Loi fédérale sur la formation professionnelle (2019-01-01)

Date de publication13 décembre 2002

(LFPr)

du 13 décembre 2002 (Etat le 1er janvier 2019)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 63 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20002,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Principe

1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.

2 Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.

3 Pour atteindre les buts de la présente loi:

a.la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;b.les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
Art. 2 Objet et champ d'application

1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:

a.la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale;b.la formation professionnelle supérieure;c.la formation continue à des fins professionnelles;d.les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés;e.la formation des responsables de la formation professionnelle;f.les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière;g.la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle.

2 Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales.

3 Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons.

Art. 3 Buts

La présente loi encourage et développe:

a.un système de formation professionnelle qui permette aux individus de s'épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s'intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail;b.un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises;c.1l'égalité des chances de formation sur le plan social et à l'échelle régionale, l'égalité effective entre les sexes, l'élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle, de même que l'égalité des chances et l'intégration des étrangers;d.la perméabilité des types et des filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif;e.la transparence du système de formation professionnelle.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 4 Développement de la formation professionnelle

1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.

2 Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande.

3 S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi.

4 La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées.

Art. 5 Information, documentation et moyens didactiques

La Confédération encourage:

a.l'information et la documentation qui sont d'intérêt national ou intéressent toute une région linguistique;b.la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques.
Art. 6 Compréhension et échanges entre les communautés linguistiques

1 Dans le secteur de la formation professionnelle, la Confédération peut encourager les mesures qui favorisent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

2 Elle peut notamment encourager:

a.le plurilinguisme individuel, en veillant en particulier à la diversité des langues d'enseignement ainsi qu'à la formation des enseignants sur le plan linguistique;b.les échanges d'enseignants et de personnes en formation entre les régions linguistiques, s'ils sont soutenus par les cantons, les organisations du monde du travail ou les entreprises.
Art. 7 Groupes et régions défavorisés

La Confédération peut encourager des mesures dans le domaine de la formation professionnelle en faveur des groupes et des régions défavorisés.

Art. 8 Développement de la qualité

1 Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité.

2 La Confédération encourage le développement de la qualité, établit des normes de qualité et en surveille le respect.

Art. 9 Encouragement de la perméabilité

1 Les prescriptions sur la formation professionnelle garantissent la plus grande perméabilité possible au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif.

2 Les expériences, professionnelles ou non, la formation spécialisée et la culture générale acquises en dehors des filières habituelles sont dûment prises en compte.

Art. 10 Droits des personnes en formation d'être consultées

Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle et de la formation scolaire accordent aux personnes en formation le droit d'être consultées.

Art. 11 Prix des prestations

1 Les prestataires privés de la formation professionnelle ne doivent pas subir de distorsion de concurrence injustifiée du fait de mesures prises en application de la présente loi.

2 Les prestataires du secteur public qui, dans le domaine de la formation continue à des fins professionnelles, entrent en concurrence avec les prestataires non subventionnés du secteur privé alignent le prix de leurs formations sur les prix du marché.


Chapitre 2 Formation professionnelle initiale

Section 1 Dispositions générales

Art. 12 Préparation à la formation professionnelle initiale

Les cantons prennent des mesures pour préparer à la formation professionnelle initiale les personnes qui, arrivées à la fin de la scolarité obligatoire, accusent un déficit de formation.

Art. 13 Déséquilibres sur le marché de la formation professionnelle initiale

Le Conseil fédéral peut, dans le cadre des moyens disponibles, prendre des mesures de durée limitée pour corriger les déséquilibres qui se sont produits ou qui menacent de se produire sur le marché de la formation professionnelle initiale.

Art. 14 Contrat d'apprentissage

1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations1 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

2 Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises.

3 Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation.

4 Si le contrat d'apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l'autorité cantonale et, le cas échéant, l'école professionnelle.

5 Si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l'autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement.

6 Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement.


1 RS 220


Section 2 Structure

Art. 15 Objet

1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle).

2 Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir:

a.les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité;b.la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société;c.les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable;d.l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions.

3 Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l'âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale.

4 Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l'enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue.

5 L'éducation physique est régie par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport1.2


1 RS 415.0
2 Nouvelle teneur selon l'art. 34 ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).

Art. 16 Contenus, lieux de ...

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