Arret Nº 9C_664/2017 Tribunal fédéral, 20-03-2018
Date | 20 mars 2018 |
Judgement Number | 9C_664/2017 |
Subject Matter | Assurance-invalidité Assurance-invalidité (devoir de collaborer) |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_664/2017
Arrêt du 20 mars 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par son curateur B.________, Service social régional,
lui-même représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,
recourant,
contre
Office AI Canton de Berne,
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (devoir de collaborer),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 14 août 2017 (200.2016.543.AI).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1989, n'a pas achevé de formation professionnelle. Il bénéficiait d'un programme de réinsertion professionnelle et sociale de l'assurance-chômage lorsque, le 26 octobre 2009, invoquant les séquelles incapacitantes de troubles psychiques, il a sollicité des prestations de l'Office AI Canton de Berne (ci-après: l'office AI).
L'office AI a essentiellement recueilli l'avis des services psychiatriques C.________. Les médecins des services psychiatriques C.________ ont évoqué de nombreuses hospitalisations dues à une schizophrénie et à un syndrome de dépendance au cannabis, aux benzodiazépines, ainsi qu'à l'alcool totalement incapacitants depuis le 2 septembre 2009 mais permettant d'augurer la reprise d'un emploi (rapports des 12 novembre 2009, 14 juin, 14 septembre et 8 novembre 2010 ainsi que 27 avril et 2 octobre 2012). L'administration a soumis le dossier constitué à son service médical régional (SMR). La doctoresse D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a considéré que, pour juger la répercussion de la consommation de produits stupéfiants sur la schizophrénie ainsi que sur la capacité de travail, il convenait de procéder à de nouvelles investigations après une période d'abstinence (rapport du 7 août 2012). L'office AI a dès lors averti l'assuré qu'il devait se soumettre à une période d'abstinence contrôlée faute de quoi les prestations pourraient lui être refusées (lettre du 7 mars 2013).
L'administration a rejeté la demande de prestations dans la mesure où l'intéressé n'avait pas donné suite à son injonction (décision du 9 juillet 2013).
Saisi d'un recours de A.________, dont la conclusion relative à la nécessité de poursuivre les investigations était admise par l'office AI, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a annulé la décision du 9 juillet 2013, constaté que la cause était sans objet et l'a renvoyée à l'administration afin qu'elle en complète l'instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision (jugement du 17 avril 2014).
A.b. L'office AI a mandaté le Centre d'expertise médicale (CEMed) afin qu'il réalise une expertise pluridisciplinaire. Les experts ont fait état de divers troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, de dérivés du cannabis et de cocaïne. Ils ont aussi retenu un probable trouble délirant/psychotique dont l'origine restait à découvrir après une période d'abstinence. Ils ont considéré que cette dernière était exigible pour se prononcer sur la portée des symptômes psychotiques évoqués par les services psychiatriques C.________ et déterminer l'étendue de la capacité de travail (rapport du 5 janvier 2015). Sur cette base, l'administration a de nouveau invité l'assuré à organiser une période d'abstinence contrôlée médicalement sous peine de se voir refuser toute prestation (lettre du 25 mars 2015).
Malgré un avis des services psychiatriques C.________, qui justifiaient le défaut de collaboration de leur patient par une évolution défavorable de la schizophrénie (rapport du 23 octobre...
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