Loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (2019-11-01)

Date de publication28 septembre 2012

(Loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF)

du 28 septembre 2012 (Etat le 1er novembre 2019)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 6 juillet 20112,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales3
Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente loi règle l’exécution de l’assistance administrative en matière d’échange de renseignements sur demande et d’échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:1

a.conventions contre les doubles impositions;b.2autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale.

2 Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont réservées.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
2 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 13 nov. 2013, publié le 14 janv. 2014 (RO 2014 155).

Art. 21Compétence

1 L’Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l’assistance administrative.

2 Les tribunaux suisses et les autorités fiscales compétentes selon le droit cantonal ou communal peuvent notifier des documents à une personne se trouvant sur le territoire d’un État étranger directement par voie postale, si la convention applicable admet une telle notification.2


1 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
2 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 3 Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

a.1personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l’objet de la demande d’assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l’objet de l’échange spontané de renseignements;b.détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés;bbis.2échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d’assistance administrative;c.3demande groupée: une demande d’assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l’aide de données précises;d.4échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l’AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l’autorité compétente étrangère.

1 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
2 Introduite par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
3 Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
4 Introduite par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 4 Principes

11

2 La procédure d’assistance administrative est menée avec diligence.

3 La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l’évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l’intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.2


1 Abrogé par l’AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 5 Droit de procédure applicable

1 Pour autant que la présente loi n’en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)1 est applicable.

2 L’art. 22a, al. 1, PA sur les féries n’est pas applicable.


1 RS 172.021

Art. 5a1Accords sur la protection des données

Si la convention applicable prévoit que l’autorité qui transmet les renseignements peut spécifier des dispositions en matière de protection des données devant être respectées par l’autorité qui reçoit les renseignements, le Conseil fédéral peut conclure des accords en la matière. Ces dispositions doivent offrir au moins le même niveau de protection que la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2.


1 Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
2 RS 235.1


Chapitre 2 Échange de renseignements sur demande4

Section 1 Demandes d’assistance administrative de l’étranger5

Art. 6 Demandes

1 La demande d’un État étranger doit être adressée par écrit, dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.

2 Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu’aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes:

a.l’identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s’effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l’adresse;b.l’indication des renseignements recherchés et l’indication de la forme sous laquelle l’État requérant souhaite les recevoir;c.le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés;d.les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’un détenteur des renseignements résidant dans cet État;e.le nom et l’adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;f.la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de l’État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l’État requérant, l’autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;g.la déclaration précisant que l’État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.

2bis Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d’une demande groupée.1

3 Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l’AFC en informe l’autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.2


1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

Art. 7 Non-entrée en matière

Il n’est pas entré en matière lorsque la demande présente l’une des caractéristiques suivantes:

a.elle est déposée à des fins de recherche de preuves;b.elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable;c.elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.

Section 2 Obtention de renseignements6

Art. 8 Principes

1 Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande.

2 Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d’une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission.

3 Pour obtenir les renseignements, l’AFC s’adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu’elles détiennent ces renseignements.

4 L’autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou d’assister aux actes de procédure exécutés en Suisse.

5 Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés.

6 Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)1 peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel.


1 RS 935.61

Art. 9 Obtention de renseignements auprès de la personne concernée

1 L’AFC requiert de la personne concernée assujettie à l’impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu’elle lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

2 Elle informe la personne concernée du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l’obtention de renseignements.

3 La personne concernée doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle.

4 L’AFC exécute des mesures administratives telles que des expertises comptables ou des inspections locales dans la mesure où cela est nécessaire pour pouvoir répondre à la demande. Elle informe dans ce cas l’administration cantonale compétente pour la taxation de la personne concernée et lui donne l’occasion de participer à l’exécution des mesures administratives.

5 1


1 Abrogé par l’AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 10 Obtention de renseignements auprès du détenteur

1 L’AFC requiert du détenteur des renseignements qu’il lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

2 Elle informe le détenteur des renseignements du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l’obtention de...

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