Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (2013-03-01)

Date de publication16 décembre 1983

(LFAIE)

du 16 décembre 1983 (Etat le 1er mars 2013)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère1, vu les art. 64 et 64bis de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19814,

arrête:

Chapitre 1 But et principes
Art. 1 But

La présente loi limite l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse.

Art. 2 Régime de l'autorisation

1 L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente.

2 L'autorisation n'est pas nécessaire:

a.si l'immeuble sert d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale;b.si l'immeuble sert de résidence principale à la personne physique qui l'acquiert, au lieu de son domicile légal et effectif;c.s'il existe une autre exception au sens de l'art. 7.1

3 En cas d'acquisition d'un immeuble conformément à l'al. 2, let. a, les logements imposés par les prescriptions relatives aux quotas de logements, ainsi que les surfaces réservées à cet effet, peuvent être acquis simultanément.2


1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 3 Droit fédéral et droit cantonal

1 L'autorisation n'est accordée que pour les motifs prévus dans la présente loi.

2 Dans la mesure où la présente loi les y habilite, les cantons peuvent, pour sauvegarder les intérêts qui leur sont propres, prévoir des motifs supplémentaires d'octroi de l'autorisation et des restrictions plus sévères.


Chapitre 2 Assujettissement au régime de l'autorisation
Art. 4 Acquisition d'immeubles

1 Par acquisition d'immeubles on entend:

a.l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble;b.1la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles;c.2l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue;cbis.3l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue.d.4…e.5l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse;f.6la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e;g.l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble.

2 Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a.7


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
4 Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 5 Personnes à l'étranger

1 Par personnes à l'étranger on entend:

a.1les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse;abis.2les ressortissants des autres Etats étrangers qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse;b.les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l'étranger;c.les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante;d.3les personnes physiques ainsi que, les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ne sont pas des personnes à l'étranger au sens des let. a, abis et c, lorsqu'elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger.4

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1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
2 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
4 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC; RO 1974 1051].
5 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 6 Position dominante

1 Une personne à l'étranger a une position dominante lorsque, en raison de l'importance de sa participation financière, de l'étendue de son droit de vote ou pour d'autres raisons, elle peut exercer, seule ou avec d'autres personnes à l'étranger, une influence prépondérante sur l'administration ou la gestion.

2 Une personne morale est présumée être dominée par des personnes à l'étranger lorsque celles-ci:

a.1possèdent plus d'un tiers du capital-actions ou du capital social;b.disposent de plus du tiers des voix pouvant être exprimées à l'assemblée générale ou à l'assemblée des associés;c.constituent la majorité des membres du conseil ou des bénéficiaires d'une fondation de droit privé;d.ont mis à la disposition de la personne morale des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs de la personne morale et l'ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation.

3 Une société en nom collectif ou en commandite est présumée être dominée par des personnes à l'étranger lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles:

a.sont des associés indéfiniment responsables;b.ont, en tant que commanditaires, mis à la disposition de la société des moyens supérieurs au tiers des fonds propres de celle-ci;c.ont mis à la disposition de la société ou des associés indéfiniment responsables des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs de la société et l'ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation.

4 Un fonds immobilier est présumé être dominé par des personnes à l'étranger lorsque sa gestion au sens de la présente loi est assumée par une personne à l'étranger et que la direction du fonds est une personne à l'étranger.2

5 Une SICAV immobilière est présumée être dominée par des personnes à l'étranger lorsque sa gestion au sens de la présente loi est assumée par une personne à l'étranger et que les personnes à l'étranger remplissent l'une des conditions suivantes:

a.elles disposent de plus du tiers des voix liées au capital-actions des entrepreneurs;b.elles constituent la majorité des membres du conseil d'administration;c.elle mettent à disposition des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs du capital-actions des investisseurs de la SICAV immobilière et l'ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
2 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
3 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 7 Autres exceptions à l'assujettissement1

Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation:

a.les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession;b.2les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;c.3l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble;d.les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;e.l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;f.l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une...

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