Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés* (2020-01-01)
Date de publication | 19 juin 2015 |
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)
du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 95 et 98, al. 1 et 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 20142,
arrête:
1 La présente loi règle l’organisation et l’exploitation des infrastructures des marchés financiers et fixe les règles de comportement des participants à la négociation de valeurs mobilières et de dérivés sur ces marchés.
2 Elle vise à assurer le bon fonctionnement et la transparence des marchés des valeurs mobilières et des dérivés de même que la stabilité du système financier, la protection des participants aux marchés financiers et l’égalité de traitement des investisseurs.
Au sens de la présente loi, on entend par:
a.infrastructure des marchés financiers:1.une bourse (art. 26, let. b),2.un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),3.une contrepartie centrale (art. 48),4.un dépositaire central (art. 61),5.un référentiel central (art. 74),6.un système de paiement (art. 81);b.valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs, les dérivés et les titres intermédiés standardisés susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché;c.dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d’un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;d.participant: toute personne qui recourt directement aux services d’une infrastructure des marchés financiers;e.participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d’une infrastructure des marchés financiers, par l’intermédiaire d’un participant;f.cotation: l’admission d’une valeur mobilière à la négociation auprès d’une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;g.compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d’une transaction, en particulier: 1.la saisie, l’appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,2.la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d’autres mesures de réduction des risques,3.la compensation multilatérale des flux (netting),4.l’appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer;h.règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d’espèces ou le transfert de valeurs mobilières;i.offre publique d’acquisition: toute offre d’achat ou d’échange présentée publiquement aux détenteurs d’actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d’autres titres de participation (titres de participation);j.information d’initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d’influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse.1 Sont soumises aux art. 88 à 92, pour autant qu’elles ne soient pas assujetties à la compétence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite, dans le cadre de la surveillance individuelle de l’établissement:
a.les sociétés mères d’un groupe financier domiciliées en Suisse;b.les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives).2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif.
3 La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Ce répertoire est accessible au public.
Chapitre 1 Dispositions communes
1 Toute infrastructure des marchés financiers doit obtenir une autorisation de la FINMA.
2 L’exploitant d’un système de paiement ne doit obtenir une autorisation de la FINMA que si le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants aux marchés financiers l’exigent et si le système de paiement n’est pas exploité par une banque.
3 Les infrastructures des marchés financiers exploitées par la Banque nationale suisse (BNS) ou sur mandat de celle-ci ne sont pas soumises à l’obligation d’obtenir une autorisation ni à la surveillance de la FINMA dans le cadre de cette activité.
4 Une infrastructure des marchés financiers ne peut s’inscrire au registre du commerce qu’une fois que l’autorisation de la FINMA a été accordée.
À droit à l’autorisation quiconque remplit les conditions définies dans la présente section et les conditions complémentaires applicables aux différentes infrastructures des marchés financiers.
En plus des conditions fixées à l’art. 5, les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique (art. 22) doivent remplir les exigences fixées dans la section 2.
1 L’infrastructure des marchés financiers signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation ou de l’approbation.
2 En cas de modification significative, elle demande au préalable l’autorisation ou l’approbation de la FINMA pour pouvoir poursuivre son activité.
3 La présente disposition s’applique par analogie aux infrastructures des marchés financiers étrangères reconnues.
1 L’infrastructure des marchés financiers doit être une personne morale de droit suisse ayant son siège et son administration principale en Suisse.
2 Elle fixe des règles de gestion d’entreprise adéquates et s’organise de manière à pouvoir assumer ses obligations légales. Elle désigne notamment l’organe responsable de la gestion d’une part et les organes responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d’autre part, et précise leurs compétences respectives de manière à ce que la gestion soit surveillée de manière appropriée et indépendante. Elle règle les tâches et les compétences des organes dans les statuts et dans le règlement d’organisation.
3 Elle identifie, mesure, gère et surveille ses risques et instaure un système de contrôle interne efficace. Elle institue en particulier un organe de révision interne indépendant de l’organe responsable de la gestion et un organe de contrôle de la conformité indépendant des unités opérationnelles.
1 L’infrastructure des marchés financiers et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable.
2 Les personnes chargées de l’administration et de la gestion de l’infrastructure des marchés financiers doivent en outre jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.
3 Les détenteurs d’une participation qualifiée doivent également jouir d’une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de l’infrastructure.
4 Est réputé détenir une participation qualifiée dans une infrastructure des marchés financiers quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de l’infrastructure des marchés financiers ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion.
5 Toute personne qui envisage d’acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’al. 4 dans une infrastructure des marchés financiers organisée conformément au droit suisse est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu’une personne envisage d’augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.
6 L’infrastructure des marchés financiers annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l’al. 5 dès qu’elle en a connaissance. Au moins une fois par an, elle doit fournir à la FINMA l’état des détenteurs de participations qualifiées.
1 Une personne morale ne peut exploiter qu’une seule infrastructure des marchés financiers. Est exceptée de cette règle l’exploitation d’un système multilatéral de négociation par une bourse.
2 La fourniture de services auxiliaires soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers visées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers1 (lois sur les marchés financiers) doit être autorisée ou approuvée par la FINMA et satisfaire aux conditions d’autorisation complémentaires.
3 Lorsque la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers augmente les risques de l’infrastructure des marchés financiers, la FINMA peut exiger la mise en place de mesures organisationnelles ou la constitution de fonds propres supplémentaires et de liquidités suffisantes.
1 RS 956.1
1 Si l’infrastructure des marchés financiers veut externaliser des services essentiels tels que la gestion des risques, elle doit obtenir au préalable l’approbation de la FINMA. Celle-ci consulte la BNS lorsqu’il s’agit d’une infrastructure des marchés financiers qualifiée d’importance systémique par la BNS.
2 L’infrastructure des marchés financiers convient avec le prestataire de services des droits et obligations des deux parties en la forme écrite.
3 Lorsque l’infrastructure des marchés financiers...
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