Loi fédérale sur l’Institut suisse de droit comparé*1 (2020-01-01)

Date de publication28 septembre 2018

(LISDC)

du 28 septembre 2018 (Etat le 1er janvier 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 64, al. 1 et 3, de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 31 janvier 20183,

arrête:

Section 1 Établissement et but
Art. 1 Nom, forme juridique et siège

1 La Confédération gère l’«Institut suisse de droit comparé» (institut) sous la forme d’un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique mais sans comptabilité propre.

2 L’institut est inscrit au registre du commerce.

3 Le siège de l’institut est à Ecublens (VD), sur le campus de l’Université de Lausanne.

Art. 2 But et statut

1 L’institut est un centre de documentation et de recherche en matière de droit comparé, de droit étranger et de droit international.

2 Il est un établissement de recherche au sens des art. 5 et 17 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation1.


1 RS 420.1


Section 2 Tâches et indépendance
Art. 3 Tâches

1 L’institut a les tâches suivantes:

a.il établit à l’intention des autorités fédérales les documents et les études nécessaires pour l’élaboration d’actes normatifs et la conclusion de conventions internationales;b.il participe aux efforts internationaux de rapprochement ou d’unification du droit;c.il fournit des renseignements et des avis de droit aux tribunaux et aux autorités cantonales;d.il mène ses propres recherches scientifiques, soutient et coordonne des projets de recherche dans les hautes écoles suisses et offre aux chercheurs en Suisse un centre de recherches approprié.

2 L’institut tient une bibliothèque spécialisée et une documentation en matière de droit étranger et de droit international.

3 Le Conseil fédéral peut lui confier des tâches supplémentaires pour autant qu’elles soient en lien avec les tâches visées aux al. 1 et 2 et qu’elles n’entravent pas leur accomplissement.

Art. 4 Collaboration avec les facultés de droit et avec d’autres institutions

Pour accomplir ses tâches, l’institut collabore avec les facultés de droit et les sections juridiques des hautes écoles suisses, ainsi qu’avec d’autres institutions, organisations et bibliothèques suisses ou étrangères.

Art. 5 Indépendance scientifique

L’institut est indépendant dans l’exercice de son activité scientifique. Dans ce domaine, il ne reçoit d’instructions ni du Conseil fédéral ni du département compétent.


Section 3 Organisation
Art. 6 Organes de l’institut

Les organes de l’institut sont:

a.le conseil de l’institut (conseil);b.la direction
Art. 7 Conseil: fonction, composition, nomination et organisation

1 Le conseil est l’organe de direction suprême de l’institut.

2 Il est composé de neuf membres au maximum, représentant notamment le domaine de la formation et de la recherche, les autorités judiciaires et l’administration fédérale; un membre représente le canton du siège.

3 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil et désigne le président.

4 Les candidats au conseil doivent déclarer au Conseil fédéral leurs liens d’intérêts.

5 La durée du mandat est de quatre ans au plus. Le Conseil fédéral peut renouveler un mandat deux fois. Il peut révoquer en tout temps un membre du conseil pour de justes motifs.

6 Le directeur de l’institut assiste aux séances du conseil avec voix consultative; il peut être fait appel aux autres collaborateurs de l’institut.

Art. 8 Conseil: conditions contractuelles et obligations des membres

1 Le Conseil fédéral arrête les honoraires et les autres conditions contractuelles des membres du conseil. Les relations contractuelles entre les membres du conseil et l’institut sont soumises au droit public. Au surplus, le code des obligations1 est applicable par analogie.

2 Les membres du conseil s’acquittent avec diligence de leurs tâches et de leurs obligations, et veillent fidèlement à la sauvegarde des intérêts de l’institut.

3 Ils sont soumis au secret de fonction; l’obligation subsiste après la fin de leur mandat.

4 Ils signalent immédiatement au conseil toute modification touchant leurs liens d’intérêts. Celui-ci en informe le Conseil fédéral dans le cadre du rapport annuel.

5 Si un lien d’intérêts est incompatible avec la qualité de membre mais que le membre concerné refuse de le rompre, le conseil propose au Conseil fédéral de mettre un terme au mandat.


1 RS 220

Art. 9 Conseil: tâches

Le conseil a les tâches suivantes:

a.il veille à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral et lui rend compte chaque année de leur réalisation;b.il planifie et arrête dans les grandes lignes l’activité de l’institut, et arrête le programme de recherche et de travail;c.il approuve les grands projets de recherche qui lui sont soumis;d.il prend toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de l’institut et prévenir les conflits d’intérêts;e.il édicte le règlement d’organisation;f.il édicte un règlement sur l’acceptation des fonds de tiers;g.il arrête les conditions-cadres auxquelles les prestations sont fournies;h.il soumet au Conseil fédéral pour approbation le rapport annuel et lui propose de lui donner décharge; le rapport annuel rend compte du développement organisationnel et opérationnel de l’institut et mentionne toute modification des liens d’intérêts des membres du conseil;i.il décide de la conclusion, de la...

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