Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales (2011-01-01)

Date de publication20 mars 1975

du 20 mars 1975 (Etat le 1er janvier 2011)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 64 et 64bis de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 19743,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 …4

Art. 11Objet

La présente loi règle la protection des nouvelles variétés, en exécution de la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales2.


1 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
2 RS 0.232.161; 0.232.161.163

Art. 21Définitions

1 Par variété, on entend un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être:

a.défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes;b.distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un des caractères visés à la let. a;c.considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.

2 Une variété est essentiellement dérivée d'une autre variété (variété initiale) si elle répond aux conditions suivantes:

a.elle est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale;b.elle se distingue clairement de la variété initiale;c.elle est conforme, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

3 Par matériel de multiplication, on entend les semences, les plants, les greffons, les porte-greffes et toutes les autres parties de la plante, y compris le matériel obtenu par production in vitro, qui sont destinés à être multipliés, semés, plantés ou replantés.


1 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 31Domicile à l'étranger

Celui qui n'a ni domicile ni siège en Suisse doit désigner un représentant établi en Suisse qui, dans les procédures prévues par la présente loi, le représente devant les autorités administratives.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 4 Réserve en faveur de traités internationaux

Les déposants d'une demande du titre de protection (déposants) et les détenteurs d'un tel titre (détenteurs) peuvent invoquer les dispositions du texte, le plus récent ratifié par la Suisse, de conventions multilatérales lorsqu'elles sont plus favorables que celles de la présente loi.


Chapitre 1a Protection des variétés5

Section 16 Effets de la protection des variétés

Art. 5 Principe

1 La protection des variétés a pour effet que nul ne peut, sans l'accord du détenteur du titre de protection (détenteur):

a.produire ou reproduire le matériel de multiplication de la variété protégée ni le conditionner aux fins de la multiplication;b.l'offrir;c.le vendre ni le commercialiser de toute autre façon;d.l'exporter ni l'importer;e.le conserver à l'une des fins mentionnées aux let. a à d.

2 L'al. 1 s'applique également:

a.aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée si celle-ci n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée;b.aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée;c.aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée;d.au produit de la récolte d'une variété protégée ou d'une variété visée aux let. a à c si, pour obtenir ce produit, du matériel de multiplication a été utilisé sans l'autorisation du détenteur et que ce dernier n'ait pas eu l'occasion de faire valoir son droit sur cette utilisation de manière appropriée.
Art. 6 Exceptions

L'accord du détenteur n'est pas nécessaire pour les actes visés à l'art. 5 qui sont accomplis:

a.dans un cadre privé à des fins non commerciales;b.à titre expérimental;c.aux fins de créer de nouvelles variétés impliquant l'utilisation de la variété protégée, ainsi que pour les actes visés à l'art. 5, al. 1, qui portent sur ces variétés, à moins que cela ne concerne des variétés mentionnées à l'art. 5, al. 2, let. a à c.
Art. 7 Privilège de l'agriculteur

1 Les agriculteurs qui ont acquis du matériel de multiplication d'une variété agricole protégée mis en circulation par le détenteur ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, multiplier le produit de la récolte qu'ils y ont obtenu par la culture de ce matériel.

2 Le Conseil fédéral détermine les espèces végétales auxquelles s'applique le privilège de l'agriculteur; ce faisant, il tient compte en particulier de leur importance en tant que matière première de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux.

Art. 8 Nullité des accords

Tout accord qui restreint ou annule les exceptions au droit de la protection des variétés visées aux art. 6 et 7 est nul.

Art. 8a Epuisement de la protection des variétés

1 La protection des variétés visée à l'art. 5 est épuisée si du matériel est vendu ou cédé d'une autre manière par le détenteur ou avec son consentement.

