Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales (2017-05-01)
Date de publication | 04 octobre 1991 |
(Loi sur les EPF)
du 4 octobre 1991 (Etat le 1er mai 2017)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 63a, al. 1, et 64, al. 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19872,3
arrête:
1 La présente loi s'applique au domaine des écoles polytechniques fédérales (ci-après domaine des EPF), dont font partie:
a.l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ);b.l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL);c.1des établissements de recherche.2 Ces établissements relèvent de la Confédération.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
1 Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission:
a.de former des étudiants et du personnel qualifié dans les domaines scientifique et technique et d'assurer la formation continue;b.de se consacrer à la recherche en vue de faire progresser les connaissances scientifiques;c.de promouvoir la relève scientifique;d.de fournir des services de caractère scientifique et technique;e.1d'assurer le dialogue avec le public;f.2de valoriser les résultats de leurs recherches.2 Ils tiennent compte des besoins du pays.
3 Ils accomplissent leurs tâches à un niveau reconnu à l'échelle internationale et favorisent la coopération internationale.
4 Le respect de la dignité humaine, la responsabilité à l'égard des bases d'existence de l'homme et à l'égard de l'environnement ainsi que l'évaluation des retombées technologiques guident l'enseignement et la recherche.
1 Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
1 Les EPF et les établissements de recherche collaborent avec d'autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l'étranger. Ils encouragent les échanges d'étudiants, de scientifiques et la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes.
2 A cet effet, ils peuvent conclure des conventions de droit public ou de droit privé.
3 Ils coordonnent leurs activités et participent aux efforts de coordination du domaine suisse des hautes écoles et de la recherche, conformément à la législation fédérale. Ils participent à la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et à la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.1
4 Les EPF rendent compte de leurs coûts moyens d'enseignement par étudiant à la Conférence suisse des hautes écoles.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
2 Introduit par le ch. II 3 de l'annexe à la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
Les EPF et les établissements de recherche peuvent créer des sociétés, participer à des sociétés ou collaborer d'autres façons avec des tiers pour accomplir leurs tâches dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral pour le domaine des EPF et des directives du Conseil des EPF.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4265 4277; FF 2002 3251). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).
1 Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome.
2 Le Conseil des EPF est l'organe stratégique de direction du domaine des EPF.
3 Les EPF et les établissements de recherche exercent les compétences qui ne sont pas expressément conférées au Conseil des EPF.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
2 Nouvelle expression selon le ch. I 9 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Les établissements au sens de l'art. 1, al. 1, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2.
1 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
2 RS 831.10
Section 1 Statut et tâches des EPF
1 Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique.
2 Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d'égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique.
3 Dans les EPF, la liberté d'enseignement, de recherche et de choix des enseignements est garantie.
4 …1
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
Les EPF préparent leurs étudiants à travailler de manière autonome selon des méthodes scientifiques. Elles encouragent l'approche interdisciplinaire, l'initiative individuelle et la volonté de se perfectionner.
1 Les EPF dispensent un enseignement et font de la recherche dans les domaines des sciences de l'ingénieur, des sciences naturelles, de l'architecture, des mathématiques ainsi que dans les disciplines apparentées.
2 Elles comprennent les sciences humaines et les sciences sociales dans leurs activités.
3 Elles favorisent l'enseignement et la recherche pluridisciplinaires.
1 Les EPF accomplissent leurs tâches d'enseignement, en particulier:
a.1en donnant aux étudiants une formation universitaire spécialisée, sanctionnée par un titre universitaire;b.en offrant la possibilité de préparer un doctorat;c.2en organisant des études postgrades et d'autres cours de formation continue;d.en organisant des cours spéciaux;e.en offrant des cours de réinsertion professionnelle.2 Pour ce faire, elles s'appuient notamment sur l'activité de recherche des membres du corps enseignant.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
1 Les EPF accomplissent leurs tâches de recherche:
a.en conduisant des études scientifiques;b.en participant à des projets de recherche nationaux et internationaux.2 Elles tiennent compte des besoins de l'enseignement.
1 Les EPF peuvent accepter des mandats de formation et de recherche ou fournir d'autres services, pour autant que cela soit conciliable avec leurs tâches dans les domaines de l'enseignement et de la recherche.
2 Pour les prestations qui peuvent également être assumées par l'économie privée, la libre concurrence ne doit pas être altérée.
1 Les EPF examinent périodiquement la qualité de l'enseignement, de la recherche et des prestations de services et veillent à assurer la qualité et le développement de la qualité à long terme.
2 Elles mettent en place un système d'assurance de la qualité conformément à l'art. 27 de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des aux hautes écoles2.
3 Elles demandent leur accréditation d'institution.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4265; FF 2002 3251). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
2 RS 414.20
1 Les EPF mettent sur pied des services sociaux et culturels à l'intention des personnes qui relèvent d'elles ou elles collaborent avec des services déjà établis. Elles prennent des mesures pour faciliter la prise en charge des enfants.1
2 Elles peuvent accorder des bourses d'études et des prêts.
3 Elles encouragent le sport universitaire.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
1 Les langues d'enseignement de chacune des EPF sont l'allemand, le français et l'italien, ainsi que, selon les usages dans l'enseignement et la recherche, l'anglais.1
2 La direction de l'école peut autoriser l'enseignement dans d'autres langues.
3 Les EPF favorisent l'usage des langues nationales et encouragent la compréhension des valeurs culturelles qu'elles véhiculent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
Section 2 Personnes relevant des EPF et activités
1 Relèvent des EPF:
a.1le corps enseignant (les professeurs ordinaires et les professeurs associés, les professeurs assistants, les privat-docents, les maîtres d'enseignement et de recherche et les chargés de cours);b.les assistants, les collaborateurs scientifiques et les candidats au doctorat;c.les étudiants et les auditeurs;d.les collaborateurs administratifs et techniques.2 Le Conseil des EPF peut créer d'autres catégories d'enseignants.2
1 Nouvelle teneur selon le ch...
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