Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication*1 (2018-03-01)

Date de publication18 mars 2016

(LSCPT)

du 18 mars 2016 (Etat le 1er mars 2018)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 92, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 27 février 20133,

arrête:

Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application à raison de la matière

1 La présente loi s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en oeuvre:

a.dans le cadre d'une procédure pénale;b.lors de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire;c.dans le cadre de la recherche de personnes disparues;d.dans le cadre de la recherche de personnes condamnées à une peine privative de liberté ou qui font l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté;e.1dans le cadre de l'exécution de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)2.

2 Les renseignements sur les services de paiement soumis à la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)3 sont régis par les dispositions sur l'obligation de témoigner et sur l'obligation de renseigner les autorités.


1 Voir art. 46 ch. 1
2 RS 121
3 RS 783.0

Art. 2 Champ d'application à raison des personnes

Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer):

a.les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO1;b.les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)2;c.les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);d.les exploitants de réseaux de télécommunication internes;e.les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;f.les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication.

1 RS 783.0
2 RS 784.10

Art. 3 Service de surveillance

1 La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 269 du code de procédure pénale (CPP)1 (Service).

2 Le Service exécute ses tâches de manière autonome. Il n'est pas assujetti à des instructions et n'est rattaché au Département fédéral de justice et police (DFJP) que sur le plan administratif.

3 Les autorités concédantes, les autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécommunication, les autorités de poursuite pénale et le Service collaborent dans l'exécution des tâches de ce dernier.


1 RS 312.0

Art. 4 Traitement de données personnelles

Le Service, les autorités habilitées à ordonner une surveillance, les autorités habilitées à autoriser une surveillance de même que les fournisseurs de services postaux et de télécommunication peuvent traiter les données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour ordonner, autoriser et mettre en oeuvre la surveillance.

Art. 5 Organe consultatif

1 Le DFJP peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants du DFJP, du Service, des cantons, des autorités de poursuite pénale, du Service de renseignement de la Confédération (SRC) et des fournisseurs de services postaux et de télécommunication.1

2 L'organe consultatif permet aux représentants visés à l'al. 1 d'échanger leurs expériences et leurs avis. Il examine les révisions de la présente loi et des dispositions d'exécution ainsi que les changements de pratique des autorités afin de favoriser une exécution sans difficultés de la surveillance et un développement continu dans ce domaine. Il prend position sur les projets de révision et peut émettre des recommandations de sa propre initiative.

3 Le DFJP règle la composition et l'organisation de l'organe consultatif ainsi que les procédures que celui-ci doit respecter.


1 Voir art. 46 ch. 1


Section 2 Système informatique de traitement des données relatives à la surveillance de la correspondance par télécommunication
Art. 6 Principe

Le Service exploite un système informatique de traitement des données relatives à la surveillance de la correspondance par télécommunication visée à l'art. 1, al. 1 (système de traitement).

Art. 7 But du système de traitement

Le système de traitement sert à:

a.réceptionner les données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication et à les mettre à la disposition des autorités autorisées à y accéder;b.maintenir, pour une longue durée, la lisibilité et la sécurité des données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication;c.mettre à disposition les renseignements sur les accès aux services de télécommunication;d.offrir des fonctions de traitement des données contenues dans le système;e.faciliter l'exécution et le suivi des affaires.
Art. 8 Contenu du système de traitement

Le système de traitement contient:

a.le contenu des télécommunications de la personne surveillée;b.les données indiquant avec qui, quand, combien de temps et d'où la personne surveillée a été ou est en communication ainsi que les caractéristiques techniques de la communication considérée (données secondaires de télécommunication);c.les données sur les services de télécommunication;d.les données, en particulier les données personnelles, qui sont nécessaires au Service pour assurer l'exécution et le suivi des affaires.
Art. 9 Accès au système de traitement

1 Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée.

2 L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier.

3 L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier.

4 Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents:

a.si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale, oub.si leur consultation en ligne n'est pas possible pour des raisons techniques.
Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données

1 En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables:

aau droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable;b.au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)1 si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.

2 Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP2 est applicable par analogie.

2bis Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens3 est régi par la LRens.4

3 La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données.

4 Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné.


1 RS 235.1
2 RS 312.0
3 RS 121
4 Voir art. 46 ch. 1

Art. 11 Délai de conservation des données

1 La durée de conservation, dans le système de traitement, des données collectées dans le cadre d'une procédure pénale est régie par les dispositions du droit de procédure pénale applicable concernant les dossiers pénaux.

2 Les données collectées lors de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance.

3 Les données collectées lors de la recherche de personnes disparues sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance.

4 La durée de conservation, dans le système de traitement, des données collectées lors de la recherche d'une personne condamnée à une peine privative de liberté est régie par le droit de procédure pénale applicable. Les données collectées lors de la recherche d'une personne qui fait l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté sont conservées aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance.

4bis Les données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens1 sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance.2

5 L'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, la dernière à l'avoir été est responsable du respect des délais fixés aux al. 1 à 4. Avant l'expiration du délai de conservation des données, elle informe le Service du sort devant leur être donné en vertu du droit applicable avant d'être supprimées du système. Trente ans après la fin d'une surveillance, le Service s'enquiert auprès de l'autorité précitée du sort à réserver aux données figurant encore dans le système.

6 Le Conseil fédéral...

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