2 La protection des variétés n'est pas épuisée si:

a.une nouvelle multiplication de la variété en cause a lieu sans que le matériel ait été destiné à cette fin lors de sa cession;b.du matériel de la variété en cause est exporté vers un pays ne protégeant pas les variétés de l'espèce concernée, et que le matériel exporté ne soit pas destiné à la consommation finale.

Section 27 Variétés susceptibles d'être protégées

Art 8b

1 La protection est accordée à toutes les variétés qui sont nouvelles, distinctes, homogènes et stables.

2 La variété est nouvelle si aucun matériel de multiplication ni aucun produit de la récolte n'a été vendu ou cédé d'une autre manière, en Suisse plus d'un an, à l'étranger plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande du titre de protection (demande) par l'obtenteur lui-même ou avec son consentement, aux fins d'exploiter la variété. Le délai est de six ans pour les arbres et la vigne vendus ou cédés d'une autre manière à l'étranger.

3 La variété est distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date du dépôt de la demande.

4 La variété est homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères essentiels, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa multiplication.

5 La variété est stable si ses caractères essentiels restent inchangés à la suite de multiplications successives, ou à la fin de chaque cycle, en cas de cycle de multiplication particulier.


Section 3 Droit à la protection

Art. 9 Principe

1 Le droit à la protection d'une variété est acquis à l'obtenteur ou à son ayant cause. L'art. 332 du code des obligations1 est applicable par analogie.2

2 Si plusieurs personnes ont créé ensemble une variété, ce droit leur appartient en commun.

3 Si la variété a été obtenue de façon indépendante par plusieurs personnes, le droit appartient à celle qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité.


1 RS 220
2 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 10 Position du déposant

Celui qui dépose la demande est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme autorisé à requérir le titre de protection.

Art. 111Priorité

1 Quiconque dépose une demande dans les douze mois qui suivent la date à laquelle lui-même ou son prédécesseur l'a déposée pour la première fois à l'étranger en bonne et due forme bénéficie de la priorité attachée au premier dépôt. Dans ce cas, les faits survenus après le premier dépôt ne peuvent être opposés à la demande.

2 La priorité doit être invoquée lorsque la demande concernant la variété est déposée. Le bureau peut exiger des documents justifiant le premier dépôt.


1 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).


Section 48 Dénomination de la variété et marque

Art. 12 Dénomination de la variété

1 La variété doit être désignée par une dénomination.

2 Cette dénomination ne doit pas:

a.induire en erreur ni pouvoir être confondue avec une autre dénomination qui a été déposée ou enregistrée pour une variété de la même espèce botanique ou d'une espèce similaire dans un Etat ou une organisation interétatique faisant partie de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales;b.être contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ni enfreindre le droit fédéral ou un traité international;c.se composer uniquement de chiffres sauf lorsque c'est une pratique établie pour désigner des variétés.

3 Si la même variété a déjà été déposée ou enregistrée dans un Etat ou dans une organisation interétatique visés à l'al. 2, let. a, la dénomination utilisée doit être reprise, à moins qu'elle ne soit impropre pour des raisons d'ordre linguistique ou pour d'autres motifs.

Art. 13 Utilisation de la dénomination de la variété

1 Quiconque offre ou vend à titre professionnel du matériel de multiplication d'une variété protégée doit utiliser la dénomination de la variété, même après l'expiration de la protection.

2 Les droits de tiers sont réservés.

Art. 13a Modification de la dénomination de la variété

Lorsque le titre de protection de la variété a été délivré, le bureau peut modifier la dénomination de la variété uniquement:

a.en raison d'un jugement exécutoire;b.si un tiers rend un droit contraire vraisemblable et que le détenteur accepte la modification.
Art. 13b Marque

Outre la dénomination de la variété, une variété protégée peut être mise en circulation sous une marque ou une autre désignation commerciale s'en distinguant clairement. La dénomination de la variété doit être clairement reconnaissable.


Section 5 Modifications touchant l'existence de la protection

Art. 141Expiration de la durée de la protection

La protection échoit à la fin de la vingt-cinquième...

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