Loi fédérale sur le service civil (2020-01-01)

Date de publication06 octobre 1995

(LSC)

du 6 octobre 1995 (Etat le 1er janvier 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 18, al. 1, de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19943,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 11Principe

Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 2 But

1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.1

2 Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l’armée.

3 Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d’intérêt public.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 3 Travail d’intérêt public

Un travail est réputé d’intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d’utilité publique.

Art. 3a1Objectifs

1 Le service civil contribue à:

a.renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d’aide, d’appui ou de soins;b.2mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence;c.sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable;d.conserver le patrimoine culturel;e.3soutenir la formation et l’éducation scolaires.

2 Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité.4


1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
3 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 4 Domaines d’activité

1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d’activité suivants:1

a.santé;b.service social;bbis.2instruction publique, de l’école enfantine au degré secondaire II;c.3conservation des biens culturels;d.4protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt;e.5f.agriculture;g.coopération au développement et aide humanitaire;h.6prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d’urgence, rétablissement après de tels événements.

1bis Lorsque le nombre des possibilités d’affectation, dans les domaines d’activité visés à l’al. 1, s’annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d’essai des affectations dans d’autres domaines d’activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.7

2 Même lorsque les conditions prévues à l’art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement, de l’entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l’agriculture si elles s’inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants:

a.préservation des ressources naturelles;b.entretien du paysage rural;c.amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d’une aide à l’investissement.8

2bis Le Conseil fédéral détermine:

a.les projets et programmes pris en compte;b.les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.9

2ter Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.10

3 Même lorsque les conditions de l’art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence sont autorisées.11

4 Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d’activité et en contrôle régulièrement l’efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.12


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
5 Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
9 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
10 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 4a1Affectations interdites

La personne astreinte au service civil (personne astreinte) ne peut être affectée:

a.2à une institution: 1.où elle exerce ou, durant l’année qui précède, a exercé une activité lucrative ou pris part à une formation de base ou à une formation continue,2.avec laquelle elle entretient une autre relation particulièrement étroite, notamment en raison d’une collaboration bénévole intense ou de longue durée ou d’une position dirigeante à titre honorifique, ou3.dans laquelle des personnes qui lui sont proches peuvent exercer une influence sur son affectation;b.3à une activité qui bénéficie exclusivement à des personnes qui lui sont proches;c.à une activité visant à influencer le processus de la formation des opinions politiques ou à répandre ou à approfondir des courants de pensée religieuse ou idéologique;d.à une activité qui serve en premier lieu ses intérêts, en particulier sa formation de base ou sa formation continue.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 5 Équivalence avec le service militaire

Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d’instruction pour un soldat.

Art. 6 Influence sur le marché du travail

1 L’organe fédéral chargé de l’exécution des dispositions relatives au service civil1 (organe d’exécution) veille à ce que l’affectation des personnes astreintes:

a.ne compromette pas des emplois existants;b.n’entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l’établissement d’affectation, etc.ne fausse pas le jeu de la concurrence.

2 La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d’affectation aucun droit à l’attribution de personnes astreintes.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres mesures propres à protéger le marché du travail.


1 Depuis le 1er janv. 2019 : Office fédéral du service civil.

Art. 71Service civil accompli à l’étranger

1 Les personnes astreintes qui ont consenti à accomplir leur service civil à l’étranger peuvent être convoquées pour des affectations à l’étranger.

2 Elles peuvent être affectées sans leur consentement à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence dans les régions frontalières des pays voisins.

3 Les affectations à l’étranger se font dans les domaines suivants:

a.coopération au développement et aide humanitaire;b.prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d’urgence et rétablissement après de tels événements;c.promotion civile de la paix.

4 Le Conseil fédéral détermine:

a.les exigences auxquelles les personnes astreintes et les établissements d’affectation doivent satisfaire;b.la manière dont la sécurité de la personne en service doit être assurée;c.les modalités de la collaboration entre l’organe d’exécution et les organes spécialisés;d.les autres cas dans lesquels des affectations à l’étranger sont autorisées dans les domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 7a1Affectations en cas de catastrophe et de situation d’urgence ou dans le cadre de programmes prioritaires2

1 L’organe d’exécution peut, lors d’affectations en cas de catastrophe et de situation d’urgence ou dans le cadre de programmes prioritaires, assumer lui-même les droits et les obligations d’un établissement d’affectation.3

2 Il coordonne les affectations avec les organes de conduite concernés et les organes spécialisés compétents.

3 Dans le cadre des crédits alloués, il peut prendre en charge entièrement ou partiellement les frais supplémentaires non couverts occasionnés par ces affectations. Le Conseil fédéral règle les conditions.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
2 Nouvelle teneur selon le ch...

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