Arret Nº 9C_606/2017 Tribunal fédéral, 14-03-2018

Date14 mars 2018
Judgement Number9C_606/2017
Subject MatterPrévoyance professionnelle Prévoyance professionnelle (déclaration de santé; rente d'invalidité)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_606/2017
Arrêt du 14 mars 2018
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Glanzmann et Parrino.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
Fondation collective LPP de l'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie,
représentée par Me Christian Grosjean, avocat,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Eric Maugué, avocat,
intimé.
Objet
Prévoyance professionnelle (déclaration de santé; rente d'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assu-rances sociales, du 17 juillet 2017 (A/1846/2015 - ATAS/644/2017).
Faits :
A.
A.________ est né en 1966. Il est titulaire d'un certificat de maturité commerciale. Il a essentiellement travaillé dans le domaine de la comptabilité pour différentes entreprises, jusqu'au 31 janvier 2008.
Il a séjourné du 2 au 29 mai 2008 à l'hôpital psychiatrique de B.________ en raison d'une décompensation psychotique due à une schizophrénie paranoïde en rémission incomplète (rapport du 25 juin 2008).
Il a perçu des indemnités de l'assurance-chômage dès le 28 août 2008. Par la suite, il a repris un emploi de comptable pour le compte de la C.________ SA entre les 15 janvier et 14 août 2009. Il a alors changé de profession et travaillé en tant que chauffeur UAT pour un établissement médico-social (EMS) de la Fondation D.________ pour la période allant du 1er octobre 2009 au 30 avril 2010. Pour ses deux derniers emplois, il a été assuré en prévoyance professionnelle d'abord par la Fondation collective LPP de l'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie (ci-après: l'Allianz), puis par le Fonds de prévoyance des EMS (ci-après: le FP-EMS).
Il a sollicité de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 12 avril 2010 qu'il lui reconnaisse le droit à des prestations. Se fondant sur les informations transmises par la doctoresse E.________, médecin traitant spécialisé en psychiatrie, les docteurs F.________ et G.________, médecins rattachés au Service médical régional de l'office AI (SMR), ont retenu l'existence de la schizophrénie mentionnée et son incidence sur la capacité de travail de l'assuré, partielle (40 %) à partir du 1er juillet 2009 et totale (100 %) à compter du 10 mai 2012 (rapports des 29 novembre 2010 et 29 janvier 2013). L'administration en a inféré le droit pour l'intéressé de bénéficier d'une demi-rente depuis le mois d'octobre 2010 (décision du 18 juillet 2011) puis d'une rente entière dès le mois d'août 2012 (décision du 22 avril 2013).
A la suite du refus du FP-EMS de lui allouer une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle au motif de l'antériorité de son atteinte à la santé par rapport à la date de son affiliation, A.________ a sollicité de l'Allianz qu'elle lui verse une telle prestation (correspondance du 19 mai 2014). Cette dernière a également refusé de prester, dans la mesure où l'incapacité de travail déterminante était survenue lors de l'hospitalisation à B.________ en mai 2008 (correspondance du 19 février 2015).
B.
Par acte du 29 mai 2015, A.________ a actionné l'Allianz devant la Chambre des assurances sociales de la Cour genevoise de justice; il a conclu à ce que son droit à percevoir des prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et sur-obligatoire soit reconnu avec effet au 1er octobre 2010; il a encore sollicité la condamnation de l'institution de prévoyance à lui verser 67'877 fr. à titre d'arriéré de rente, avec intérêt à 5 % dès le jour du dépôt de la demande ainsi qu'une rente mensuelle de 1'498 fr. 70, sous réserve d'une indexation, payable d'avance et par trimestre.
L'Allianz a conclu au rejet de l'action.
Au cours de la procédure, la juridiction cantonale a entendu les parties à plusieurs reprises (procès-verbaux de comparution des 29 août 2016 ainsi que 21 février et 7 mars 2017). Elle a également auditionné les docteurs E.________, H.________, ex-médecin-stagiaire auprès de l'hôpital psychiatrique de B.________, et I.________, chef de l'unité de psychiatrie de la clinique J.________ (procès-verbaux et lettres des 7, 13, 21 et 22 février 2017). Elle a encore récolté les déclarations de K.________, comptable de la C.________ SA (procès-verbal et lettre des 7 et 13 mars 2017). Enfin, elle a autorisé les parties à se prononcer une ultime fois (déterminations des 7 et 10 avril 2017).
L'autorité judiciaire saisie a partiellement admis la demande (jugement du 17 juillet 2017). Elle a constaté que A.________ était assuré par l'Allianz au moment de la survenance de l'incapacité de travail, dont la cause était à l'origine de l'invalidité; en conséquence, elle a condamné l'institution de prévoyance à verser à l'assuré le montant de 103'845 fr. au titre d'arriéré de rente, sous réserve d'une réduction en cas de non-restitution de la prestation de sortie, majoré des intérêts moratoires...

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