 4 Samnaun et Sampuoir

1 Tant que les vallées de Samnaun et de Sampuoir sont exclues du territoire douanier suisse, la présente loi ne s’applique, dans ces deux vallées, qu’aux prestations de services.1

2 Les communes de Samnaun et de Valsot compensent les pertes fiscales que l’al. 1 entraîne pour la Confédération.2

3 Le Conseil fédéral règle les modalités en accord avec les communes de Samnaun et de Valsot. Il tient compte de manière adéquate du fait que les frais de perception sont moins élevés.3


1 En tant que successeur en droit de la commune de Tschlin, à partir du 1er janvier 2013 Valsot doit verser à la Confédération la compensation pour les livraisons exonérées effectuées sur sa part du territoire des enclaves douanières (RO 2012 3551).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 5 Indexation

Le Conseil fédéral décide d’adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement.

Art. 6 Transfert de l’impôt

1 Le transfert de l’impôt est régi par des conventions de droit privé.

2 Les tribunaux civils connaissent des contestations portant sur le transfert de l’impôt.

Art. 7 Lieu de la livraison

1 Le lieu de la livraison est:

a.le lieu où se trouve le bien lors du transfert du pouvoir d’en disposer économiquement, lors de sa remise au destinataire ou lors de sa mise à la disposition d’un tiers à des fins d’usage ou de jouissance;b.le lieu où commence le transport ou l’expédition du bien à destination de l’acquéreur ou, sur ordre de ce dernier, à destination d’un tiers.

2 Le lieu de la livraison d’électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et de chaleur produite à distance est le lieu où le destinataire de la livraison a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu où l’électricité, le gaz ou la chaleur produite à distance sont effectivement utilisés ou consommés.1

3 En cas de livraison sur le territoire suisse d’un bien en provenance de l’étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation remplit l’une des conditions suivantes:

a.il dispose d’une autorisation de l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l’importation en son propre nom (déclaration d’engagement) et n’y renonce pas au moment de l’importation;b.il effectue des livraisons au sens de l’al. 1, let. b, avec des biens dont l’importation est franche d’impôt en raison du montant minime de l’impôt, conformément à l’art. 53, al. 1, let. a, et réalise avec ces livraisons un chiffre d’affaires annuel d’au moins 100 000 francs.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 pour la let. a et le 1er janv. 2019 pour la let. b (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 8 Lieu de la prestation de services

1 Sous réserve de l’al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l’établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.

2 Le lieu des prestations de services suivantes est:

a.pour les prestations de services qui sont d’ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l’assistance sociale, l’aide sociale ou la protection de l’enfance et de la jeunesse;b.pour les prestations des agences de voyage et des organisateurs de manifestations: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT