Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux* (2020-01-01)

Date de publication23 juin 2006

(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 98, al. 1 et 2, et 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 septembre 20052,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 But et champ d’application

Art. 1 But

La présente loi a pour but de protéger les investisseurs et d’assurer la transparence et le bon fonctionnement du marché des placements collectifs de capitaux (placements collectifs).

Art. 2 Champ d’application

1 La présente loi s’applique, quelle que soit leur forme juridique:

a.1aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;b.2aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;c. à e.3...f.aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.4

2 Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:

a.les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;b.les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;c.les corporations et les institutions de droit public;d.les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;e.5les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d’une majorité de voix ou par d’autres moyens (holdings);f.les clubs d’investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;g.les associations et les fondations au sens du code civil6;h.7...

2bis ...8

3 Les sociétés d’investissements revêtant la forme d’une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu’elles remplissent les conditions suivantes:9

a.10seuls les actionnaires au sens de l’art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;b.leurs actions sont nominatives.11

4 ...12


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
3 Abrogées par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
6 RS 210
7 Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
9 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
10 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
12 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 3 à 61

1 Abrogés par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).


Chapitre 2 Placements collectifs

Art. 7 Définition

1 Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales.

2 Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés.

3 Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d’investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l’art. 10, al. 3, en relation avec l’art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)1.23

4 Pour les fonds à investisseur unique la direction et la SICAV peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l’investisseur. La FINMA peut libérer celui-ci de l’obligation d’être soumis à une surveillance reconnue au sens des art. 31, al. 3, et 36, al. 3.4

5 Les placements collectifs doivent avoir leur siège et leur administration principale en Suisse.5


1 RS 950.1
2 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
5 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 8 Placements collectifs ouverts

1 Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d’un fonds de placement contractuel (art. 25 ss), soit la forme d’une société d’investissement à capital variable (SICAV, art. 36 ss).

2 Les placements collectifs ouverts donnent à l’investisseur un droit direct ou indirect au remboursement de ses parts à la valeur nette d’inventaire à la charge de la fortune collective.

3 Les placements collectifs ouverts se fondent sur un règlement. Cette notion comprend le contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) pour le fonds établi sous la forme contractuelle ainsi que les statuts et le règlement de placement pour la SICAV.

Art. 9 Placements collectifs fermés

1 Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme de la société en commandite de placements collectifs (art. 98 ss), soit la forme de la société d’investissement à capital fixe (SICAF, art. 110 ss).

2 Les placements collectifs fermés ne donnent à l’investisseur aucun droit, direct ou indirect, au remboursement de ses parts à la valeur nette d’inventaire à la charge de la fortune collective.

3 La société en commandite de placements collectifs se fonde sur un contrat de société.

4 La SICAF se fonde sur des statuts et établit un règlement de placement.

Art. 10 Investisseurs

1 Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.

2 Les placements collectifs sont ouverts à tous les investisseurs pour autant que la présente loi, le règlement ou les statuts ne restreignent pas le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés.

3 Par investisseur qualifié au sens de la présente loi, on entend les clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3 à 5, ou de l’art. 5, al. 1 et 4, LSFin1.2

3bis ...3

3ter Sont également considérés comme des investisseurs qualifiés les clients privés à qui un intermédiaire financier au sens de l’art. 4, al. 3, let. a, LSFin ou un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle équivalente fournit, dans le cadre de relations de gestion de fortune ou de conseil en placement établies sur le long terme, des services de gestion de fortune ou de conseil en placement au sens de l’art. 3, let. c, ch. 3 et 4, LSFin, à moins qu’ils n’aient déclaré qu’ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels. La déclaration doit être effectuée par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.4

4 ...5

5 La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement à certaines dispositions des lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)6 les placements collectifs qui sont exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés pour autant que la protection assurée par la présente loi ne soit pas compromise; ces dispositions peuvent notamment porter sur:7

a.8...b.9...c.l’obligation d’établir un rapport semestriel;d.l’obligation d’accorder aux investisseurs le droit de dénoncer le contrat en tout temps;e.l’obligation d’émettre et de racheter les parts contre espèces;f.la répartition des risques.

1 RS 950.1
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
5 Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
6 RS 956.1
7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
8 Abrogée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er juin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
9 Abrogée par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 11 Parts

Les parts sont des créances à l’encontre de la direction au titre de la participation à la...

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