Loi sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics*1 (2017-01-01)

Date de publication21 juin 2013

(Loi sur la protection des armoiries, LPAP)

du 21 juin 2013 (Etat le 1er janvier 2017)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 122 de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20093,

arrête:

Chapitre 1 Signes publics suisses

Section 1 Définitions

Art. 1 Croix suisse

La croix suisse consiste en une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond rouge et dont les branches, égales entre elles, sont d'un sixième plus longues que larges.

Art. 2 Armoiries de la Confédération suisse

1 Les armoiries de la Confédération suisse consistent en une croix suisse placée dans un écusson triangulaire.

2 Le modèle figurant à l'annexe 1 est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions.

Art. 3 Drapeau suisse

1 Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré.

2 Le modèle figurant à l'annexe 2 est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions.

3 Sont réservées:

a.la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse1 relatives au pavillon maritime de la Confédération suisse;b.la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation2 relatives à la marque de nationalité des aéronefs suisses;c.la loi du 3 février 1995 sur l'armée3.

1 RS 747.30
2 RS 748.0
3 RS 510.10

Art. 4 Autres emblèmes de la Confédération

Le Conseil fédéral désigne les autres emblèmes de la Confédération; sont notamment considérés comme tels les signes fédéraux de contrôle et de garantie.

Art. 5 Armoiries, drapeaux et autres emblèmes des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal

Les armoiries, drapeaux et autres emblèmes des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal sont définis par le droit cantonal.

Art. 6 Désignations officielles

Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants:

a.«Confédération»;b.«fédéral»;c.«canton»;d.«cantonal»;e.«commune»;f.«communal»;g.tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique.
Art. 7 Signes nationaux figuratifs ou verbaux

Sont considérés comme signes nationaux figuratifs ou verbaux suisses les signes qui renvoient à des symboles nationaux tels que des héros, des sites ou des monuments suisses.


Section 2 Emploi

Art. 8 Armoiries

1 Les armoiries de la Confédération suisse, celles des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal, les éléments caractéristiques des armoiries cantonales en relation avec un écusson et les signes susceptibles d'être confondus avec eux ne peuvent être utilisés que par la collectivité concernée.

2 L'al. 1 est également applicable aux signes verbaux qui renvoient aux armoiries de la Confédération suisse ou aux armoiries d'un canton, d'une commune ou d'une autre collectivité publique reconnue par le droit cantonal.

3 Les signes visés aux al. 1 et 2 ne peuvent pas faire l'objet d'une licence ni être transférés.

4 L'emploi des armoiries visées à l'al. 1 par d'autres personnes que la collectivité concernée est admis dans les cas suivants:

a.les armoiries sont utilisées à titre d'illustration dans un dictionnaire, un ouvrage de référence, un ouvrage scientifique ou un ouvrage similaire;b.elles sont utilisées à titre de décoration lors d'une fête ou d'une manifestation;c.elles sont utilisées pour décorer des objets d'art appliqué tels que des gobelets, des vitraux ou des monnaies commémoratives pour des fêtes ou des manifestations;d.elles représentent un élément du signe des brevets suisses, conformément aux dispositions de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets1;e.elles représentent un élément d'une marque collective ou d'une marque de garantie qui a été déposée par une collectivité et qui, conformément au règlement de la marque, peut être utilisée par des particuliers;f.elles peuvent continuer à être utilisées en vertu de l'art. 35.

5 Les cantons, les communes et les autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal peuvent admettre l'emploi de leurs armoiries par d'autres personnes dans d'autres cas.


1 RS 232.14

Art. 9 Désignations officielles

1 Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée.

2 Les désignations visées à l'al. 1 ne peuvent être utilisées par d'autres personnes que la collectivité concernée que si ces personnes exercent une activité étatique ou semi-étatique.

3 Les désignations visées à l'al. 1 peuvent être utilisées en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit.

Art. 10 Drapeaux et autres emblèmes

Les drapeaux et les autres emblèmes de la Confédération, ceux des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal ainsi que les signes susceptibles d'être confondus avec eux peuvent être utilisés pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit.

Art. 11 Signes nationaux figuratifs ou verbaux

Les signes nationaux figuratifs ou verbaux peuvent être utilisés pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit.

Art. 12 Signes publics suisses et signes publics étrangers

Lorsqu'il est autorisé par la présente loi, l'emploi d'armoiries, de drapeaux et d'autres emblèmes suisses ne peut être interdit parce que le signe concerné est susceptible d'être confondu avec un signe public étranger.

Art. 13 Emploi de signes en tant qu'indications de provenance

Les signes visés aux art. 8, al. 1 et 2, 10 et 11 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)1 et sont soumis aux art. 47 à 50 LPM.


1 RS 232.11


Section 3 Interdiction d'enregistrement

Art. 14

1 Les signes dont l'emploi est illicite en vertu des art. 8 à 13 ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d'association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci.

2 L'interdiction d'enregistrement s'applique également aux cas où l'emploi est admis au sens de l'art. 8, al. 4 et 5.

3 Elle ne s'applique pas aux signes dont le Département fédéral de justice et police a accordé le droit de poursuivre l'usage en vertu de l'art. 35.


Chapitre 2 Signes publics étrangers

Section 1 Emploi et autorisation

Art. 15 Emploi

1 Les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes des Etats étrangers, les signes susceptibles d'être confondus avec eux et les signes nationaux figuratifs ou verbaux des Etats étrangers ne peuvent être utilisés que par l'Etat concerné, sous réserve de l'art. 16.

2 L'Etat concerné peut utiliser les signes visés à l'al. 1pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit.

3 Les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes d'autres collectivités étrangères, notamment de communes, peuvent être utilisés pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit.

4 Les signes visés aux al. 1 et 3 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la LPM1 et sont soumis aux art. 48, al. 5, et 49, al. 4, LPM.


1 RS 232.11

Art. 16 Autorisation

1 La collectivité concernée peut autoriser des tiers à utiliser ses signes. L'art. 15, al. 2 à 4, reste applicable.

2 Sont notamment considérés comme...

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