Loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (2017-01-01)

Date de publication15 décembre 2000

(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (Etat le 1er janvier 2017)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, 110, al. 1, let. a, et 118, al. 2, let. a, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 19992,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales et principes

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but de protéger la vie et la santé de l'être humain des effets nocifs de substances ou de préparations.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique à toute utilisation de substances et de préparations.

2 L'utilisation de micro-organismes à usage biocide ou phytosanitaire est assimilée à l'utilisation de substances ou de préparations.

3 L'Assemblée fédérale peut, par voie d'ordonnance, étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions:

a.aux organismes qui ont ou peuvent avoir des propriétés dangereuses au sens de la présente loi;b.à la protection de la vie et de la santé des animaux de rente et des animaux domestiques.

4 Le Conseil fédéral prévoit des dérogations au champ d'application de la présente loi ou à certaines de ses dispositions si:

a.d'autres actes législatifs de la Confédération assurent une protection suffisante de la vie et de la santé contre les effets nocifs de substances ou de préparations;b.les substances et les préparations sont destinées exclusivement au transit ou à l'exportation;c.la défense générale et les tâches des autorités de police et des douanes l'exigent.
Art. 3 Substances et préparations dangereuses

1 Sont réputées dangereuses les substances et les préparations qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger par une action physico-chimique ou toxique.

2 Le Conseil fédéral détermine les propriétés réputées dangereuses et fixe les paramètres de dangerosité.

Art. 4 Définitions

1 On entend par:

a.substances: les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou issus de procédés de production; on distingue les substances existantes et les nouvelles substances: 1.sont réputées existantes les substances désignées comme telles par le Conseil fédéral,2.sont réputées nouvelles toutes les autres substances;b.principes actifs: les substances et les micro-organismes, y compris les virus, ayant une action destinée à un usage biocide ou phytosanitaire;c.préparations: les compositions, les mélanges et les solutions constitués de deux ou plusieurs substances;d.produits biocides: les principes actifs et les préparations qui ne sont pas des produits phytosanitaires et qui sont destinés: 1.à repousser, à rendre inoffensifs ou à détruire des organismes nuisibles, ou à les combattre d'une autre manière, ou2.à empêcher ces organismes nuisibles de causer des dommages;e.produits phytosanitaires: les principes actifs et les préparations destinés à: 1.protéger les végétaux et les produits à base de végétaux des organismes nuisibles ou de leur action,2.influer sur les processus vitaux des végétaux d'une autre manière qu'un nutriment,3.conserver les produits à base de végétaux,4.détruire les plantes ou les parties de plantes indésirables, ou à5.influer sur une croissance indésirable de celles-ci;f.fabricant: toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique ou produit des substances et des préparations ou encore les importe à titre professionnel ou commercial;g.notifiant: toute personne physique ou morale qui notifie de nouvelles substances à l'organe de réception des notifications ou lui soumet des dossiers concernant des substances existantes réexaminées ou des demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs ou de préparations;h.organe de réception des notifications: le service fédéral qui reçoit notamment les notifications de nouvelles substances, les dossiers de substances existantes réexaminées, les demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs et de préparations ainsi que toute autre communication et qui coordonne les procédures et rend les décisions nécessaires;i.mise sur le marché: la mise à la disposition de tiers et la remise à des tiers de même que l'importation à titre professionnel ou commercial;j.utilisation: toute opération impliquant des substances ou des préparations, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur stockage, leur entreposage, leur transport, leur emploi et leur élimination.

2 Le Conseil fédéral peut préciser les définitions énoncées à l'al. 1 et tout autre terme utilisé dans la présente loi; il peut les délimiter les uns par rapport aux autres et prévoir des adaptations et des dérogations en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des développements sur le plan international.


Section 2 Principes régissant l'utilisation des substances et des préparations

Art. 5 Contrôle autonome

1 Quiconque, en qualité de fabricant, met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit notamment:

a.les évaluer et les classer en fonction de leurs propriétés;b.les emballer et les étiqueter en fonction de leur dangerosité.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification. Il fixe notamment:

a.les méthodes d'essais, les règles des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) ainsi que les critères d'évaluation et de classification;b.les prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage.
Art. 6 Mise sur le marché

Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables:

a.la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9);b.la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11).
Art. 7 Information des acquéreurs

1 Quiconque met une substance ou une préparation sur le marché doit informer les acquéreurs de ses propriétés et des dangers qu'elle présente pour la santé ainsi que des mesures de précaution et de protection à prendre.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le mode d'information ainsi que sur la teneur et l'étendue de celle-ci, notamment sur la remise d'une fiche technique de sécurité et la teneur de cette dernière.

Art. 8 Devoir de diligence

Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés dangereuses et prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé. Il doit notamment tenir compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant.


Chapitre 2 Notification et autorisation de mise sur le marché de substances et de préparations déterminées
Art. 9 Notification de nouvelles substances

1 L'organe de réception des notifications vérifie et évalue le dossier, en collaboration avec les services fédéraux compétents pour les aspects techniques (organes d'évaluation), et communique le résultat au notifiant dans le délai fixé par le Conseil fédéral.

2 Une substance notifiée peut être mise sur le marché si l'organe de réception des notifications a accepté la notification ou s'il n'a pas exigé, dans le délai fixé, d'autres pièces ou renseignements relatifs à la notification.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences à remplir et la procédure à suivre pour la notification de nouvelles substances. Il fixe les dérogations à l'obligation de notifier. Ce faisant, il tient compte notamment de la destination et de la nature de la substance ou de la préparation et des quantités qui seront fabriquées ou mises sur le marché.

Art. 10 Autorisation de mise sur le marché de produits biocides

1 L'organe de réception des notifications vérifie et évalue les documents qui lui ont été remis en collaboration avec les organes d'évaluation et rend une décision en tenant compte de l'estimation des risques (art. 16), dans le délai fixé par le Conseil fédéral.

2 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit biocide, notamment:

a.est suffisamment efficace;b.n'a pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.

3 L'autorisation de mise sur le marché peut être refusée ou révoquée si les risques pour la santé suscitent des craintes et s'il existe un autre principe actif, autorisé pour le même type de produit biocide, qui présente un risque considérablement plus faible pour la santé et ne présente pas de désavantages importants pour l'usager sur les plans économique et pratique.

4 Le Conseil fédéral détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits biocides. L'autorisation de mise sur le marché a une durée limitée.

Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires

1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.

2 Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi.

Art. 12 Obligation de déposer une demande préalable

Avant de procéder sur des animaux à des essais nécessaires à la notification ou à l'autorisation de mise sur le marché, le notifiant potentiel demande à l'organe de réception des notifications si la substance ou la préparation en question a déjà fait l'objet d'une notification ou d'une autorisation.

Art. 13 Notifications et autorisations subséquentes

1 Les substances...

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