Loi fédérale sur les produits de construction*1 (2014-10-01)

Date de publication21 mars 2014

(LPCo)

du 21 mars 2014 (Etat le 1er octobre 2014)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, 97 et 101 de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 20133,

arrête:

Section 1 But, champ d’application et définitions
Art. 1 Objet, but et lois fédérales réservées

1 La présente loi règle la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché des produits de construction.

2 Elle vise à garantir la sécurité des produits de construction et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.

3 Les prescriptions techniques concernant la mise sur le marché qui figurent notamment dans les actes normatifs relatifs aux produits chimiques, à la protection des eaux, à la protection de l’environnement, aux denrées alimentaires et à l’énergie sont applicables aux produits de construction dans la mesure où:

a.elles portent sur les composants des produits de construction;b.elles portent sur l’utilisation, la mise en service, l’application ou l’installation de produits de construction qui sont couverts par une norme harmonisée ou pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée;c.elles portent sur des produits de construction qui ne sont couverts par aucune norme harmonisée et pour lesquels aucune évaluation technique européenne n’a été délivrée; oud.elles contiennent des dispositions sectorielles applicables à des produits ou à des éléments de produits qui peuvent également être mis sur le marché en tant que produits autres que des produits de construction, à condition que ces dispositions reprennent des dispositions du droit sectoriel de l’Union européenne (UE) applicables aux produits et éléments concernés.

4 Les dispositions de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1 s’appliquent aux produits ou à leurs éléments si elles concernent des aspects relatifs à la sécurité et dans la mesure où:

a.les produits sont mis sur le marché conformément à d’autres prescriptions techniques en tant que produits autres que des produits de construction;b.les éléments de produits de construction ne sont pas spécifiquement destinés à être utilisés dans des produits de construction; ouc.le Conseil fédéral prévoit leur application pour garantir la concordance avec les modifications apportées au droit de l’UE.

1 RS 930.11

Art. 2 Définitions

On entend par:

1.produit de construction: tout produit fabriqué et mis sur le marché en vue d’être incorporé de façon durable à des ouvrages de construction ou des parties d’ouvrages de construction et dont les performances influent sur celles des ouvrages de construction en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables auxdits ouvrages;2.kit: tout produit de construction mis sur le marché par un seul fabricant sous la forme d’un ensemble constitué d’au moins deux éléments séparés qui nécessitent d’être assemblés pour être installés dans l’ouvrage de construction;3.ouvrage de construction: tout bâtiment ou ouvrage du génie civil;4.caractéristiques essentielles: les caractéristiques du produit de construction qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;5.performances d’un produit de construction: les performances correspondant aux caractéristiques essentielles pertinentes du produit, exprimées en niveau de performance, en classe de performance ou au moyen d’une description;6.niveau de performance: le résultat de l’évaluation des performances d’un produit de construction, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, exprimé en valeur numérique;7.classe de performance: l’intervalle de niveaux de performance d’un produit de construction, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale;8.niveau seuil: le niveau de performance minimal ou maximal d’une caractéristique essentielle d’un produit de construction;9.produit type: l’ensemble déclaré des niveaux ou classes représentatifs des performances d’un produit de construction correspondant à ses caractéristiques essentielles, fabriqué à partir d’une certaine combinaison de matières premières ou d’autres éléments selon un procédé de production spécifique;10.spécification technique: tout document écrit qui fixe les méthodes et les critères d’évaluation des performances des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, y compris du point de vue de la sécurité pour l’utilisateur;11.spécification technique harmonisée: une norme technique harmonisée ou un document d’évaluation européen;12.norme technique: toute spécification technique adoptée par un organisme de normalisation national ou international en vue de son application répétée ou permanente;13.norme technique harmonisée: toute norme technique adoptée à la demande de la Commission européenne ou de l’Association européenne de libre-échange par un des organismes de normalisation européens suivants: a.Comité européen de normalisation (CEN),b.Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC),c.Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI);14.document d’évaluation européen (DEE): le document qui a été adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique (OOET) aux fins de la délivrance d’évaluations techniques européennes;15.évaluation technique européenne (ETE): l’évaluation documentée des performances d’un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au DEE applicable;16.usage prévu: l’usage prévu d’un produit de construction tel qu’il est défini dans la spécification technique harmonisée applicable;17.mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit de construction sur le marché;18.mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, d’un produit de construction destiné à être distribué ou utilisé sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale;19.opérateur économique: le fabricant, l’importateur, le distributeur ou le mandataire;20.fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit de construction et qui le met sur le marché ou le met à disposition sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque;21.importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit de construction provenant de l’étranger;22.distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit de construction à disposition sur le marché;23.mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui a reçu un mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom en vue d’accomplir des tâches déterminées;24.retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de construction de la chaîne d’approvisionnement;25.rappel: toute mesure visant à obtenir de l’utilisateur final qu’il retourne un produit de construction qui a déjà été mis à disposition sur le marché;26.contrôle de la production en usine: le contrôle interne permanent et documenté de la production effectué en usine, conformément aux spécifications techniques harmonisées pertinentes;27.microentreprise: toute entreprise qui, quelle que soit sa forme juridique, exerce une activité économique, occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan annuel n’excède pas 3 millions de francs.

Section 2 Conditions de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de construction
Art. 3 Caractéristiques essentielles des produits de construction et exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction

1 Les ouvrages de construction dans leur ensemble, de même que leurs parties, doivent être aptes à leur usage prévu, compte tenu notamment de la santé et de la sécurité des personnes tout au long du cycle de vie desdits ouvrages.

2 Sous réserve d’un entretien normal, les ouvrages de construction doivent satisfaire aux exigences fondamentales énumérées ci-dessous pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique:

a.résistance mécanique et stabilité;b.sécurité en cas d’incendie;c.hygiène, santé et protection de l’environnement;d.sécurité d’utilisation et accessibilité;e.protection contre le bruit;f.économie d’énergie et isolation thermique;g.utilisation durable des ressources naturelles.

3 Le Conseil fédéral précise les exigences fondamentales visées à l’al. 2.

4 Les autorités fédérales et cantonales compétentes peuvent édicter dans les limites de l’al. 3 les prescriptions techniques suivantes:

a.exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;b.utilisation des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles;c.caractéristiques essentielles des produits de construction qui ne sont couverts par aucune norme harmonisée et pour lesquels aucune évaluation technique européenne n’a été délivrée.

5 La reprise des prescriptions techniques visées aux al. 3 et 4 dans des spécifications techniques harmonisées est régie par la procédure définie à l’art. 11.

6 La Confédération et les cantons adaptent les prescriptions techniques visées aux al. 3 et 4 aux spécifications techniques harmonisées pour tout ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction.

Art. 4 Obligation générale de sécurité

1 Les produits de construction ne peuvent être mis sur le marché ou être mis à disposition sur le marché que s’ils sont sûrs au sens de l’art. 3, al. 1, LSPro1, c’est-à-dire s’ils présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.

2 Les critères d’évaluation de la sécurité sont:

a.pour les produits de construction qui sont couverts par une norme technique harmonisée désignée ou pour lesquels une ETE a été délivrée: les normes harmonisées ou les ETE applicables, ainsi que les niveaux seuils ou les...

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