Arret Nº 9D_1/2019 Tribunal fédéral, 04-07-2019

Judgement Number9D_1/2019
Date04 juillet 2019
Subject MatterAssurance-vieillesse et survivants Assurance vieillesse et survivants
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9D_1/2019
Arrêt du 4 juillet 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourant,
contre
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, route du Lac 2, 1094 Paudex,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 15 avril 2019 (AVS 11/18 - 17/2019).
Faits :
A.
A.________ a été inscrit au Registre du commerce comme associé gérant de la société B.________ Sàrl avec signature collective à deux depuis 1999, puis en qualité d'associé gérant unique avec signature individuelle dès le 23 mai 2011. Cette société était affiliée en tant qu'employeur à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse). Le recouvrement des cotisations sociales impayées afférentes aux années 2011 à 2013 a abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens à l'encontre de B.________ Sàrl en faveur de la caisse.
Par décision du 20 août 2015, la caisse a réclamé à A.________ la réparation du dommage qu'elle avait subi par la remise des actes de défaut de biens, à concurrence de 23'061 fr. 90. Par décision du 25 janvier 2018, la caisse a rejeté l'opposition que A.________ avait formée contre la décision du 20 août 2015; le montant du dommage a été fixé à 17'316 fr. 90 compte tenu de divers versements effectués en 2016. Entretemps, la faillite de B.________ Sàrl a été ouverte en septembre 2016 et suspendue faute d'actif en 14 février 2017.
B.
A.________ a déféré la décision du 25 janvier 2018 au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant à son annulation. La juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 15 avril 2019.
C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ conclut à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le débiteur de la caisse intimée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 (art. 113 LTF).
1.2. Le litige porte sur la responsabilité du recourant, au sens de l'art. 52 LAVS, dans le préjudice causé à l'intimée par la perte de cotisations sociales à hauteur de 17'316 fr. 90. Comme la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. n'est pas atteinte et que la contestation ne soulève aucune question juridique de principe (art. 85 LTF), seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) est ouverte contre le jugement du 15 avril 2019.
1.3. La juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, singulièrement la jurisprudence relative à la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS, si bien qu'il suffit de renvoyer à son jugement.
2.
2.1. Le recours constitutionnel peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de façon claire et...

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